Article 1 : Les contrôles du poids total autorisé en charge (PTAC) des véhicules s’effectuent sous l’autorité et la responsabilité du Fonds d’Entretien Routier (FER).
Article 2 : Le contrôle est réalisé au moyen de ponts-bascules de stations de pesage situées sur les axes routiers.
Article 3 : Le poids total autorisé en charge (PTAC) des camions ou poids total roulant autorisé (PTRA) des ensembles articulés est fixé par un barème qui tient compte des silhouettes rencontrées. Ce barème est décrit en annexe.
Article 4 : Le contrôle du poids total en charge des véhicules de transport de marchandises s’effectue en distinguant les camions d’une part et les remorques d’autre part.
Article 5 : Le seuil de tolérance est fixé à 10% (dix pour cent) du poids total autorisé en charge (PTAC).
Article 6 : L’amende à acquitter par tous véhicules lourds de transport de marchandises est fixée à 1.000 (mille) Francs Djibouti par tonne dépassée au delà du seuil de tolérance.
Article 7 : En cas de dépassement de 10 (dix) tonnes du seuil de tolérance, un déchargement des marchandises est exigé jusqu’à élimination de la surcharge.
Article 8 : Dans le cas particulier où la marchandise transportée par le véhicule est composée d’hydrocarbures, ou d’explosifs ou de certaines marchandises dangereuses, qui ne peuvent êtres, pour ces dernières, manipulées et stockées dans les installations de la station de pesage, pour des raisons de sécurité, le véhicule est immédiatement dirigé vers son point de chargement, point d’origine de son voyage, ou son point de déchargement, point de destination de son voyage, suivant la moindre distance entre ces deux destinations.
Article 9 : Le présent Arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et est enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.