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Arrêté n° 2012-0328/PR/MET fixant les barèmes tarifaires de transport des passagers et des marchandises en vue de l’exploitation du ferryboat “Med Bourhan Kassim”.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;
VU La Loi n°5/AN/03/5ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant ses attributions ;
VU Le Décret n°94-0146/PR/PM/MPAM du 02 novembre fixant les attributions de la Direction des Affaires Maritimes ;
VU Le Décret n°85-003/PR/PM du 08 janvier 1985 organisant le sauvetage en mer;
VU Le Décret n°88-013/PR/PM du 14 février 1988 relatif à l’organisation et la coordination des actions de l’Etat en mer ;
VU Le Décret n°2006-0202/PR/MET confiant à la Direction dee Affaires Maritimes la gestion et l’exploitation de tout navire d’État destiné aux transports des passagers et des marchandises dans la limite des eaux territoriales ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRÉ du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance 03 Avril 2012.
ARRÊTE
Article 1 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent au ferryboat “Med Bourhan Kassim” ainsi que tout autre navire à passagers appartenant à l’Etat et exploité par la Direction des Affaires Maritimes.
Article 2 : Le navire à passagers “Med Bourhan Kassim” accomplira un service public conformément à un programme préétabli, annoncé et affiché sur des endroits accessibles au public, par l’autorité maritime. Les périodes d’interruptions du navire sont également informées au public par les voies de communications les plus appropriées.
Article 3 : Les barèmes de transport des passagers et des marchandises transportées par le navire sont fixés comme indiqués sur le tableau ci-après :
Désignation
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Passagers/marchandises
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Barèmes/parcours
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Djibouti-Tadjourah
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Djibouti-Obock
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Passagers | Adulte |
700 FD
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700 FD
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Enfant (2 à 12 ans) |
350FD
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350FD
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Etudiants et Lycéens |
350FD
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350FD
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Personnes à mobilités réduites (sur fauteuil) |
Gratuité totale
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Gratuité totale
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Véhicules | Légers (berline) |
5000 FD
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5000 FD
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Voiture 4×4 pick-up, minibus |
6000 FD
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6000 FD
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Camions et bus |
8000 FD
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8000 FD
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|
Camions de plus de 10 tons |
13000 FD
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13000 FD
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Motocycle |
1500 FD
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1500 FD
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Cargo | Cément (50 kg) |
200 FD
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200 FD
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Riz, sucre, farine, sel…etc (50 kg) |
150 FD
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150 FD
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Fuel (200 litres) |
1500 FD
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2000 FD
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Poissons et crustacés |
80 FD
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80 FD
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Autres cargos (-50 Kg) |
100 FD
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100 FD
|
Article 4 : Pour des raisons de sécurité, les hydrocarbures en camions citernes doivent être transportées en convoie spécial et sans les passagers.
Article 5 : au sens du présent arrêté on entend par
Passager toute personne embarquée sur un navire autre que :
a) le capitaine et les membres d’équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire pour les besoins de ce navire, et
b) les enfants de moins d’un an
Handicapée toute personne à mobilité réduite ne pouvant se déplacer que par des moyens roulants.
A la diligence du capitaine du navire, les personnes âgées ou malades ne pouvant accéder au pont de passagers, peuvent être autorisées à s’asseoir, en cas de disponibilité, sur les sièges réservés aux personnes à mobilités réduites.
Article 6 : La Direction des Affaires Maritimes et la direction du port de Djibouti (Direction technique) se consulteront sur des questions présentant un intérêt commun pour les deux départements en vue de coordonner au maximum sur les travaux d’entretien et des réparations éventuelles des navires de l’Etat en particulier ceux transportant des passagers.
Article 7 : La convention signée entre les autorités portuaires et Maritimes concernant la maintenance et l’entretien courant des navires de l’Etat reste également applicable aux navires à passagers notamment le ferryboat “Med Bourhan Kassim” à l’exception des dépenses afférentes aux nourritures du personnel navigant sur ce navire.
Article 8 : En application du Décret n°2006-0202/PR/MET du 10 aout 2006 confiant à la Direction des Affaires Maritimes la gestion et l’exploitation de tout navire d’état destiné aux transports des passagers et des marchandises, un compte bancaire sera ouvert à la banque Centrale de Djibouti libellé au nom de la Direction des Affaires Maritimes pour les recettes générées par les navires de l’Etat. A la fin de chaque année, la Direction des Affaires Maritimes présentera à l’autorité de tutelle un rapport détaillant les recettes et les dépenses occasionnées de l’exploitation des navires de l’Etat.
Article 9 : Le Directeur des Affaires Maritimes et le Directeur du port de Djibouti sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la république et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH