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Arrêté n° 2023-079/PR/MENFOP portant création d’un Brevet de Technicien Supérieur dans la spécialité “Conducteur des travaux bâtiment”.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10/07/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°18/AN/13/7ème L du 18/AN/13/7ème L portant Transfert des Centres de Formation Professionnelle au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portantes modifications partielle de la loi n°64/AN/12/6ème L portantes organisations du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ;
VU La Loi n°76/AN/20/8ème L portant adoption de la politique nationale de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°2019-251/PR/MENFOP portant création du Certificat d’Aptitude Professionnelle ;
VU Le Décret n°2019-248/PR/MENFOP portant abrogation du décret n°95-0055/PR/EN du 27 mai 1995 et créant le Baccalauréat Professionnel ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
ARRÊTE
Article 1 : Il est créé un Brevet de Technicien Supérieur dans la spécialité “Conducteur des travaux bâtiment”.
Article 2 : Le titulaire du diplôme Brevet Technicien Supérieur, spécialités “Conducteur des travaux bâtiment” est amené à exercer son métier dans les domaines du gros œuvre et du second œuvre du bâtiment.
Article 3 : Le titulaire du diplôme Brevet Technicien Supérieur, spécialité “Conducteur des travaux bâtiment”, intervient à tous les niveaux depuis la conception de solutions techniques jusqu’à la réception des ouvrages.
Article 4 : La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “Conducteur des travaux bâtiment” sont fixées conformément aux dispositions portant règlement général du brevet de technicien supérieur ainsi que par l’annexe I (règlement d’examen).
Article 5 : La formation d’une durée de deux ans, soit un volume horaire de 2176 heures effectives, porte sur les enseignements permettant d’atteindre les compétences du technicien supérieur et est dispensée conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe II au présent arrêté.
Article 6 : La préparation à ce Brevet Technicien Supérieur, comporte une période de formation en milieu professionnel de quatre (4) semaines en première année et quatre (4) semaines en deuxième année.
Article 7 : Une seule session est organisée chaque année scolaire. La date des registres d’inscription et la date de début des épreuves sont arrêtées par le Ministre en charge de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.
Article 8 : Le brevet de technicien supérieur, spécialité Conducteur des travaux bâtiment, est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
Article 9 : Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 9,10 et 11 du décret portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
Article 10 : La première session du brevet de technicien supérieur “Conducteur des travaux bâtiment” organisée conformément aux dispositifs du présent arrêté aura lieu eh 2023.
Article 11 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié.