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Arrêté n° 2018-014/PR/MI fixant les modalités de l’examen technique d’officier de police judiciaire de la Police Nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La loi n°46/AN/04/5ème L du 27/03/04, portant statut et organisation de la Direction Générale de la Police Nationale ;
VU Le Décret n°2016-0109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-0110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-0148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Rapport du Directeur Général de la Police Nationale ;
SUR Proposition de Monsieur le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
 

ARRÊTE

TITRE I :
SÉLECTION DES CANDIDATS-PREPARATION DE L’EXAMEN TECHNIQUE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE LA POLICE NATIONALE-2ème SESSION 3017
 
Article 1er : Les listes des candidats admis à se présenter à l’examen technique d’officier de police judiciaire sont arrêtées par le Ministre de l’Intérieur sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale.
 
Elles sont établies dans l’ordre alphabétique et comprennent :
a) Les officiers, gradés et agents de police ayant effectué la formation de préparation à l’examen d’OPJ ;
b) Les officiers, gradés et agents de police qui se sont déjà présentés, sans succès au maximum trois fois à l’examen ;
c) Les agents de police de 1ère et Sème classe jugés aptes et particulièrement méritants, et qui ont été admis à suivre la préparation.
 
Tous ces personnels doivent compter au moins un an de service dans la Police Nationale au 1er janvier de l’année de l’examen.
 
Article 2 : La préparation à l’examen d’officier de police judiciaire est effectuée sous la forme d’un stage d’une durée de douze semaines de formation consécutives ou non.
 
Article 3 : Les candidats ayant échoué à l’examen ne sont pas admis à recommencer le stage dans son intégralité, ils n’y sont intégrés que pour la semaine des révisions et peuvent se présenter en qualité de candidat libre.
 
TITRE II:
GÉNÉRALITÉS SUR L’EXAMEN TECHNIQUE D’OFFICIER
DE POLICE JUDICIAIRE
 
Article 4 : L’examen technique d’officier de police judiciaire a lieu au cours de la dernière semaine de stage et comporte deux épreuves écrites :
1- Une épreuve pratique de droit pénal général et droit pénal spécial (Durée 3 heures) ;
2- Une épreuve pratique de procédure pénale (Durée 4 heures) ;
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 à l’une des épreuves est éliminatoire.
 
Article 5 : Les sujets des épreuves écrites proposés par le Directeur Général de la Police Nationale sont fixés par le Procureur Général près de la Cour d’Appel qui les adresse en temps opportun, sous enveloppe cachetée, au Directeur Général de la Police Nationale.
 
Article 6 : Les épreuves se déroulent dans un lieu défini par le Directeur Général de la Police Nationale, à Djibouti selon les horaires suivants :
1er jour : de 09 h à 12 heures, composition de connaissances générales de droit.
2ème jour : de 8 h à 12 heures, composition de procédure pénale policière.
 
Article 7 : L’organisation matérielle des épreuves est assurée par le Directeur Général de la Police Nationale. La surveillance est assurée par des magistrats désignés par le Procureur Général, assisté par des officiers et sous-officiers désignés par le Directeur Général de la Police Nationale, dans la proportion d’un surveillant pour dix candidats ou fraction de dix, avec un minimum de deux surveillants dans la salle dont un officier.
 
TITRE III :
DÉROULEMENT DES EPREUVES
 
Article 8 : Au début de la première séance il est rappelé aux candidats :
– Qu’il leur est interdit, sous peine d’exclusion, d’avoir par dévers eux tous documents, imprimés ou manuscrits autres que ceux non annotés qu’ils sont autorisés à consulter pour l’exécution des épreuves écrites, à savoir :
Le Code pénal.
Le Code de procédure pénale.
Le Code de justice militaire.
Le Code de la route.
Le dictionnaire de la langue française.
(Ces documents doivent être vérifiés par l’officier surveillant avant le début des épreuves).
– Qu’ils doivent observer un silence absolu pendant tout le temps des épreuves.
– Qu’ils ne doivent pas quitter leur place ni communiquer entre eux par un moyen quelconque.
– Qu’ils ne pourront pas sortir avant d’avoir remis leur composition.
– Qu’ils doivent avoir le téléphone éteint et ne pourront l’utiliser en aucune manière.
Dans le cas de nécessité absolue, ils seront toutefois autorisés à s’absenter provisoirement de la salle d’examen accompagnés et surveillés par un gradé n’appartenant pas à leur service.
– Que toute fraude ou tentative de fraude dans l’une des quelconques épreuves entraînera l’exclusion immédiate de l’examen, prononcée sans délai et sans appel par l’officier surveillant et que le candidat, outre la sanction qui lui sera infligée pourra être exclu des examens suivants.
 
Article 9 : L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée en présence des candidats, par l’officier surveillant, à l’ouverture de la séance affectée à l’épreuve.
 
Article 10 : Les compositions sont rédigées sur des feuilles à en-tête et à rabat opaque masquant l’identité du candidat lors de la correction, distribuées aux candidats dès le commencement de chaque séance et revêtues après fermeture de la signature d’un officier surveillant.
 
Article 11 : A la fin de chaque séance le magistrat responsable de la surveillance de la salle recueille toutes les compositions et les places dans une enveloppe dans laquelle il inclut également un état comprenant la liste des candidats présents à l’épreuve, un procès-verbal de séance ainsi qu’un tableau figuratif de la salle de composition indiquant la place exacte et le nom de chaque candidat. Chaque enveloppe est cachetée, scellée sur place et remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen.
 
Article 12 : Le secrétariat de la commission d’examen, en possession des enveloppes scellées et des feuilles de notes de l’épreuve pratique, les adresses, sous pli fermé et cacheté, au président de la commission d’examen défini à l’article 15.
 
TITRE IV :
PROGRAMME DES EPREUVES DE L’EXAMEN
 
Article 13 : Le programme des épreuves de l’examen technique est ainsi fixé :
1 – Épreuve écrite de droit.
a) Droit pénal général.
– L’infraction en général, éléments constitutifs, classification des infractions, crimes, délits, contraventions.
– La tentative punissable, le commencement d’exécution, le désistement volontaire.
– La responsabilité pénale, non culpabilité, faits justificatifs, excuses, circonstances atténuantes, circonstances aggravantes.
– La complicité, le concours d’infractions.
– La récidive, le casier judiciaire.
– Le sursis; la libération conditionnelle.
– Définition et classification des peines, exécution, extinction des peines, la réhabilitation.
b) Droit pénal spécial
– Infractions prévues aux livres II, III et III ainsi que contraventions du Code pénal.
– Infractions à la police de la circulation routière.
– Infractions prévues au Code de justice militaire.
c) Procédure pénale.
– Action publique, action civile.
– Le Ministère public, le procureur général, le procureur de la République.
– Le Juge d’instruction.
– La police judiciaire, les personnes habilitées à exercer la police judiciaire.
– Les perquisitions et saisies.
– L’instruction du 1° et 2° degré.
– Les mandats de justice.
– La cour criminelle, le tribunal correctionnel, le tribunal de police. – Les voies de recours.
– L’enfance délinquante.
2°- Épreuve pratique de procédure pénale.
 
Application des connaissances ci-dessus par la recherche, la qualification et imputabilité des infractions dans l’analyse d’un cas concrets et l’établissement d’une pièce de procédure.
 
TITRE V :
COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EXAMEN
 
Article 14 : La commission d’examen désignée par arrêté comprend :
Président : Le Procureur Général près la Cour d’Appel ou son représentant.
Membres : deux Magistrats :
Le Directeur Général de la Police Nationale ou son représentant.
Deux officiers de la Police Nationale.
Le Conseiller technique chargé de la formation OPJ, faisant fonction de secrétaire.
 
TITRE VI :
CORRECTION DES EPREUVES
 
Article 15 : Avant de commencer les corrections, la commission désignée à l’article 15 se réunit pour définir les normes de la notation. Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction, l’une par un magistrat, l’autre par un officier de la Police Nationale. Les copies sont réparties par le président entre les membres de la commission.
 
Article 16 : Les compositions pour lesquelles les notes attribuées par les deux correcteurs présentent une différence supérieure à 5 points sont soumises à l’ensemble de la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive.
 
Article 17 : Cette seconde, et dernière réunion est tenue à l’initiative de son président dans un délai maximum d’un mois après la date de l’examen.
 
Article 18 : A la suite de l’attribution des notes définitives, le jury dresse le procès-verbal de sa réunion. La liste nominative des candidats totalisant 24 points au moins pour l’ensemble des deux épreuves qui sont déclarés reçus est établie par ordre de mérite et incluse dans le procès-verbal.
 
Article 19 : Le Directeur Général de la Police Nationale adresse avec son avis au Ministre de l’Intérieur la liste des candidats pouvant être admis à recevoir le titre d’officier de police judiciaire.
 
Article 20 : L’attribution du titre d’officier de police judiciaire est décidée par arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de la Justice publié au Journal Officiel. Les officiers, gradés et agents admis, reçoivent un brevet d’officier de police judiciaire établi par le Directeur Général de la Police Nationale et signé par le Procureur Général près de la cour d’Appel.
 
Article 21 : Les candidats ayant subi sans succès les épreuves de trois examens ne sont plus admis à se présenter.
 
Article 22 : Le Ministre de la Justice et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH