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Arrêté n° 2011-046/PR/MS portant publication de la liste nationale des médicaments et des matériels essentiels, année 2010, 2ème révision.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé ;
VU la Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°118/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°145/AN/91/2ème L du 10 février 1991 relative aux conditions d’exercice de la pharmacie ;
VU Le Décret n°97-0039/PR/MEF du 03 avril 1997 portant publicalion et modalités de mise à jour de la liste nationale des médicaments essentiels ;
VU Le Décret n°2003-0049/PR/MEF portant mise en place d’un cadre institutionnel de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2003-0526/PRE du 03 juillet 2003 portant révision de la liste nationale des médicaments et des matériels essentiels, année 2002, 1ère révision ;
VU Le Document « Politique Pharmaceutique Nationale » examiné et approuvé par le Conseil des Ministres en sa 2ème séance du 09 février 1999 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 Janvier 2011.

ARRÊTE

Article 1er : En application des dispositions des articles 4 et 5 du Décret n°97-0039/PR/MEF du 03 avril 1997 portant publication et modalités de mise à jour de la liste des médicaments essentiels, le présent Arrêté fixe la deuxième révision de cette liste nationale.

Article 2 : La liste nationale des médicaments et petits matériels essentiels mise à jour, figurant en annexe, fait partie intégrante du présent Arrêté. Elle comporte une rubrique supplémentaire dénommée « produits spécifiques » consacrés aux Services de Santé Spécialisés.

OBLIGATIONS

Article 3 : Les structures sanitaires du secteur public et du secteur parapublic sont tenues de s’y conformer. Ces structures sont celles qui relèvent des Ministères chargés de la Santé, de la Défense nationale, de l’Intérieur et de la Décentralisation, de l’Emploi et de la Solidarité nationale.

Article 4 : La liste nationale des médicaments et petits matériels essentiels s’impose également à toutes associations et organisations à but humanitaire, nationales et internationales. Les organisations et pays donateurs sont invités à se plier au strict respect de cette liste.

Article 5 : Les structures privées à but non lucratif, comme les infirmeries d’établissements scolaires ou universitaires, les services médicaux d’entreprises et les pharmacies communautaires, sont dans l’obligation de respecter la liste nationale lorsqu’une convention a été passée avec l’Etat ou si elles bénéficient d’un soutien ou d’un apport octroyé par l’Etat.

Article 6 : Les cabinets, cliniques, officines et autres établissements du secteur privé ne sont pas astreints à l’application de la liste nationale.

DE LA MISE A JOUR

Article 7 : Les structures sanitaires du secteur public, parapublic et, s’ils le veulent, les cabinets, cliniques, officines et autres établissements du secteur privé, participent à l’élaboration de la liste nationale des médicaments et petits matériels essentiels en adressant leurs observations dans les conditions définies ci-après.

Article 8 : Les structures susvisées adressent chaque année au Ministère chargé de la Santé les modifications qu’elles souhaitent voir apporter à la liste nationale, en utilisant l’imprimé annexé à cette liste.

Article 9 : Entre chaque révision de la liste nationale, des mesures de suppression et de retrait sont prises chaque fois qu’un article de la liste présente un défaut ou une toxicité inacceptable ou encore si cela s’avère indispensable pour un programme prioritaire donné.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 10 : Le choix et les modalités d’utilisation des médicaments antituberculeux ainsi que des antirétroviraux et des produits contraceptifs sont définis, respectivement, par le Programme National de Lutte contre la Tuberculose, par le Programme de Lutte contre le Sida et la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) du Ministère de la Santé.

Article 11 : La distribution de ces médicaments aux structures et aux praticiens habilités à les utiliser est effectuée par le Centre Antituberculeux Paul Faure pour les premiers, par le Centre Yonis Toussaint et la CAMME pour les seconds et par la DSME pour les derniers.

Article 12 : Des dispositions de même type que celles prescrites à l’article 10 ci-dessus sont applicables aux vaccins par la Direction chargée de l’Epidémiologie au sein du Ministère de la Santé.

DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Les achats des médicaments et petits matériels essentiels, effectués par la Centrale d’Achat des Médicaments et Matériels Essentiels (CAMME) selon la gamme des produits définie par cette liste, sont exonérés de toutes taxes.

Article 14 : Les Ministres chargés de la Santé, de l’Economie des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, de la Défense nationale, de l’Intérieur et de la Décentralisation, de l’Emploi et de la Solidarité nationale assurent, chacun en ce qui le concerne, l’application du présent Arrêté.

Article 15 : Le présent Arrêté annule et remplace les dispositions de l’Arrêté n°2003-0526/PRE du 03 juillet 2003 portant révision de la liste nationale des médicaments et des matériels essentiels, année 2002, 1ère révision.

Article 16 : Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH