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Arrêté n° 2013-578/PR/MET fixant les modalités de contrôle du poids total en charge des véhicules.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°108/AN/10/6ème L du 10 janvier 2011 portant réorganisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant les attributions ;
VU La Loi n°120/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code la Route ;
VU Le Décret n°2010-230/PR/MID du 04 décembre 2010 relatif aux nouvelles dispositions réglementaires du Code de la Route ;
VU Le Décret n°2010-0175/PR/MET relatif aux contrôles techniques des véhicules circulant en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministres entendu en séance du 10 septembre 2013.

ARRÊTE

Article 1 : Les contrôles du poids total autorisé en charge (PTAC) des véhicules s’effectuent sous l’autorité et la responsabilité du Fonds d’Entretien Routier (FER).

Article 2 : Le contrôle est réalisé au moyen de ponts-bascules de stations de pesage situées sur les axes routiers.

Article 3 : Le poids total autorisé en charge (PTAC) des camions ou poids total roulant autorisé (PTRA) des ensembles articulés est fixé par un barème qui tient compte des silhouettes rencontrées. Ce barème est décrit en annexe.

Article 4 : Le contrôle du poids total en charge des véhicules de transport de marchandises s’effectue en distinguant les camions d’une part et les remorques d’autre part.

Article 5 : Le seuil de tolérance est fixé à 10% (dix pour cent) du poids total autorisé en charge (PTAC).

Article 6 : L’amende à acquitter par tous véhicules lourds de transport de marchandises est fixée à 1.000 (mille) Francs Djibouti par tonne dépassée au delà du seuil de tolérance.

Article 7 : En cas de dépassement de 10 (dix) tonnes du seuil de tolérance, un déchargement des marchandises est exigé jusqu’à élimination de la surcharge.

Article 8 : Dans le cas particulier où la marchandise transportée par le véhicule est composée d’hydrocarbures, ou d’explosifs ou de certaines marchandises dangereuses, qui ne peuvent êtres, pour ces dernières, manipulées et stockées dans les installations de la station de pesage, pour des raisons de sécurité, le véhicule est immédiatement dirigé vers son point de chargement, point d’origine de son voyage, ou son point de déchargement, point de destination de son voyage, suivant la moindre distance entre ces deux destinations.

Article 9 : Le présent Arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et est enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH