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Arrêté n° 2024-032/PR/MJAP organisation de la Formation Continue des Elèves Huissiers à l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°178/AN/12/6ème L du 17 octobre 2012 portant réorganisation du Ministère de la Justice ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;
VU La Loi n°80/AN/20/8ème L du 15 juillet 2020 portant création d’une Ecole Nationale d’Etude Judicaire ;
VU La Loi n°36/AN/09/6ème L portant organisation de la profession d’huissier de Justice ;
VU Le Décret n°2021-052/PR/MJAP relatif aux modalités d’organisation et la nature du concours d’accès à l’Ecole Nationale d’Etude Judiciaire pour les candidatures en qualité d’auditeurs de justice ;
VU Le Décret n°2022-240/PR/MJAPDH du 8 septembre 2022 portant régimes des formations de l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires ;
VU Le Décret n° 2022-239/PR/MJAPDH du 8 septembre 2022 portant organisation et fonctionnement de l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret 2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE en date du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
Après décision du Conseil d’Administration de l’ENEJ ;
SUR Proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 Décembre 2023.
ARRÊTE
CHAPITRE 1er :
Dispositions préliminaires
Article 1 : Le présent arrêté organise la formation des élèves huissiers tant sur la durée, les objectifs, le programme, ainsi que les modalités d’évaluation et de validation de la formation.
Article 2 : En tant que de besoin, la formation est ouverte en vertu d’une note du Ministre de la justice, des affaires pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme qui contient notamment :
– Le lieu de dépôt des dossiers de candidature ;
– La date de clôture de dépôt de candidature.
Article 3 : Les conditions d’accès à cette formation sont fixées par le Décret n°2022-240/PR/MJAPDH du 8 septembre 2022 portant régimes des formations de l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires.
Article 4 : Un élève huissier est un inscrit à l’Ecole Nationale d’Etude Judiciaire à Djibouti en vue d’intégrer la profession d’huissier.
Article 5 : Les élèves-huissiers reçoivent une formation professionnelle qui leur permet l’acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur incombent et qui figurent la loi n°36/AN/09/6ème L du 21 février 2009 portant organisation de la profession d’huissier de Justice.
Article 6 : Les élèves-huissiers reçoivent, à l’Ecole, une formation continue comportant des cursus théorique, pratique de trois (3) mois et un stage d’une durée de quatre (4) mois
Article 7 : La formation théorique et pratique a pour objectif :
– de permettre l’acquisition des techniques et compétences requises ;
– de préparer les élèves à la pratique de la profession d’huissier sur le principe de mises en situation privilégiant la constitution d’ateliers de travail ;
– de développer les connaissances juridiques, la faculté de réflexion et la prise de décision adéquate ;
– d’assurer une interaction entre l’élève-huissier et l’environnement dans lequel il exercera.
Article 8 : La formation théorique et pratique, des élèves-huissiers, porte sur des cursus d’apprentissage théorique et des séances pratiques de travaux dirigés, dont le programme est établit comme suit :
CURSUS 1 : LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION DES HUISSIERS
Ce cursus de déontologie et du statut de l’huissier a pour objectif de présenter le devoir d’information, de conseil et de communication à l’égard du client, le respect du secret professionnel par l’huissier de Justice lui-même ainsi que par toute personne sous sa responsabilité et l’obligation de transparence à l’égard des tarifs régissant sa profession.
CURSUS 2 : LA GESTION D’UN CABINET D’HUISSIER
Ce cursus vise à doter les élèves-huissier des compétences et des connaissances nécessaires pour gérer efficacement un cabinet d’huissier dans un environnement concurrentiel et réglementé.
CURSUS 3 : LES PROCEDURES CIVILES ET COMMERCIALES
Ce cursus relatif aux procédures civiles et commerciales a pour objectif de présenter les règles fondamentales de la mise en œuvre d’une action en justice et les conditions à respecter.
CURSUS 4 : LES VOIES D’EXECUTION
Ce dernier cursus de la formation envisage les différents moyens dont dispose un huissier pour remplir les droits du créancier en faisant saisir les biens de son débiteur, les compétences pour prévenir l’insolvabilité du débiteur en faisant pratiquer des mesures de saisies à titre conservatoire, les procédures de saisies mobilières et immobilières et les mesures d’exécution forcée d’une décision de justice.
Article 9 : La formation comporte également un stage en office d’huissier afin de permettre :
– La mise en pratique les acquis théoriques ;
– La connaissance du métier d’huissier avec la rédaction des actes juridiques essentiels à la profession ;
– La perception de la demande de justice et sa mise en forme par l’huissier ;
– L’appréhension de la relation au justiciable à tous les stades de la procédure ;
– Le développement des savoirs, des savoir-faire et savoir-être.
Article 10 : Durant la période de la formation, les élèves-huissiers sont placés sous l’autorité de l’Ecole, conformément aux dispositions du décret n°2022-239 du 8 septembre 2022 fixant l’organisation et les missions de cette dernière.
Article 11 : Avant le début de la formation, ou au plus tard avant le début de leur stage en étude, les élèves-huissiers signent un “accord de confidentialité” dont le but est de garantir le secret de tous les faits et actes dont ils ont eu connaissance au cours de leur formation.
Article 12 : Le programme et le séquençage de la formation alternant les cursus de la formation théorique et le stage sont fixés en annexe I du présent arrêté et par le règlement intérieur de l’école.
CHAPITRE II :
DES MODALITES D’EVALUATION ET DE VALIDATION
DE LA FORMATION DES ELEVES-HUISSIERS
Article 13 : A l’issue de la période de formation théorique et du stage, les élèves-huissiers, font l’objet d’une évaluation, selon les modalités suivantes :
– L’organisation d’une épreuve écrite portant sur la rédaction d’un acte d’huissier, et ;
– L’organisation d’une épreuve de soutenance d’un rapport de stage.
Les modalités d’évaluation de la formation théorique et de stage pratique sont détaillées en annexe II du présent arrêté.
Article 14 : La formation des élèves-huissiers ne peut être validée que si le candidat a obtenu une moyenne générale égale à 12/20.
CHAPITRE III :
Des Dispositions Finales
Article 15 : Le Ministre de la Justice, des affaires pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 11 Février 2024
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH