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Arrêté n° 2012-0697/PR/MEFIP portant création d’une Régie d’avance auprès de la Direction de la Comptabilité Publique et de l’Audit.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 4 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances ;
VU Le Décret n°99-0025/PRE/MEFPP du 3 mars 1999 portant attribution et organisation du Ministère de l’Économie et des finances chargé de l’industrie et de la planification, chargé de la privatisation ;
VU Le Décret n°2001-0012 /PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2001-0136/PR/MEFPP du 4 juillet 2001 relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies d’avance et des régies de recettes de l’État ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Économie des Finances Chargé de l’industrie et de la planification, après avis du Directeur de la Trésorerie Générale, Trésorier Payeur National.
ARRÊTE
Article 1 : Il est créé une régie d’avance auprès de la Direction de la Comptabilité Publique et de l’Audit, service gestionnaire. L’ordonnateur des dépenses payées dans le cadre de cette régie d’avance est le Directeur de l’Exécution Budgétaire et le comptable assignataire en est le Directeur de la Trésorerie Générale.
Article 2 : Les dépenses payables par la régie d’avance de la Direction de la Comptabilité Publique et de l’Audit sont à titre exclusif :
– les menues dépenses de matériels et de fonctionnement d’un montant unitaire inférieur ou égal à quarante mille (40 000) francs;
– les frais de déplacements à l’intérieur des districts.
Article 3 : Le montant maximal des dépenses payables par la régie d’avance au cours d’un exercice budgétaire est fixé à six (6) millions de francs Djibouti, ces dépenses sont imputables sur les crédits ouverts au chapitre 07-3-921-911014-69 “Dépenses communes-dépenses de matériel” du budget général de l’État.
Article 4 : Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à cinq cent mille (500 000) francs Djibouti, elle est renouvelable, dans la limite du montant maximum des dépenses payables annuellement par la régie tel que précisé à l’article précédent, pour le montant des dépenses justifiées et ordonnancées.
Article 5 : Le 25 de chaque mois, le 31 décembre de chaque année et quand il quitte ses fonctions, le régisseur d’avance de la Direction de la Comptabilité Publique et de l’Audit produit au Directeur de l’Exécution Budgétaire les pièces justificatives des dépenses payées au cours de la période. Les opérations de la régie d’avance sont comptabilisées à un sous-compte du compte principal 36 “Relations avec les services non personnalisés de l’État et les régisseurs d’avance” ouvert dans les écritures du Directeur de la Trésorerie Générale.
Article 6 : Le cautionnement du régisseur d’avance de la Direction de la Comptabilité Publique et de l’Audit est fixé à cinq cent mille (500 000) francs et le montant de son indemnité mensuelle de responsabilité à quarante mille (40 000) francs.
Article 7 : DISPOSITIONS FINALES
Le Directeur de l’Exécution Budgétaire et le Directeur de la Trésorerie Générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et partout ou besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH