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Arrêté n° 2015-844/PR/MENFOP portant réorganisation du déroulement des épreuves anticipées du baccalauréat de l’Enseignement Général.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°188/AN/81 portant organisation de l’Enseignement privé ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10/08/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°79-116 /PR/EN portant création d’un Baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
VU Le Décret n°95-0030/PR/EN, complétant les dispositions du décret n°79-116/PR/EN portant création d’un Baccalauréat de l’Enseignement du Second degré ;
VU Le Décret n°2013/0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Décembre 2015.
ARRÊTE
Article 1 : La liste des épreuves anticipées du baccalauréat général est fixée comme suit :
– Français pour toutes les séries
– Histoire-géographie en série scientifique.
Article 2 : Les épreuves anticipées du baccalauréat général sont subies, sauf cas prévus dans l’article 3, au plus tard un an avant la fin de la session d’examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l’année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
Les élèves redoublant la classe de Première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l’année précédente.
Les notes obtenues à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale de français sont indissociables.
Article 3 : Sous réserve de n’avoir pas subi les épreuves anticipées l’année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées :
– Les candidats au moins âgés de vingt ans au 31 décembre de l’année de l’examen.
– Les candidats n’ayant pas atteint cette limite d’âge mais qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
* Les candidats de retour en formation initiale ;
*Les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui n’auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale en cas d’absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté ;
* Les candidats résidant temporairement à l’étranger au niveau de la classe de Première ;
*Les candidats ayant échoué au baccalauréat général et se présentant de nouveau ;
* Les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du baccalauréat général, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l’année suivante ;
* Les candidats ayant changé de série au niveau de la classe terminale.
Article 4 : Les candidats au baccalauréat qui présentent à nouveau l’examen dans la même série ou dans une autre série peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l’article premier du présent arrêté.
Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n’auraient pu subir aucune des épreuves à la session en cas d’absence justifiée liée à un évènement indépendant de leur volonté conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées.
Les candidats résidant temporairement à l’étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l’une des deux sessions qui suivent.
Article 5 : Les candidats visés à l’article 13 du Décret portant sur le règlement général du baccalauréat général peuvent conserver sur leurs demandes, les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite de trois sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés.
Le candidat individuel ne peut bénéficier de ses notes de français que si celles-ci donnent une moyenne supérieure ou égale à 10, après applications des coefficients de la série. Les notes écrite et orale de Français sont indissociables.
Article 6 : Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d’une série du baccalauréat général conservent les notes qu’ils y ont obtenues s’ils se présentent l’année suivante dans une autre série.
Les candidats ayant subi par anticipation l’épreuve d’histoire-géographie de la série scientifique du baccalauréat général, subissent l’épreuve terminale d’histoire-géographie s’ils se présentent l’année suivante aux épreuves terminales des séries économique et sociale, littéraire, et la série science de la gestion. Ils ne conservent pas la note de l’épreuve anticipée d’histoire-géographie.
Article 7 : Les candidats autorisés à passer les épreuves écrites du second groupe ne peuvent pas choisir l’épreuve anticipée de Français. Les candidats de la série Scientifique autorisés à passer les épreuves écrites du second groupe peuvent choisir l’épreuve anticipée d’Histoire-Géographie.
Article 8 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2016 du baccalauréat et prennent effet pour les épreuves anticipées subies en 2015.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH