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Arrêté n° 2013-796/PR/MERN portant approbation du budget d’Electricité de Djibouti pour l’exercice 2014.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Délibération NR 115 du 21 janvier 1960 créant l’Electricité de Djibouti ;
VU La Loi n°12/AN/98 4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU La Loi n°12/AN/98 4ème L portant sur la la définition et la gestion des établissements publics ;
VU Le Décret n°77-079/PR/MRI du 20 décembre 1977 portant réorganisation des statuts de l’Électricité de Djibouti ;
VU Le Décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°99-078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissement publics ;
VU Le Décret NR 2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-045/PRE du 31 mars 2013 portant remaniement ministériel du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leur attribution ;
VU La Délibération n°597 du 5 décembre 2013 du 131ème Conseil d’Administration d’Électricité de Djibouti portant approbation du Budget de l’Exercice 2014 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Énergie, chargé des Ressources Naturelles.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 Décembre 2013.
ARRÊTE
Article 1 : Le Budget Prévisionnel de l’Etablissement pour l’exercice 2014 s’établit comme suit (en KFD) :
– En produits 23.139.812
– En charges 21.434.297
– Soit un Résultat bénéficiaire +1.705.515
– Montant des investissements 5.764.100
– Participation des tiers aux investissements 722.763
– Emprunts, capital à rembourser 2.551.643
Article 2 : Le Présent Arrêté sera enregistré, publié et diffusé partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH