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Arrêté n° 2024-103/PR/MS Portant conditions et modalités d’exercice des activités privées des médecins et dentistes affectés au Ministère de la santé.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/ 10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n° 48/AN/99/4ème L du 3 juillet 1999 portant orientation de la politique de sant ;
VU La Loi n°63/AN/99/4eme L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU Loi n°11/AN/23/9ème L du 31 juillet 2023, Portant réorganisation et fonctionnement du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°88/AN/10/6ème L du 15 juillet 2010 portant modification de la Loi n°213/AN/08/5ème L relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre Nationale des Professions Médicales ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements publics administratif ;
VU Le Décret n° 2016-051/PR/MS portant organisation et fonctionnement de l’hôpital d’ALI SABIEH ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères

VU le Décret n°2022-001/PRE du 02 mai 2022 portant remaniement des ministres

Sur proposition du Ministre de la Santé.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 mai 2024

ARRÊTE

Article 1 : Le présent arrêté fixe les conditions et modalités d’exercice des activités privées des médecins et dentistes du Ministère de la Santé.

A) DE LA DÉFINITION

Article 2 : Les médecins et les dentistes affectés aux structures sanitaires de 3éme niveau dépendant du Ministère de la Santé sont autorisés à exercer des activités privées selon les conditions et les modalités prévues par le présent arrêté.

Article 3 :Ces activités privées sont qualifiées de complémentaires car elles complètent les activités publiques des praticiens concernés.
B) CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 4 : Toute activité privée complémentaire doit être déclarée par l’intéressé à son directeur d’établissement par voie hiérarchique.
Article 5 : L’exercice de l’activité privée complémentaire concerne les consultations ainsi que les examens complémentaires, les actes médicaux simples et les petites chirurgies courantes.
Article 6 :Les activités mentionnées dans l’article 4 ci-dessus se font dans les locaux de la structure où l’intéressé exerce ou bien dans une autre structure publique après accord préalable des responsables de deux (2) structures et du Ministère de la santé.
Article 7 :Le prestataire de cette activité privée ne peut exercer que dans une seule structure sauf si les actes et les examens complémentaires qu’il projette d’accomplir ne sont pas réalisables dans la structure d’appartenance.
Article 8 : Les activités privées complémentaires ne peuvent être exercées que les après-midi de 17 heures à 21 heures à condition que le praticien ne soit ni de garde ni d’astreinte.
C) RÉMUNÉRATION ET TARIFICATION
Article 9 :Sont retenus vingt pour cent (20%) du montant des recettes réalisées au titre des consultations externes effectuées dans le cadre de l’activité privée complémentaire au profit de la structure dans laquelle elle est exercée.
Sont retenus dix pour cent (10%) du montant des recettes réalisées au titre des consultations externes effectuées dans le cadre de l’activité privée complémentaire qui seront reversés mensuellement au profit des paramédicaux du service concernés.
La quote-part, soixante dix pour cent (70%) revenant au praticien est reversée quotidiennement à l’intéressé.
L’administration tient un registre à cet effet.
Article 10 : La totalité des recettes réalisées au titre des examens complémentaires et actes médicaux sont entièrement versées au profit de la structure publique où les examens et les actes sont réalisés.
Article 11 :Les pourcentages seront de 50% entre le médecin et la structure sanitaire si l’examen complémentaire est effectué par le praticien lui-même (échographie, épreuve d’effort cardiaque…).
L’administration tient un registre à cet effet.
Article 12 :La tarification applicable aux consultations externes dans le cadre de l’activité privée complémentaire est fixée à 5000 Francs Djibouti pour tous les Hôpitaux que constitue le CHU de Djibouti et pour les Hôpitaux régionaux.
Article 13 :Les patients peuvent utiliser les cartes de l’assurance maladie tout en payant le tiers restant.
D) SANCTION ET SUSPENSION DE L’ACTIVITÉ
Article 14 : Le renoncement d’exercice d’une activité privée complémentaire peut se faire en avisant les autorités compétentes par une simple lettre.
Article 15 :En cas de faute administrative grave, une décision du Ministre de la Santé peut suspendre ou mettre fin à l’exercice privé après avis des responsables directs du praticien et après avoir entendu l’intéressé.
E) DISPOSITION FINALE
Article 16 :Un accord écrit spécifiant les modalités pratiques de l’exercice de l’activité privée complémentaire sera signé entre le praticien et la direction de la structure sanitaire concernée.
Article 17 :Le présent Arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il est applicable dès sa parution au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 08 septembre 2024.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH