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Arrêté n° 2021-104/PR/MERN portant conditions et modalités d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrément d’exercice de l’audit énergétique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU la Loi n°5 l/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement ;
VU la Loi n°167/AN/2012 portant création de l’agence djiboutienne de maitrise de l’énergie ;
VU la Loi n°42/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU la Loi n°90/AN/15/7ème L du 1er juillet 2015 instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU le décret N°2011-029/PR/MHUEAT en date du 24 février 2011 portant révision de la procédure d’étude d’impact environnemental ;
VU le Décret n° 2019-094/PR/MERN du 30 avril 2019 portant application de l’article 6 de la loi n°90/AN/15/7ème L relatif aux conditions et modalités d’application de l’audit énergétique obligatoire et périodique en République de Djibouti ;
VU Décret n°2021-105 /PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Décret n°2021-106/PRE portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU le Décret n°2021-114/PRE fixant les attributions des Ministères ;
Sur proposition conjointe du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles et du Ministre de la ville de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 septembre 2020.
ARRÊTE
CHAPITRE I : DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : en application de l’article 8 du Décret N° 2019-094/PR/MERN portant application de l’article 6 de la loi n°90/AN/15/7èmc L relatif aux conditions et modalités d’application de l’audit énergétique obligatoire et périodique en République de Djibouti, le présent arrêté définit et fixe les conditions et les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l’agrément d’exercice de l’audit énergétique.
Article 2 : au sens du présent arrêté, les termes suivants sont définis comme suit :
– Agrément : acte par lequel le ministre en charge de l’énergie autorise une personne physique ou morale à exercer l’activité d’audit énergétique.
– Audit énergétique : examen et contrôle des performance énergétiques des équipements, des installations et des procédés industriels permettant d’identifier les causes de la surconsommation de l’énergie et de proposer un plan d’actions correctives.
– Expert-auditeur externe : toute personne physique ou morale agréée pour réaliser les audits énergétiques.
Article 3 : l’audit énergétique est réalisé par toute personne morale et physique agréée dénommée expert-auditeur externe. L’Agence Djiboutienne de Maitrise de l’énergie est chargé du contrôle et le suivi de ses audits.
CHAPITRE II : LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS DE DELIVRANCE DE L’AGREMENT
Article 4 : L’agrément est délivré pour tous les domaines d’activités concernant les tertiaires (bâtiments institutionnel et administratif public et privé, bâtiment et local de commerce) , l’industrie (telle que : artisanat-industrie, Parc à fabriques).
Article 5 : Pour être agréé en tant qu’expert-auditeur externe, les conditions suivantes sont exigées :
– être titulaire d’un diplôme de master en génie civil, énergie renouvelables et électricité électrotechniques et électroniques ou un diplôme sanctionnant une formation intégrant les aspects énergétiques dans les domaines des bâtiments, des procédés industriels ou disposer d’une expérience attestée de 5 ans dans le domaine concerné.
– Disposer du matériel nécessaire à la réalisation d’audits énergétiques
– Disposer d’une patente,
– Donner un quitus pour la reconnaissance de la gestion conforme aux obligations fiscales et sociales (CNSS) avec décharge de responsabilités,
– Respecter des obligations sociales et fiscales.
Article 6 : la personne morale doit avoir des employés qualifiés réunissant les conditions exigées à l’article précédent. Le départ de ses employés entraîne automatiquement la suspension de l’agrément conformément à l’article 16 du présent arrêté.
Article 7 : toute personne morale souhaitant exercer l’activité d’audit énergétique doit soumettre une demande de délivrance de l’agrément auprès de l’Agence Djiboutienne pour la Maîtrise de l’Energie.
Le dossier de demande comprend :
– Une demande timbrée adressée au Ministre précisant les secteurs d’activités pour lequel l’agrément est demandé,
– Une copie certifiée conforme de la carte d’identité pour la personne physique et une copie certifiée de l’acte de création de la société pour la personne morale,
– Un curriculum vitae, une copie légalisée des diplômes et les justificatifs de l’expérience professionnelle de la personne physique demanderesse ou du personnel de la personne morale,
– Les équipements et matériels destinés que possède le demandeur aux fins de l’exercice de l’activité d’expert-auditeur externe,
– La quittance de paiement des frais de dossier.
Article 8 : Les frais de dossiers sont exigibles au moment du dépôt de la demande auprès de l’ADME.
Les frais de dossier sont fixés à 60 000FDj. Par chèque qui sera déposé à l’Agence Djiboutienne pour la Maîtrise de l’Energie ou par virement banque.
En cas de refus de l’agrément, les frais sont non remboursables.
Article 9 : Le dossier de demande d’agrément est déposé à la direction de l’Agence Djiboutienne de la Maitrise de l’énergie contre délivrance d’un récépissé indiquant le nom de demandeur, la date du dépôt et un numéro d’ordre.
Article 10 : L’agrément est délivré ou refusé dans un délai maximum de 45 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Tout retard et refus doit être motivé.
Article 11 : L’agrément est accordé par le Ministre en charge de l’énergie pour une durée de trois (03) ans renouvelables. L’agrément est octroyé de manière intuitu personae. Il est incessible à quelque titre que ce soit.
CHAPITRE III : DE LA COMMISSION CHARGÉE DE
L’EXAMEN DES DOSSIERS D’AGREMENT
Article 12 : Une commission chargée d’examiner les dossiers d’agrément est mise en place auprès du ministre en charge de l’énergie.
Elle est chargée :
– d’analyser les dossiers de demande d’octroi de l’agrément et de renouvellement des agréments,
– de rendre un avis motivé en cas de refus de renouvellement, de suspension ou de retrait de l’agrément,
– d’inspecter les matériels du demandeur (l’inspection est effectuée par les ingénieurs de l’ADME),
– de rendre un avis obligatoire sur la demande avant toute décision du ministre.
Elle comprend :
– La directrice générale de l’ADME
– Un représentant de l’EDD
– Un représentant de l’habitat
– Un représentant du ministère de l’énergie
– Un représentant du ministère chargé de l’environnement
– Un représentant du ministère chargé de l’industrie
– Un représentant du ministère chargé de logement
– Un représentant de la Mairie
Cette commission sera présidée par la directrice de l’Agence Djiboutienne pour la Maîtrise de l’Energie.
La Commission peut faire appel à toute personne ressource jugée nécessaire.
Article 13 : La Commission se réunit sur convocation du président envoyée aux membres avec l’ordre du jour cinq (05) jours ouvrables avant la date de la réunion.
Elle se réunit autant que de besoin aux fins de statuer sur les demande d’octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait d’agréments.
Elle dispose des prérogatives les plus étendues pour analyser les pièces du dossier du demandeur et réaliser toute instruction nécessaire.
La commission dispose de trente (30) jours ouvrables pour rendre son avis obligatoire à compter de la réception de la demande par l’ADME.
Le ministre en charge de l’énergie dispose d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de l’avis de la Commission conformément pour rendre sa décision conformément aux conclusions de la Commission.
CHAPITRE IV : DES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT, DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DE L’AGREMENT
Article 14 : L’agrément peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes identiques. La demande de renouvellement d’agrément doit être introduite 6 mois avant la date d’expiration de l’agrément. Elle est adressée à la direction de l’Agence Djiboutienne pour la Maitrise de l’Energie dans les mêmes conditions que la demande d’octroi.
Article 15 : En cas de modifications des éléments du dossier de demande, toute personne agréée est tenue de signaler immédiatement à l’ADME, tout changement d’une des données reprises dans le dossier d’agrément.
Notamment en cas de changement :
– du nom ou de l’adresse du titulaire de l’agrément,
– des personnes concernées pour laquelle la demande d’agrément est introduite,
– le changement de personnel qualifié au sein de la personne morale agréée,
Article 16 : L’expert-auditeur fait l’objet de suspension ou de retrait de l’agrément si il :
– ne remplit plus les conditions de délivrance de l’agrément.
– ne respecte pas le cahier des charges de l’audit énergétique
– fournit des prestations autres que celles pour lesquelles il a été agréé,
– fournit au moins deux prestations de qualité insuffisante.
Article 17 : La décision de suspension ou de retrait est prise par le ministre de l’énergie sur rapport de la commission chargée d’examiner le dossier d’agrément et après avoir reçu les justifications ou explications écrites du titulaire.
Article 18 : La suspension de l’agrément peut être prononcée pour une période minimum de 30 jours à 24 mois maximum.
Article 19 : Le demandeur d’agrément ou le titulaire peut introduire un recours administratif contre la décision de refus de renouvellement, de suspension ou de retrait dans les 30 jours ouvrables soit de la réception de la décision du ministre de l’énergie ou de l’expiration du délai de traitement du dossier.
Article 20 : La lettre introduisant le recours doit préciser les références exactes de la décision contestée et les raisons de la contestation.
Article 21 : Dans les 60 jours ouvrables de la réception du recours administratif, le ministre, sur rapport de la Commission chargée de l’examen des dossiers d’agrément, notifie sa décision au requérant.
En attendant l’issue du recours administratif, la décision contestée continue de s’appliquer.
Article 22 : Aux termes du délai de 60 jours ouvrables, si la décision rendue par le ministre ne satisfait pas le requérant, celui-ci peut saisir le tribunal administratif conformément à la législation applicable.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 23 : Le Ministre en charge de l’énergie, le Ministre en charge de l’Environnent et le Ministre chargé des logements sont chacun en ce qui le concerne, chargé de l’application du présent arrêté.
Article 24 : le présent Arrêté entre en vigueur dès sa signature par le Président de la République et publié dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH