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Arrêté n° 2016-387/PRE/MET portant création de régis d’avance auprès de l’institution de LA GARDE-CÔTES DJIBOUTIENNE.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 4 septembre 1992 ;
VU La Loi n°108/QN/10/6ème L du 10 janvier 2011 portant réorganisation du ministère de l’Equipement et des transports et fixant ses attributions ;
VU Le Décret n°2010-0229/PR/MET du 04 décembre 2010 portant création d’une institution civile de la Garde-côtes Djiboutienne ;
VU Le Décret n°2000-0012/PR/MEFPP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2001-136/PR/MEFPP du 4 juillet 2001 portant relatif à l’organisation au fonctionnement et au contrôle des régies d’avance et des recettes de l’Etat ;
VU Le Décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR PROPOSITION CONJOINTE DU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ET DU COMMANDANT DE LA GARDE-COTES.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il est créé une régie d’avance auprès de l’institution de la GARDE-COTES DJIBOUTIENNE. Cette régie est destinée à couvrir les besoins urgent relatif aux réparations journaliers et mensuels des équipements nautiques de la Garde-Côtes. L’ordonnateur des dépenses payées dans le cadre de cette régie d’avance est le Ministère du Budget.
ARTICLE 2 : Le montant maximal annuel ds dépenses payables par la régie d’avance au cours d’un exercice budgétaire est fixe à douze millions de francs Djibouti (12 000 00o fdj) .Ces dépenses sont imputables au budget de l’Etat.
ARTICLE 3 : Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à un million francs Djibouti (1 000 000 fdj) par mois ; elle est renouvelable dans la limite du montant maximum des dépenses payables annuellement par la régie tel que précise à l’article 2 pour le montant des dépenses justifiées et ordonnancées.
ARTICLE 4 : Les dépenses payables par la régie d’avance de l’institution des Garde-côtes Djiboutienne sont :
– Les frais d’achat des pièces détachés essentielles pour les réparations des bateaux de la Garde-Côtes ;
– Frais des carénages et des réparations des bateaux ;
– Frais de locations des outils et matériels des réparations.
ARTICLE 5 : Le 25 de chaque mois ou le 31 décembre de chaque année et quand il quitte de ses fonctions, le régisseur d’avance de l’institution de la Garde-côtes Djiboutienne fournit au directeur de l’exécution budgétaire toutes les pièces justificatifs des dépenses payées au cours de la période concernée.
ARTICLE 6 : Une caution de (1 000 000 fdj) est déposée auprès du régisseur d’avance de l’institution des Garde-côtes Djiboutienne et le montant de son indemnité mensuelle de responsabilité est fixé conformément aux dispositions du décret n°36 de juillet 2001.
ARTICLE 7 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
P. Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
Pour Ampliation Conforme
Le Directeur de Cabinet du Président
FATHI AHMED CHAMSAN