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Arrêté n° 2013-246/PR/PM portant modification de l’arrêté n° 2012-0469/PR/SECL définissant les attributions et la composition de la Commission Nationale de la Propriété Foncière.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°171 /AN/91/2ème L portant fixation et organisation du Domaine public de l’Etat ;
VU La Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine privé de l’Etat ;
VU La Loi n°94/ AN/00/4ème L du 16 août 2000 portant approbation du Schéma Directeur de Djibouti ;
VU Le Décret n°2011-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°559 du 3 juin 1939 pris en Conseil d’Administration fixant les attributions et la composition de la Commission de la Propriété Foncière ;
VU L’Arrêté n°91-0556/PR/FIN portant modification de la Commission de la Propriété Foncière ;
SUR Proposition du Premier Ministre.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Novembre 2013.
ARRÊTE
Article 1er : Le présent Arrêté modifie et complète toutes les dispositions des arrêtés antérieurs relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale de la Propriété Foncière (CNPF)
Article 2 : La Commission Nationale de la Propriété Foncière est composée d’un Comité interministériel, assisté d’un Comité Technique.
Article 3 : La Commission Nationale de la Propriété Foncière est chargée d’examiner tous les dossiers d’attribution des terrains et d’exprimer un avis préalable à toutes affaires domaniales (concession provisoire et définitive, occupation du domaine public)
Article 4 : Le Comité Interministériel est composée comme suit :
– le Premier Ministre, Président ;
– le Ministre du Budget ;
– le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
– la Secrétaire d’Etat chargée du Logement ;
– le Secrétaire Général du Gouvernement.
Article 5 : Aucune décision sur les attributions du terrain et sur tout nouveau lotissement ne peut être prise sans son accord préalable.
Il est obligatoirement consulté et exprime son avis sur les propositions de terrains urbains immatriculés au nom de l’Etat destinés à la construction. Conformément à l’alinéa précédent, toute décision portant sur des demandes, à tire onéreux ou gratuit, de gré à gré, de concessions provisoires ou définitives, d’occupation du domaine public et de mutation de propriétés foncières est arrêtée consécutivement à l’avis émis par le Comité Interministériel.
Article 6 : En cas de constatation de faits irréguliers lors d’une proposition de concession de terrains, le Comité interministériel de la Commission Nationale de la Propriété Foncière peut être saisie à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres. Et, sur son accord, le président, s’il le juge nécessaire, peut désigner une sous-commission de trois membres au sein de la Commission, laquelle rend compte en séance plénière des faits irréguliers allégués.
Article 7 : Le Comité Interministériel a sous sa tutelle le Comité Technique en charge de tous les avis techniques.
Article 8 : Le Comité Technique est composé par :
– le Secrétaire Général de la Primature, (Président)
– le Maire de Djibouti ;
– le Président de la Région concernée ;
– le Préfet de la ville de Djibouti ;
– le Préfet de la région concernée ;
– le Directeur de l’Habitat et de l’Urbanisme ;
– le Directeur des Domaines et de la Conservation Foncière ; (Secrétaire) ;
– le Directeur du Fonds de l’Habitat ;
– le Directeur de la Société Immobilière.
Et chaque fois que l’importance de la construction envisagée soulève des problèmes particuliers pour l’alimentation en électricité, en eau ou pour l’installation du téléphone, la commission fait appel au :
– Directeur de l’Electricité de Djibouti (E.D.D.) ;
– Directeur de l’Office National des Eaux et de l’Assainissement de Djibouti (O.N.E.A.D.) ;
– Directeur de Djibouti-Télécom.
En cas d’empêchement, le président ainsi que les membres de la commission peuvent se faire remplacer par un représentant mandaté de leur choix.
Le Comité Technique, sur l’initiative de son président, peut également consulter en tant que de besoin toute personne physique ou morale dont la qualification, pour une affaire particulière, autorise un avis circonstancié.
Article 9 : Le Comité Technique, organisé par le présent arrêté, est chargé d’examiner les dossiers d’attribution de terrains, transmis par le Comité interministériel, et d’exprimer un avis technique préalable à toute affaire domaniale au Comité Interministériel de la Commission Nationale de la Propriété Foncière.
Il se réunit sur convocation de son Président, à la demande du Comité Interministériel de la Commission Nationale de la Propriété Foncière.
Article 10 : Dans le cas d’utilisation ou d’occupation du sol en contradiction avec les dispositions du présent arrêté, le Comité Interministériel a la faculté d’ordonner l’annulation de la proposition de cession de terrains.
Article 11 : Le Comité Interministériel se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président. Les procès verbaux des séances sont transcrits dans un registre accessible au personnel des services concernés.
Article 12 : Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application immédiate des dispositions du présent arrêté.
Article 13 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH