Effectuer une recherche

Arrêté n° 2012-0161/PR/MD annule et remplace l’arrêté n° 2007-0966/PR/MD du 5 décembre 2007, portant organisation et fonctionnement de l’Académie Militaire Inter-Armées (AMIA).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°83-0129/PRE/DEF/du 06 novembre 1983, relatifs aux formations militaire ;
Vu Le Décret n°88-0043/PRE/DEF du 31 mai 1998 portant statut des militaires ;
VU Le Décret n°88-0044/PRE/DEF du 31 mai 1998 portant statut particulier des officiers ;
VU Le Décret n°98-079/PRE/DEF du 13 juillet 1998 portant réorganisation du Ministère de la Défense Nationale ;
VU Le Décret n°2007/PRE/DEF du 05 décembre 2007 portant création d’une Académie Militaire Inter-Armées;
VU Le Décret n°2005-067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement et fixant leurs attributions.
SUR Proposition du Ministre de la Défense Nationale et du Chef d’Etat-Major Général des Armees.

ARRÊTE

TITRE I
MISSION

Article 1 : L’Académie Militaire Inter-Armées (AMIA) est une école de formation d’officiers destinés aux FAD, à la Gendarmerie Nationale, à la Garde Républicaine et sur demande à la police Nationale et aux Sapeurs Pompiers. Elle est la seule institution de la République garantissant la promotion aux rangs d’officiers.

TITRE II
ORGANISATION

Article 2 : L’Académie Militaires Inter-Armées (AMIA) est une institution autonome du Ministère de la Défense

Article 3 : Les organes de commandement de l’Académie Militaires Inter-Armées sont :

– Le commandement de l’Académie
– Le conseil suprême de l’Académie
– Le conseil de discipline
– Le conseil d’orientation

Chapitre I : le commandement de l’Académie

Article 4 : commandement de l’Académie Militaires Inter-Armées comprend :
– Le directeur général de l’Académie
– Le directeur adjoint
– Le directeur des études
– Le directeur des promotions
– Les commandants de promotions
– Le chef de service administratif
– Le chef de service technique
– Le chef du service médical
– Le commandant de l’unité de soutien
– Des conseillers techniques militaires et civils

Article 5 : Le directeur général de l’Académie est un officier supérieur des forces armées, du rang du colonel au minimum, nommé par décret.
Il a des attributions équivalentes à celles du sous-chef d’Etat-Major de la Défense et relève à ce titre du Chef d’Etat-Major Général des Armées.
Responsable de la formation des élèves et des stagiaires, il est plus particulièrement chargé de veiller à la sauvegarde de l’éthique de l’Académie, de garantir la pérennité des traditions et de forger le sens du devoir des élèves.
Il élabore et suit l’exécution du budget, du plan de charge de l’Académie. Il a l’exclusivité des relations avec les organismes et services extérieurs.
Il est assisté par un officier supérieur directeur adjoint, un officier directeur des études et des conseillers pédagogiques militaires et civils nationaux et des pays amis.

 

Chapitre II : le conseil suprême de l’Académie

Article 6 : Le conseil suprême de l’Académie est un organe consultatif pour tout ce qui a trait à la conduite de l’enseignement et aux résultats scolaires des élèves.
Présidé par le Chef d’Etat-Major Général des Armées ou, en cas d’empêchement par le Chef d’État-Major de la Défense, il comprend :
– Un officier supérieur de l’Etat-Major
– Le directeur général de l’Académie
– Le directeur adjoint
– Le directeur des études
– Le directeur des promotions
– Les commandants de promotion
– Un rapporteur
– Deux représentants des élèves officiers (Un par promotion) choisis par le CEMGA sur une liste établie par le commandant de l’Académie.
– Un officier représentant chaque entité (FAD, GR, GN et autres).
Le conseil se réunit sur convocation de son Président à chaque fois que c’est nécessaire et au moins au début et à la fin de l’année scolaire. Les résultats des délibérations résultantes des séances du conseil sont consignés dans un procès – verbal dont un exemplaire est transmis au Ministre de la Défense à titre de compte rendu.
Il donne son avis sur tout ce qui concerne les programmes et l’organisation de l’enseignement ainsi que les résultats scolaires et propose toutes les améliorations utiles.
Ses délibérations sont rendues exécutoires dés leur approbation.
Le conseil peut proposer les mesures suivantes, pour sanctionner les résultats de fin d’année :
– Les félicitations, prononcées par le MINDEF ou le Président du Conseil Suprême.
– Les encouragements, prononcés par le Directeur Général de l’Académie. Avertissement, réprimande ou blâme, prononcées par le Président du Conseil Suprême ou le Directeur Général de l’Académie.
– Redoublement, prononcé par le Président du Conseil Suprême.
– Orientation ou réorientation vers une carrière de sous-officier, prononcé par le Président du Conseil Suprême.
– Radiation de l’Académie, prononcé par le Président du Conseil Suprême.
Le conseil peut s’adjoindre toute personne possédant des compétences particulières, avec voie consultative.

Chapitre III : le recrutement des stagiaires

Article 7 : Le recrutement des éIèvés officiers se fera sur concours ouvert aux personnes remplissant les conditions suivantes :
Pour le recrutement direct
– Etre de nationalité Djiboutienne ;
– Etre âgé de 28 ans au maximum à la date du concours ;
– Avoir une licence ;
– Satisfaire aux épreuves écrites et physiques ainsi qu’aux épreuves orales ;
– Etre apte sur le plan médical.
Pour le recrutement semi-direct
– Etre de nationalité Djiboutienne
– Etre âgé de 30 ans au maximum à la date du concours
– Etre bachelier et avoir au minimum un BMP 1
– Etre un sous-officier
– Avoir été bien noté durant les 3 dernières années
– Satisfaire aux épreuves écrites et physiques ainsi qu’aux épreuves orales
– Etre apte sur le plan médical
Admission par voie exceptionnelle
Destinée à récompenser les sous-officiers supérieurs, cette voie d’admission à l’AMIA n’est mise en oeuvre qu’une seule et unique fois non renouvelable et ce à partir de 2013.
Les conditions d’admission de cette catégorie seront arrêtées par le haut commandement au moment opportun.

Article 8 : Le concours d’admission double (direct et semi-direct) se tiendra toute filière confondue, sauf exception, à la fin du second semestre de l’année scolaire. Ce concours comportera deux phases :
– Une phase d’admissibilité sous forme d’épreuves écrites comprenant une épreuve de culture générale et une épreuve de français.
– Une phase d’admission sous forme d’épreuves physiques et entretien oral. Les détails et les conditions du concours seront précisés au moment opportun.
Seuls les candidats déclarés admissibles seront autorisés à se présenter aux épreuves d’admission.
L’entretien oral des candidats est conduit par un jury d’officiers désignés ad hoc par le président de la commission du concours ou, par délégation, par le directeur général de l’Académie.
Les candidats ayant échoués aux épreuves physiques ne pourront pas se présenter devant le jury.

Article 9 : A l’issue des épreuves d’admissibilité et d’admission, la commission du concours établira séparément les listes de classement des candidats direct et semi-direct.

Article 10 : Les nombres de place d’admis offertes pour chaque catégorie de candidats (direct ou semi-direct) seront fixés annuellement et selon les besoins par le Ministre de la Défense.
Un report de places d’admission d’une catégorie vers l’autre pourrait être proposé par la commission en cas de niveau trop faible d’une des catégories.
Un quota de 10% maximum est accordé aux jeunes filles djiboutiennes désireuses de servir les forces Armées en tant qu’officiers. Elles devront remplir les mêmes conditions d’admission que les candidats masculins. Pour l’admission à l’AMIA par voie exceptionnelle, les candidats constitueront 5 à 10% au maximum de l’effectif de la promotion à laquelle’ ils seront rattachés. Le nombre de place correspondant à ce quota sera fixé par l’AMIA au moment opportun.

Chapitre IV : la scolarité des stagiaires

Article 11 : La durée de formation à l’AMIA, est fixée à 4 années, réparties comme suit :
– 3 années de formation au sein de l’AMIA
– 1 année d’application dans les corps de troupes ;
Les élèves officiers, regroupés en promotions, suivront l’instruction à l’Académie conformément au programme établi par la direction des études.

Pour les stagiaires issus de la voie exceptionnelle, la scolarité durera 12 mois. Les candidats retenus seront rattachés administrativement à une promotion existante pendant la 3ème année de sa formation.
Durant leur séjour à l’AMIA, les sous-officiers supérieurs retenus suivront une formation assimilée à un stage de perfectionnement.

Article 12 : Les élèves officiers ont la qualité de militaire servant sous contrat et sont soumis au règlement de discipline général ainsi qu’au règlement intérieur de l’Académie. Le régime de l’AMIA est l’internat.
Les candidats semi-directs admis seront affectés définitivement à l’AMIA pendant tout le cursus de leur formation.
Le candidats de la voie exceptionnelle seront afféctés à l’AMIA pendant leur formation.

Article 13 : Le conseil de discipline présidé par un officier supérieur désigné par le Chef d’Etat-Major Général des Armées comprend :
– Le directeur adjoint de l’Académie ;
– Le directeur des études ;
– Le directeur des promotions ;
– Deux officiers de l’Académie dont un commandant de promotion
– Un représentant des élèves choisi par le commandant de l’Académie sur une liste établie après consultation de l’ensemble des élèves.
Le conseil de discipline est chargé d’examiner le cas des élèves qui se signalent par des fautes graves contre la discipline, par une inconduite habituelle ou ne donnent pas satisfaction par leur travail ou qui, pendant leur séjour à l’Académie, font l’objet d’une condamnation pénale.
La présentation d’un élève devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l’Académie selon le même procédé et pour les motifs le nécessitant conformément au règlement de discipline générale en vigueur.

Article 14 : Le classement des sorties est établi à partir de l’ensemble des moyennes des années d’études. Les élèves ayant obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis et reçoivent le diplôme de l’Académie Militaire.
Le diplôme de l’académie est signé par le directeur général de l’académie et validé et délivré par le Président du Conseil Suprême au cours d’une cérémonie solennelle organisé à cet effet.
Tous les élèves admis seront tenus de servir l’Armée pendant une durée de 10 ans au moins.
A l’issue de la proclamation des résultats (fin de la 3ème année de formation), les élèves officiers (recrutement direct et semi-direct) choisissent provisoirement leur spéciialité et leur affectation dans l’ordre du classement et en fonction des places offertes fixées par décision du Ministre de la Défense pour les FAD, la Gendarmerie Nationale et la Garde Républicaine, et par décision du Ministre de l’Intérieur pour la Police Nationale et les Sapeurs pompiers.
L’affectation définitive aux différents services et corps ne se fera qu’au vue de l’appréciation finale de l’année d’application.
Pour les FAD, la Gendarmerie Nationale et la Garde Républicaine c’est dans la spécialité choisie par les élèves officiers que ceux-ci effectueront le stage d’application durant la 4ème année de leur cursus de formation.
Durant l’année d’application, les élèves-officiers continueront à porter le grade d’élève d’officier d’active et ne seront nommés definitivement sous lieutenant qu’à l’issue.
Pour les stagiaires issus de la voie exceptionnelle, ils porteront le grade qu’ils avaient à leur admission à l’AMIA et ne seront nommés définitivement officier, en cas de réussite, qu’à la fin de leur formation et au même temps que les élèves officiers de la promotion à laquelle ils ont étés administrativement rattachés.
Le redoublement peut être prononcé pour insuffisance de résultats ou pour raison de santé au bénéfice des élèves qui ont pu participer à tout ou partie des enseignèments dispensés pendant une année scolaire.
Durant leur 3ème année de formation à l’AMIA, les élèves officiers d’active, issus du recrutement direct et semi-direct, peuvent s’inscrire et poursuivre sur volontariat des études universitaire aux frais de l’Académie.
Par ailleurs, l’absence de ces élèves aux cours au sein de l’Académie ne peut en aucun cas les exempter des examens communs périodique’s et de fin d’année.
La réussite au diplôme universitaire donnera droit à des points de bonification fixée par le règlement des examens de l’Académie. Les études ne seront possibles qu’après signature d’une convention entre l’Académie militaire Inter-Armées et l’Université de Djibouti.

Chapitre V : Budget

Article 15 : L’Académie dispose d’un budget défini annuellement destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’instruction.

Article 16 : Les cadres de l’Académie (officiers et sous-officiers) percevront, en numéraire, une prime d’instruction dont le montant est fixé comme suit :
– Cadre officier : 60 000 fdj
– Cadre sous-officier : 40 000 fdj
La prime sera perçu par les différents cadres dés leur affectation à l’AMIA.
La totalité des primes sera versé dans le compte régie d’avance de l’Académie.
Le régisseur du compte établira au retour un état justificatif des paiements de la prime dûment signé par les différents récipiendaires.

Chapitre VI : Personnels

Article 17 : Les personnels du commandement, de la direction des études, du groupement des élèves et du groupement de soutien sont définitivement affectés à l’Académie.

Article18 : Les FAD, la Garde Républicaine et la Gendarmerie Nationale détacheront chacun un officier instructeur à l’AMIA pour une durée d’au moins 2 ans.
Les personnels " troupes de manoeuvre " nécessaires aux exercices seront fournis par les Forces Armées, la Gendarmerie Nationale ou la Garde Républicaine.

Chapitre VII : Matériels

Article 19 : Les matériels techniques nécessaires aux fonctionnements et à l’instruction (véhicules, armement, transmissions optique…) sont mis en place par les forces Armées Djiboutiennes.
Le soutien, l’entretien ou le renouvellement de ces matériels doit se faire périodiquement ou sur demande expresse du directeur général de l’Académie aux FAD, afin de pouvoir répondre convenablement aux exigences de la formation au sein de l’école.

Article 20 : La première dotation des matériels ressortissant du commissariat (habillement, ameublement, couchage, campement…) sera mise en place par les forces Armées Djiboutiennes avant l’affectation de chaque nouvelle promotion.

Article 21 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2007-0966/PR/MDN du 5 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement de l’AMIA. Il sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH