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Arrêté n° 707/I/MSP/DSP visant à promouvoir l’allaitement maternel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
La présente instruction a pour but de donner aux responsables des formations sanitaires les directives à appliquer en vue de promouvoir l’allaitement au sein.
1 Les règles suivantes doivent être observées à l’occasion du contrôle prénatal :
a) La mère doit êtres informée des avantages qu’offre l’allaitement au sein et cette pratique doit être recommandée comme étant bénéfique à la mère et à l’enfant.
b) Séances régulières d’information sur l’allaitement au sein à l’intention des mères ou groupes de mères faisant appel à diverses techniques éducatives.
c) Exclusion des dispensaires, formations sanitaires et services de toute publicité qui décourage l’allaitement au sein et tend à donner la préférence au biberon.
d) Rappel à la mère que les besoins nutritionnels supplémentaires durant la grossesse peuvent être satisfaits par des augmentations appropriées dans l’alimentation quotidienne.
2. Les informations et conseils suivants seront systématiquement donnés aux mères pour la période qui suit l’accouchement et leur application sera vérifiée à l’occasion des consultations :
a) L’enfant doit être allaité au sein immédiatement après ou dans les trois heures qui suivent la naissance, le premier liquide, appelé colostrum, que la mère produit les premières heures après l’accouchement étant très utile à l’enfant.
b) Le fait de ne donner que de l’eau ou une préparation pour nourrissons (à la place du lait maternel) diminue la lactation. Mais l’eau non sucrée est indispensable à l’enfant, plus spécialement en saison chaude (l’enfant se déshydratant très vite).
c) La confiance de la mère dans la capacité d’allaiter son enfant au sein doit être renforcée.
d) On doit expliquer aux mères les techniques appropriées pour commencer et continuer l’allaitement au sein.
e) Si l’enfant doit être séparé de sa mère pour une quelconque raison, la mère doit extraire son lait manuellement afin d’assurer la continuation de la lactation. Lorsque les circonstances permettent de conserver le lait frais dans des récipients propres, ce lait devra être donné à l’enfant.
f) L’allaitement au sein doit être recommandé exclusivement jusqu’à la fin du 4e mois sans addition de lait artificiel mais l’enfant a besoin de boire beaucoup (eau non sucrée et bouillie puis aérée). Après 4 mois de lactation, le lait maternel n’ayant plus les mêmes qualités, ne suffit plus à lui seul à nourrir l’enfant, c’est pour cela qu’il doit être complété par des éléments autres que le lait.
g) Dans le cas de femmes ou nourrissons anémiés il est préférable de donner à la mère un supplément de vitamines, fer, etc. plutôt que de donner des laits artificiels enrichis à l’enfant;
h)On attirera l’attention de la mère sur la nécessité d’absorber des liquides (lait, boissons fruitées, vitaminées).
3. Les règles suivantes doivent être observées durant la première année de la croissance et du développement de l’enfant:
a) Dès la fin du 4e mois et jusqu’à la fin du 6e mois, on doit expliquer la nécessité d’introduire une alimentation complémentaire en utilisant une tasse et une cuillère et on attirera l’attention sur l’importance de continuer aussi l’allaitement au sein de préférence jusqu’à ce que l’enfant ait atteint un an. Enfin, on expliquera les bienfaits d’une alimentation équilibrée en aliments constructeurs, énergétiques et de défense.
b) On ne doit pas encourager l’alimentation au biberon.
c) On doit rappeler à la mère qu’elle doit augmenter sa consommation quotidienne d’aliments afin d’assurer une bonne lactation.
d) On prêtera attention aux questions de la mère en vue de’ l’aider à résoudre ses problèmes.
4. Le personnel de santé doit se conformer strictement aux méthodes lorsqu’il dispense des prestations de santé.
5. Le personnel affecté à l’éducation sanitaire contribuera à l’application de la présente instruction partout où cela sera nécessaire.
Djibouti, le 19 août 1981.
Le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales.
AHMED HASSAN LIBAN