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Arrêté n° 2020-163/PR/MERN portant application des articles 13 et 14 de la loi n° 90/AN/15/7ème L relatifs aux spécifications thermiques dans les nouveaux bâtiments et aux dispositions d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et privés en République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement;
VU La Loi n°167/AN/2012 portant création de l’Agence Djiboutienne pour la Maitrise de l’Énergie ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°54/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
VU La Loi n°90/AN/15/7ème L du 1er juillet instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE portant nomination du Premier Ministre du 05 mai 2019 ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE portant nomination des membres du Gouvernement du 05 mai 2019 ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE fixant les attributions des Ministères du 26 mai 2019 ;
VU L’Arrêté n°2015-228/PR/MHUE du 04 avril 2015 portant réorganisation de la procédure d’instruction et de délivrance du Permis de Construire ;
SUR Proposition conjointe du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles et du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2019 Novembre 2019.

ARRÊTE

CHAPITRE I : OBJET ET DEFINITION
 
Article 1er : En application des articles 13 et 14 de loi relative à l’efficacité énergétique, le présent arrêté a pour objectif de définir les conditions et les modalités d’application des spécifications thermiques des bâtiments, privés et publics, tant pour les nouveaux bâtiments que pour l’extension et la rénovation importante de bâtiments existants aux fins de garantir leur performance énergétique.
 
Article 2 : On entend par spécifications thermiques, les règles de conception, de construction et les systèmes techniques détaillées ci-dessous, regroupées sous la dénomination de réglementation thermique des bâtiments pour la ville de Djibouti. Les critères d’efficacité énergétique, aussi bien pour les nouveaux bâtiments que pour les bâtiments sujets à d’importantes rénovations, devront intégrer les principes d’architecture bioclimatique et ses normes d’urbanisme.
 
Article 3 : Dans le cadre de cet arrêté, les termes ci-dessous ont la définition suivante :
a. “Consommation d’énergie primaire” : la consommation intérieure brute, à l’exclusion des utilisations non énergétiques.
b. “Consommation d’énergie finale” : la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture.
Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite.
c. “Efficacité énergétique” : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie consacrée à cet effet et l’énergie obtenue.
d. “Economies d’énergie” : la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation.
e. “Amélioration de l’efficacité énergétique” : un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique.
f. “Service énergétique” : le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire.
g. “Bâtiment” : désigne une construction couverte ayant des murs, pour laquelle l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ; un bâtiment peut renvoyer à un bâtiment dans son ensemble ou à des parties de celui-ci qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ; la définition d’un “bâtiment” inclut les maisons individuelles, les maisons pour plusieurs familles (habitats collectifs), les bâtiments commerciaux, industriels et les bâtiments publics.
h. “Performance énergétique d’un bâtiment” : désigne la quantité d’énergie réellement consommée ou estimée pour combler les besoins liés à une utilisation normale du bâtiment. Elle peut inclure, entre autres, l’eau chaude, le refroidissement, la ventilation, l’utilisation de la lumière du jour, les systèmes de protection solaire et leurs composants, comme la consommation d’électricité pour l’éclairage et d’autres utilisations comme l’ordinateur, les appareils domestiques, etc. Cette quantité sera traduite en un ou plusieurs indicateurs numériques qui auront été calculés, prenant en compte l’isolation, les caractéristiques techniques et d’installation, la conception et l’emplacement au regard des paramètres climatiques, l’exposition solaire et l’influence des structures avoisinantes, l’autoproduction d’énergie et d’autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande en énergie.
i. “Système technique de bâtiment”, un équipement technique de refroidissement, de ventilation (de type ventilateur de plafond encore appelé brasseur d’air), de production d’eau chaude, d’éclairage d’un bâtiment, ou combinant plusieurs de ces fonctions.
j. “VAC système” : désigne le matériel, le système de distribution et les terminaux qui fournissent, collectivement ou individuellement, les processus de ventilation ou d’air conditionné à un bâtiment ou à une partie du bâtiment. Ces systèmes assurent le renouvellement de l’air intérieur. Les brasseurs d’air ou ventilateurs de plafond ou sur pied ne sont donc pas intégrés dans cette catégorie.
k. “Solaire thermique »: désigne l’utilisation de l’énergie solaire thermique pour produire de la chaleur, du froid, de l’eau chaude.
1. “Bâtiments informels” : désigne les bâtiments traditionnels ou construits sans autorisation légale.
m. “Enveloppe du bâtiment” : cela inclut les murs, le toit, le plancher, les fenêtres, les portes, tous les éléments qui délimitent l’intérieur de l’extérieur du bâtiment, autrement appelé “le clos et couvert”.
n. “Surface habitable” : surface au sol du logement mesurée à l’intérieur des murs extérieurs, excluant les pièces extérieures comme les cuisines d’extérieur, les caves, les greniers non habitables et dans les habitats collectifs, les pièces communes.
o. “Importante rénovation” : rénovation affectant les parois (par exemple l’isolation d’une paroi), les systèmes (par exemple le changement du système de climatisation), mais aussi l’ajout d’une pièce de plus de 12 m2.
p. “Architecture tropicale” : conception des bâtiments intégrant le climat et l’efficacité énergétique qui permet de valoriser les ressources locales disponibles.
q. “Orientation du bâtiment” : se réfère à la combinaison des contraintes dues au soleil, au vent, et aux vues, les deux premiers ayant une importance significative dans des climats chauds et secs.
 
r. “Professionnels qualifiés” : professionnels dont la qualification est reconnue par un diplôme.
 
Article 4 : Les dispositions de cet arrêté ne s’appliquent pas aux:
– Bâtiments utilisés à des fins militaires placés sous secret défense, excepté les zones résidentielles du personnel militaire, qui doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté ;
– Bâtiments classés patrimoine national ou mondial.
 
Article 5 : La République de Djibouti présentant une grande homogénéité climatique, une seule zone climatique est définie pour la République de Djibouti. Cette zone climatique est dénommée “zone semi-aride et chaude”.
 
CHAPITRE II : OBLIGATIONS À RESPECTER
 
Article 6 : Cet arrêté sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments s’applique à l’enveloppe et aux systèmes techniques du bâtiment, comme définis dans l’article 2. Une maison située dans les tropiques a trois types d’espace de vie : intérieur, extérieur et une combinaison de l’intérieur et extérieur comme une véranda ou une loggia.
L’objectif principal de l’architecture bioclimatique est de participer au développement durable afin de minimiser l’impact nocif sur l’environnement Les aspects climatiques à prendre en compte permettent de profiter de l’environnement naturel. La conception architecturale intégrant les principes de l’architecture tropicale doit être développée attentivement et en prenant en compte le climat.
Cet arrêté sur l’efficacité énergétique des bâtiments s’applique :
a)  Aux systèmes et équipements, y compris la ventilation et l’air conditionné, et à l’ensemble de leur système de régulation ;
b) A la production d’eau chaude (si de l’eau chaude est nécessaire) ;
c) A l’éclairage intérieur et extérieur ;
d) Aux appareils (électroménagers, bureautique…) ;
e) Aux moteurs et équipements électriques.
 
Article 7 : La performance énergétique des bâtiments doit être calculée sur la base de la méthodologie définie en annexe 1 et comprendre, en plus de l’isolation thermique, d’autres facteurs comme les installations d’air conditionné, le recours aux énergies renouvelables et la conception du bâtiment.
Deux méthodes au choix sont proposées pour satisfaire aux exigences de cet arrêté :
– une approche simplifiée, avec une liste de questions permettant de contrôler la conformité du bâtiment avec l’arrêté sur l’efficacité énergétique des bâtiments, disponible en annexe 2 dénommée liste de conformités ;
– une méthode calculatoire de l’efficacité énergétique des bâtiments, disponible en annexe 1.
1. Méthode simplifiée
La méthode simplifiée de l’annexe 2 propose une approche principalement qualitative pour une vingtaine de choix constructifs. Elle se présente comme un aide-mémoire, accompagnant le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre tout au long de la conception du bâtiment. Elle aborde la conception du bâtiment en complément des approches existantes, permettant une approche d’efficacité énergétique lors de la conception du bâtiment, tout en laissant aux concepteurs toute leur marge de manœuvre et de créativité. Pour chacun des items, le concepteur doit identifier sa pertinence pour son projet, puis si nécessaire, le traiter pour lever les non-conformités s’il y en a. Un item pertinent non étudié crée une non-conformité bloquante pour le projet, ce qui bloque automatiquement l’obtention des autorisations nécessaires jusqu’à ce que la non-conformité soit levée.
 
2. Méthode calculatoire
a) La méthode calculatoire est définie à partir de méthodes et outils existants. Elle prend en compte les priorités suivantes :
i. Réduire les besoins d’énergie
ii. Assurer la couverture des besoins restants de préférence avec les énergies renouvelables.
b) Ces priorités sont reflétées dans la structure de la méthode, prenant en compte la hiérarchie des mesures d’efficacité énergétique pour réduire d’abord les besoins puis pour satisfaire les besoins restants par les énergies renouvelables. A savoir :
i. Conception bioclimatique (réduisant la demande en énergie) ;
ii. Caractéristiques thermiques de l’enveloppe du bâtiment (réduisant la demande en énergie) ;
iii. Eclairage et équipements (réduisant la demande en énergie) ;
iv. Ventilation (renouvellement d’air), confort intérieur et climatisation (réduisant la demande en énergie) ;
v. Scénarios d’occupation et confort intérieur (satisfaisant aux besoins des occupants) ;
vi. Systèmes de production avec des énergies renouvelables (offre d’énergie optimisée) ;
vii. Systèmes de production conventionnels (offre d’énergie optimisée).
c) Si la méthode calculatoire est utilisée pour mesurer la performance énergétique des bâtiments, son utilisation doit suivre la description méthodologique de l’annexe 1.
 
Article 8 : Dans tous les cas, quelque soit la méthode retenue,
les parois vitrées seront en double vitrage et équipées de protection solaire (casquette, protection solaire extérieure ou autre système pertinent),
– Et les toitures seront soit isolées (minimum 15 cm) soit protégées par des protections solaires (la végétalisation est acceptée).
 
Article 9 : Si dans le bâtiment est prévue une consommation d’eau chaude sanitaire, son mode de production sera obligatoirement par des capteurs solaires thermiques, sans appoint électrique ou fossile.
 
CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE, CONTROLES ET SANCTIONS, DISPOSITIONS FINALES
 
Article 10 : La performance énergétique d’un nouveau bâtiment doit être déclarée par l’architecte (ou le constructeur, ou le responsable technique) avant la construction. Elle sera basée sur des estimations de la consommation totale d’énergie (ou la liste de conformité donnée en annexe 2). Les autorités compétentes délivreront les permis de construire conformes aux exigences minimales de performance énergétique des bâtiments.
 
Article 11 : Les exigences pour l’efficacité énergétique des bâtiments seront révisées à intervalles réguliers, qui n’excéderont pas 5 ans, et si nécessaire, seront actualisées afin de refléter les progrès techniques dans le secteur du bâtiment.
 
Article 12 : L’ADME et la DATUH pourront réaliser toutes inspections des bâtiments, pendant et après la construction. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est sanctionnée conformément aux articles 21 à 25 de la loi n°90/AN/15/7ème L instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique.
 
Article 13 : Tous les ministères concernés, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de la mise en application du présent arrêté qui entre en vigueur 6 (six) mois après sa signature.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH