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Arrêté n° 2018-111/PR/MENSUR portant création du Diplôme d’Etat Infirmier « Grade Licence Professionnelle ».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret rectificatif n°2014-158/PR/MENSUR portant rectification du Décret n°2013-173/PR/MENSUR ;
VU Le Décret n°2013-173/PR/MENSUR portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU Le Décret n°2016-109PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2007-0805/PR/MS du 01 octobre 2007 portant transformation du Centre de Formation du Personnel de Santé en Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU L’Arrêté n°2013-805/PR/MENSUR du 23 décembre 2013 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
 
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juin 2018.
 

ARRÊTE

Article 1er : Il est créé un Diplôme d’Etat Infirmier menant au « Grade Licence Professionnelle ». Ce Diplôme est délivré conformément aux dispositions du présent Arrêté.
 
Article 2 : Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier, les candidats doivent détenir le Baccalauréat Scientifique.
 
Article 3 : L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier, est subordonnée à la réussite au concours national.
 
Article 4 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce Diplôme à compter de la rentrée universitaire 2016 dans les conditions du présent Arrêté.
 
TITRE I
FORMATION
 
Article 5 : La durée de la formation est de trois (3) années continues, soit six semestres de vingt semaines chacun équivalant à 4200 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
– La formation théorique est de 1800 heures, sous forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1050 heures). Le travail personnel guidé est de 240 heures.
– La formation clinique en milieu professionnel est de 2160 heures.
– Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.
L’ensemble, soit 5100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant.
 
Article 6 : Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation.
 
Article 7 : La structure du Diplôme d’Etat Infirmier de grade licence visé à l’article 1 est la suivante :
 
 

DIPLOME D’ETAT INFIRMIER
 
CHAMPS UNITES D’ENSEIGNEMENT                SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 Total Crédit
CM TD TPG Crédit CM TD TPG Crédit  
  1  Sciences  Humaines  Sociales  et Droit
 
UE 1.1.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie 40 15   3         3
UE 1.1. S2 Psychologie, sociologie, anthropologie           25 10   2 2
UE 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé         20 15   2 2
UE 1.3.S1 Législation, éthique, déontologie 20 20   2         2
TOTAL   60 35   5 45 25   4 9     
  2 Sciences Biologiques et Médicales UE 2. 2.1.S1 Biologie fondamentale 20 5   1         1
UE 2.2.S1 Cycles de la vie et Grandes fonctions 45 15   3         3
UE 2.3 S2 Santé maladie, handicap         15 15   2 2
UE 2.4.S1 Processus traumatique 30 10   2         2
UE 2.6 S2 Processus psychopathologique         30 10   2 2
UE 2.10 S1 Infectiologie hygiène               20 20   2         2
UE 2.11 S1 Pharmacologie et thérapeutique 35 10   2         2
TOTAL   150 60   10 45 25   4 14
  3 Sciences et  Techniques Infirmières  Fondement  et Méthode
 
UE 3.1 S1 Raisonnement et démarche clinique 15 25   2         2
UE 3.1 S2 Raisonnement et démarche clinique         5 25   2 2
UE 3.2 S2 Projet de soins infirmier         5 15   1 1
TOTAL 15 25   2 10 40   3 5
  4 Science et  Techniques  Infirmières Intervention UE 4.1 S1 Soins et confort de bien être 6 34   2         2
UE 4.2 S2 Soins relationnels         03 15   1 1
UE 4.3 S2 Soins d’urgence         06 15   1 1
UE 4.4 S2 Thérapeutique et contribution au diagnostic médical         7 23   2 2
UE 4.5 S2 Soins infirmiers et gestion des risques         10 10   1 1
TOTAL 6 34 / 2 26 53   5 7
5  Intégration des Savoirs  et Posture  Professionnelle  Infirmière
 
UE 5.1 SI Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens   35   2         2
UE 5.2 S2 Evaluation d’une situation clinique         20     2 2
UE 5.8 Stage professionnel 5 Semaines 5 10 Semaines 10 15
TOTAL     35 / 2 / 20 / 2 4
  6 Méthodes de Travail
 
UE 6.1 Méthode de travail et TIC   25   2         2
  UE 6.2 Anglais/ Français   20   2   20   2 4
  TOTAL     45   4   20   2 6
  Total S1 et S2 231 234 60 30 126 183 41 30 60

 
 
 
 
 

DIPLOME D’ETAT INFIRMIER
 
  CHAMPS UNITES D’ENSEIGNEMENT SEMESTRE 3       SEMESTRE 4 Total Crédit               
CM TD TPG Crédit CM TD TPG Crédit
  1 Sciences Humaines  Sociales  et Droit
 
UE 1.2.S3 Santé Publique et économie de la Santé 20 20   3         3
UE 1.3.S4 Législation, éthique, déontologie         30 20   3 3
TOTAL 20 20   3 30 20   3 6
  2 Sciences Biologiques  et Médicales
 
UE 2.5 S3 Processus inflammatoire et infectieux 30 10   2         2
UE 2.7 S4 Défaillance organique et processus         30 10   2 2
UE 2.8 S3 Processus obstructifs 30 10   2         2
UE 2.11 S3 Pharmacologie                 et thérapeutique 15 5   1         1
  TOTAL 75 25   5 30 10   2 7
3 Sciences et  Techniques Infirmières  Fondement  et Méthode UE 3.2 S3 Projet de soins infirmier 5 15   1         1
UE 3.3 S3 Rôle infirmier organisation du travail et interprofessionalité 10 10   1         1
UE 3.4 S4 Initiation à la démarche de recherche         20 15   2 2
UE 3.5 S4 Encadrement des professionnels de soins             10 20   2 2
  TOTAL 15 25   2 30 25   4 6
4 Science et Techniques Infirmières  Intervention UE 4.2 S3 Soins relationnels 4 26   2         2
UE 4.3 S4 Soins d’urgence         3 18   1 1
UE 4.4 S4 Thérapeutique et contribution au diagnostic médical                        6 34   2 2
UE 4.5 S4 Soins infirmiers et gestion des risques                        10 10   1 1
UE 4.6 S3 Soins éducatifs et préventifs 4 21   2         2
UE 4.6 S4 Soins éducatifs et préventifs           15   2 2
TOTAL   8 57   4 19 77   6 10
  5  Intégration des  Savoirs et  Posture Professionnelle  Infirmière
 
UE 5.3 S3 Communication et conduite de projet   40   4         4
  UE 5.4 S4 Soins éducatifs formation des professionnels et des stagiaires           40   4 4
  UE 5.8 Stage professionnel 10 Semaines 10        10 Semaines 10 20
  TOTAL   40   4   40   4 8
  6  Méthodes de Travail
 
UE 6.2 Anglais/Français   20   2   15   1 3
  TOTAL     20   2   15   1 3
  TOTAL S3+S4 118 177 55 30 109 187 54 30 60
                     

 
 
 
 
 
 
 

DIPLOME D’ETAT INFIRMIER
 
  CHAMPS UNITES D’ENSEIGNEMENT SEMESTRE 5       SEMESTRE 6 Total Crédit               
CM TD TPG Crédit CM TD TPG Crédit
  2 Sciences Biologiques  et Médicales
 
UE 2.6 S5 Processus psychopathologiques 30 5   2         2
UE 2.9 S5 Processus tumoraux 30 5   2         2
UE 2.11 S5 Pharmacologie et thérapeutique 30 10   2         2
  TOTAL   90 20   6         6
  3 Sciences et  Techniques Infirmières  Fondement  et Méthode UE 3.3 S5 Rôle infirmier organisation du travail et interprofessionalité 10 20   2         2
UE 3.4 S6 Initiation à la démarche de recherche         20 5   1 1
TOTAL 10 20   2 20 5   1 1
4  Science et Techniques  Infirmières Intervention UE 4.2 S5 Soins relationnels   20   1         1
UE 4.4 S5 thérapeutique et contribution au diagnostic médical 06 34   2         2
UE 4.7 S5 Soins palliatif et fin de vie 10 10   2         2
UE 4.8 S6 Qualité des soins et évaluation des risques         30 20   3 3
TOTAL 16 64   5 30 20   3 8
  5  Intégration  des Savoirs  et Posture Professionnelle  Infirmière
 
UE 5.5 S5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins   40   4         4
UE 5.6 S6 Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques           25   8 8
UE 5.7 S5 PCIME   30   2         2
UE 5.7 S6 TRIAGE           25   2 2
UE 5. 8 Stage Professionnel 10 Semaines 10          15 Semaines 15 15
TOTAL     70   16   50   25 41
  6 Méthodes  de Travail UE 6.2 Anglais/Français   10   1   10   1 2
  TOTAL     10   1   10   1 2
  TOTAL S5+S6     116 184 50 30 50 85 25 30 60

 
 
 
Article 8 : La présence des étudiants est obligatoire lors des cours magistraux, des travaux dirigés et des stages. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations.
 
 
 
TITRE II
DU CONTROLE DES CONNAISSANCES
ET DE VALIDATION DES CREDITS
 
Article 9 : Le Diplôme d’Etat Infirmier de « Grade Licence Professionnelle » s’obtient par l’obtention des 180 crédits correspondant à l’acquisition des 10 compétences du référentiel de formation.
Chaque compétence s’obtient de façon cumulée :
– Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence ;
– Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
– Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.
 
Article 10 : L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée par un contrôle continu régulier soit par un examen terminal soit par ces deux modes de contrôle combinés.
 
Article 11 : L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est présentée au conseil pédagogique et scientifique en début d’année universitaire et les étudiants en sont informés. La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement dans le référentiel de formation. La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits.
 
Article 12 : La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les notes correspondants à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de semestre.
 
Article 13 : L’acquisition de l’unité d’enseignement comporte l’acquisition des crédits correspondants. La compensation est organisée sur le semestre et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées par les coefficients. Au sein de chaque module, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne.
 
Article 14 : La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu’aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d’enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
 
Au semestre 1, les unités d’enseignement :
– S1 Psychologie, sociologie, anthropologie et 1.3.S1 Législation, éthique, déontologie ;
– 2.1. S1 Biologie fondamentale et 2.2.S1 Cycles de la vie et grandes fonctions ;
– 2.10. S1 Infectiologie et hygiène et 2.11.S1 Pharmacologie et thérapeutiques.
 
Au semestre 2, les unités d’enseignement :
– S2 Psychologie, sociologie, anthropologie et 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé ;
– 3.1. S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière et 3.2.S2 Projet de soins infirmiers.
 
Au semestre 3, les unités d’enseignement :
– 3.2. S3 Projet de soins infirmiers et 3.3.S3 Rôles infirmiers, organisation du travail et inter-professionnalité ;
– 4.2. S3 Soins relationnels et 4.6.S3 Soins éducatifs et préventifs.
 
Au semestre 4, les unités d’enseignement :
– 3.4. S4 Initiation à la démarche de recherche et 3.5.S4 Encadrement des professionnels de soins ;
– 4.3. S4 Soins d’urgence et 4.5.S4 Soins infirmiers et gestion des risques.
Au semestre 5 et 6, les unités d’enseignement :
– 4.2. S5 Soins relationnels et 4.7.S5 Soins palliatifs et fin de vie.
 
Les autres unités d’enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.
 
Article 15 : Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
 
Article 16 : En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité.
 
Article 17 : Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d’un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60, répartis sur les deux semestres de formation.
 
Article 18 : Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu entre 90 et 108 crédits sur le semestre 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisé à redoubler par le directeur général de l’ISSS après avis du conseil pédagogique et scientifique. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.
Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire. Les modalités de leur reprise sont organisées par l’équipe pédagogique ; le conseil pédagogique en est informé.
 
Article 19 : Les étudiants admis en année supérieure, sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement requises à la validation totale d’une année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.
 
Article 20 : Les étudiants qui n’ont pas acquis les 150 crédits correspondants aux 5 premiers semestres ne sont pas présentés au jury de délibération du Diplôme d’Etat Infirmier. Les notes du semestre 6 de ces étudiants leurs sont communiqués après la proclamation des résultats et après examen par la commission d’attribution des crédits.
 
Article 21 : L’acquisition des compétences en situation et l’acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation. La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio.
 
Article 22 : À la fin du stage, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d’un entretien avec l’étudiant.
 
Article 23 : Le formateur de l’ISSS, réfèrent du suivi pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l’évaluation du tuteur pour proposer à la commission d’attribution des crédits de formation la validation du stage.
 
Article 24 : Les crédits correspondants au stage sont au nombre de 60 crédits .Ils sont attribués dès lors que l’étudiant remplit les conditions suivantes :
– Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80% du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10% de la durée totale des stages sur l’ensemble du parcours de formation clinique ;
– Avoir analysé en cours de stage des situations et activités rencontrées et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;
– Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées ;
– Avoir validé la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés au stage effectué.
 
Article 25 : En fin de formation l’ensemble des éléments des compétences ainsi que l’ensemble des actes, activités et techniques de soins doivent être acquis.
 
Article 26 : En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.
 
Article 27 : Les crédits de formation sont attribués par une commission d’attribution des crédits. Elle est mise en place par l’ISSS, sous la responsabilité du directeur général, qui la préside.
 
Elle est composée de :
– Le directeur général de l’ISSS ;
– Un Représentant du MENSUR ;
– Un Représentant de l’Université ;
– Un Représentant de l’enseignement universitaire ;
– Un Représentant du Ministère de la Santé ;
– Trois formateurs référents ;
– Cinq tuteurs de stage ou de leurs suppléants.
 
Article 28 : Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente, à la commission d’attribution des crédits, les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l’attribution des crédits et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du Diplôme.
 
Article 29 : Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre six sont autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du Diplôme d’Etat Infirmier.
 
Article 30 : Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du Diplôme d’Etat Infirmier et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur général de l’ISSS après avis du conseil pédagogique et scientifique.
 
Article 31 : Le jury d’attribution du Diplôme se réunit à la fin de la formation et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique. Les dates du jury sont fixées par le directeur général de l’ISSS.
 
Le dossier comporte :
– La validation de l’ensemble des unités d’enseignement dont les unités d’intégration ;
– La validation de l’ensemble des compétences en situation ;
– La validation des actes, activités ou technique de soins réalisée en situation réelle ou simulée.
 
 
Article 32 : Le jury d’attribution du Diplôme désigné par le directeur général de l’ISSS comprend :
– Un Représentant du MENSUR (président) ;
– Le Directeur général de l’ISSS ;
– Un Représentant de l’Université ;
– Un Représentant de la Fonction Publique ;
– Le Directeur des études et de la pédagogique;
– Un Représentant du Ministère de la Santé;
– Le Chef du service scolarité ;
– Le Chef du département dont relève l’étudiant ;
– Un Formateur infirmier titulaire ;
– Deux Infirmiers directeurs des soins ;
– Un Médecin participant à la formation ;
– Un Enseignant chercheur participant à la formation.
 
Article 33 : Le jury d’attribution du Diplôme délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du Diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
 
Article 34 : Les étudiants ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits sont déclarés reçus au Diplôme d’Etat Infirmier « Grade Licence Professionnelle ».
La liste des étudiants reçus est établie en séance plénière du jury.
 
Article 35 : Une attestation de réussite et d’obtention du Diplôme est fournie aux étudiants par l’institut trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats.
 
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Article 36 : A titre transitoire, les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régies par les dispositions antérieures.
Les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l’Arrêté n°2009-0542/PR/MS voient leur situation examinée par la commission d’attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l’avis conforme du conseil pédagogique et scientifique.
 
Article 37 : Les dispositions du présent Arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée universitaire 2016.
 
Article 38 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH