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Arrêté n° 2011-0461/PR/MESR portant réglementation propre au diplôme national menant au grade de Licence Appliquée mention “Assurance-Banque-Finances”.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La C onstitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4éme L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU Le Décret n°2001-0238/PRE du 13 décembre 2001 définissant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Education et des Comités Régionaux de l’Education ;
VU Le Décret n°2002-0103/PR/MENES définissant les attributions des différents organes de MENESUP ;
VU Le Décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-067 du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP portant création de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2009-057/PR/MENESUP du 22 mars 2009 portant création de diplômes nationaux menant au grade de “Licence Appliquée" ;
Après avis du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 Juin 2011.

ARRÊTE

Article 1er : Le présent Arrêté a pour objet de fixer la réglementation propre au diplôme national menant au grade de Licence mention "assurance-banque -finances".

Titre I
Des unités d’enseignement, des matières, des semestres,
des crédits et des coefficients

Article 2 : La structure du diplôme national visé à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

Modules
Cours
TD
Total
COEF
ECTS
UE 1 : Secteur bancaire et d’assurance
82
6
6
Système monétaire djiboutien
24
10
34
2
2
Marché financier et systérne bancaire islamique
20
8
28
2
2
Systéme assurance djiboutien
12
8
20
2
2
UE 2 : Environnement juiridique
53
4
4
Droit de la banque et assurance
24
8
32
2
2
Fiscalité
16
5
21
2
2
UE 3 : Services de bases et produits
90
6
6
Services et produits bancaires
38
14
52
3
3
Produits d’assurance et de prévoyance sociale
24
14
38
3
3
UE 4 : Activité et crédit
56
7
7
Crédit aux particuliers
14
12
26
2
2
Crédits aux entreprises
12
18
30
3
3
Mathématiques Financières
14
14
28
2
2
UE 5 : Marketing et Communication
95
7
7
Négociation commerciale
14
22
36
2
2
Marketing
29
8
37
2
2
Communication
22
22
3
3
Total Semestre 5
376
30
30

 

Modules
Cours
TD
Total H
COEF
ECTS
UE 6 : Langues  
44
4
4
Anglais des affaires  
22
22
2
2
Arabe des affaires  
22
22
2
2
UE 7 : Projets  
200
14
14
Projets Tutoré  
200
14
14
UE 8 : Stage  
12
12
Stage (16 à 20 semaines)  
12
Total Semestre 6  
244
30
30
TOTAL PAR AN  
620
60
60

Tire II
Du contrôle des connaissances et de la validation
des crédits et des semestres

Article 3 : Le contrôle des connaissances est organisé par unité d’enseignement.

Article 4 : La note finale de chaque unité d’enseignement est établie par combinaison d’un contrôle continu et/ou d’un examen terminal. L’obtention d’une note finale supérieure ou égale à dix sur vingt permet l’acquisition définitive des crédits affectés à l’unité d’enseignement. Au niveau du semestre, la moyenne des notes finales de chaque unité d’enseignement, affectées des coefficients mentionnés à l’article 2 du présent Arrêté, permet l’obtention de trente crédits dès lors que cette moyenne est supérieure ou égale à dix sur vingt.

Article 5 : L’étudiant ayant obtenu les crédits nécessaires à la validation des semestres 5 et 6 se voit délivrer le diplôme national menant au grade de Licence marquant la fin du premier cycle de l’enseignement universitaire. Il remplit alors les conditions requises pour s’inscrire en deuxième cycle universitaire qui conduit à la délivrance du diplôme de Master.

Article 6 : Les étudiants ne remplissant pas les conditions requises à l’article 5 du présent Arrêté peuvent être admis à se réinscrire une fois. La demande de réinscription fait l’objet d’une Décision individuelle de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du Décret n°2009/057 portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence Appliquée.
Cette Décision individuelle prend en considération l’appréciation figurant sur le procès verbal de jury où figurent nécessairement les ajournés avec un avis individuel sur leur réinscription éventuelle. La liste des ajournés avec avis favorable à la réinscription est présentée par ordre de mérite.

Titre III
Dispositions finales

Article 7 : Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les mesures complémentaires relatives :
* à l’assiduité des étudiants aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques et aux stages,
* aux modalités de réalisation et d’organisation des enseignements,
* aux modalités et à l’organisation du contrôle des connaissances,

sont déterminées par l’établissement habilité au sens de l’article 2 du Décret n°2009-057/PRE du 22 mars 2009 portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence.

Article 8 : Le présent Arrêté prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH