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Arrêté n° 2012-0329/PR/MET portant adoption au tarif applicable au visite technique des véhicules.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 21 avril 2010 ;
VU La Loi n°80/AN/10/6ème L du 06 juin 2010 portant modification du Code de la Route en République de Djibouti ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des Régions ;
VU La Loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes créant en son article 33 le Conseil National des Transports publics urbains et interurbains de personnes ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la ville dé Djibouti du 01 novembre 2005 ;
VU La Loi n°108/AN/03/5ème L du 11 janvier 2011 portant réorganisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n°80-147/PR/ MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux dérogations accordées aux remorques transportant des embarcations ;
VU Le Décret n°80-151/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux bruits, fumées, gaz toxiques, perturbations radioélectriques émis par les véhicules ;
VU Le Décret n°2010-0175/PR/MET du 05 septembre 2010, relatif aux contrôles technique des véhicules circulant en république de Djibouti ;
VU Le Décret n°2010-230/PR/MID du 04 décembre 2010 relatif aux nouvelles dispositions réglementaires du Code de la Route ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du gouvernement ;
SUR Proposition conjointe du Ministre de l’Equipement et des Transports et du Ministre de l’Intérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Mars 2012.
ARRÊTE
Article 1 : Le présent arrêté fixe les tarifs relatifs aux visites techniques des véhicules :
Article 2 : Les tarifs applicables pour les véhicules de transports en commun sont fixés comme suit :
Taxi 3000 FDJ
Mini Bus 4000 FDJ
Bus 5000 FDJ
Article 3 : Pour les véhicules commerciaux, les tarifs sont fixés comme suit :
– Les véhicules transports de marchandise 10 000 FDJ
– Pour les camions de toute catégorie 10 000 FDJ
Article 4 : Les tarifs applicables aux autres catégories des véhicules sont fixés comme suit :
– tous les véhicules appartenant à des particuliers : 10 000 FDJ
– tous les véhicules de l’Etat et des établissements publics immatriculés, A, B et C : 10 000 FDJ
– tous les véhicules immatriculés TT, IT et PAT : 10 000 FDJ
– tous les véhicules appartenant aux ambassades et consulats : 10 000 FDJ
– tous les véhicules de location : 10 000 FDJ
Article 5 : Les frais payable à chaque visite technique sont à la charge du propriétaire des véhicules.
Article 6 : Pour les véhicules A et B les frais de visite technique sont à la charge du fonctionnaire ou du conventionné utilisateur du véhicule.
Pour les véhicules immatricules C les frais de visite technique sont à la charge de l’utilisateur.
Article 7 : Pour chaque contrôle technique effectué, une redevance de 20% sera versée dans le fonds pour la sécurité routière.
Article 8 : Le fonds pour la sécurité routière sera créé par arrêté.
Article 9 : Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Article 10 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense sont chargés de l’application du présent arrêté.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH