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Arrêté n° 2010-0307/PR/MENESUP portant mise en place d’un nouveau conseil de discipline pour les examens et concours organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/2ème L du 1er octobre portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°89-062PRE relatif aux Statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°83-103/PR/FP fixant les procédures disciplinaires applicables aux fonctionnaires ;

SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

ARRÊTE

Article 1 : Il est créé un conseil disciplinaire pour les examens et concours organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 2 : Le conseil de discipline est compétent à l’égard des usagers, auteurs ou complices, pour fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, de la préparation des sujets d’examens ou durant les épreuves d’un examen de l’enseignement fondamental et secondaire ou concours organisé par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Il peut connaitre des faits avant, pendant et après une session d’examen

Article 3 : L’université de Djibouti est autorisée à mettre en place sa propre structure de sanction par voix de règlement de faculté.

Article 4 : Le conseil de discipline qualifie les infractions et prononce les peines administratives correspondantes à l’encontre des personnes reconnues coupables de fraude ou de tentative de fraude au moment de l’inscription, pendant la confection des sujets et enfin durant les épreuves des examens et concours organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

Article 5 : Les peines prononcées par le conseil de discipline sont de nature administrative et sont cumulables à d’éventuelles peines prononcées après des poursuites judiciaires ou à des peines prononcées par le conseil disciplinaire de la fonction publique s’il s’agit de personnels de l’Etat.

Article 6 : Les peines prononcées par le conseil de discipline prennent effet à compter de la session qui suit la session durant laquelle le comportement fautif a été constaté.

Article 7 : Les peines pouvant être prononcées à l’encontre de l’auteur de la fraude et/ou complice par le conseil de discipline sont les suivantes :
1. attribution d’une note zéro à l’épreuve ;
2. attribution d’une note zéro a l’ensemble des épreuves ;
3. interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de trois ans ;
4. interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de trois ans et transmission du dossier d’accusation au parquet et/ou à la fonction publique pour d’éventuelles sanctions administratives s’il s’agit de personnel de l’Etat;
5. interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de cinq ans ;
6. interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de cinq ans et transmission du dossier d’accusation au parquet et/ou à la fonction publique pour d’éventuelles sanctions administratives s’il s’agit de personnel de l’Etat;
7. exclusion définitive du système éducatif public avec interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de trois ans et transmission du dossier d’accusation au parquet.

En cas d’insuffisance de preuves, le conseil doit prononcer l’annulation de toutes les charges.

Article 8 : Le conseil de discipline est composé comme suit :
– le Directeur Général de la Pédagogie (Président) ;
– le Président du jury de l’examen ou concours concerné ;
– le chef du service de l’évaluation et de l’orientation ;
– le chef d’établissement (public ou privé) du candidat concerné ou son adjoint ;
– le chef du centre d’examen concerné ou son adjoint ;
– quatre enseignants membres du jury de l’examen ou concours, désignés par le président du jury ;
– du juriste en charge des questions relatives aux examens au Ministère.

En cas d’égalité au moment du vote la voix du président du conseil de discipline est prépondérante.
Le président peut inviter aux séances, sans voix délibérative, toute personne qui pourrait éclairer le conseil.
En cas d’absence du président du conseil de discipline, du président du jury ou du chef de service de l’évaluation et de l’orientation le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur désigne leurs remplaçants par note de service.

Article 9 : Le conseil disciplinaire pour les examens et concours est saisi :
* Par le président du jury de l’examen lors d’une fraude ou tentative de fraude pendant toutes la durée de la session ou après si les faits lui sont relatés après la fin de la session.
* Par le chef du service de l’évaluation et de l’orientation lorsqu’il s’agit d’une fraude ou tentative de fraude à l’inscription ou de fraude lors de la préparation des sujets d’examen.

Article 10 : La saisine se fait par lettre adressée à son président mentionnant le nom, l’identité, l’adresse et la qualité de la/les personne(s) faisant l’objet de poursuites, ainsi que les faits qui lui/leur sont reprochés. Ce document est accompagné du procès verbal ou du rapport et de toutes les pièces justificatives.

Article 11 : A la réception de la lettre mentionnée ci-dessus, le président convoque les membres du conseil avant ou après les délibérations.

Article 12 : Les séances du conseil se tiennent à huis clos.
Les décisions du conseil sont rendues et communiquées aux intéressé(s) ou représentants légaux s’il s’agit de mineur(s) par courrier de son président.

Chapitre II : Fraude lors de la préparation
des sujets d’examens ou concours

Article 13 : Les personnels qui sont reconnus coupables par le conseil d’avoir organisé, participé ou facilité l’exécution d’une fraude ou tentative de fraude s’exposent à des sanctions administratives au titre du Décret n°83-103/PR/FP fixant les procédures disciplinaires applicables aux fonctionnaires et/ou de la Convention collective de 1973 et à la réglementation en vigueur.

Article 14 : Les sujets proposés par les enseignants à titre d’épreuve à un examen ne peuvent en aucun cas être traité par ce dernier même si le sujet n’a pas été retenu. Tout acte contrevenant à cette directive est considéré comme faute professionnelle et à ce titre expose son auteur aux sanctions prévues par les règlements en vigueur.

Chapitre III : Fraude lors de l’inscription

Article 15 : La fraude ou la tentative de fraude lors d’une inscription aux examens et concours nationaux doit être constatée par le personnel de la structure en charge des examens et concours. A l’issue de cette constatation :
– un rapport est établi en double exemplaire par l’auteur du constat ;
– les pièces permettant d’établir la réalité des faits sont jointes au rapport.

Article 16 : L’usage de faux, l’usurpation d’identité, la substitution de candidats et les fausses déclarations sont les éléments constitutifs d’une fraude à l’inscription.

Chapitre IV : Fraude lors des épreuves

Article 17 : Sont constitutifs de fraude ou de tentative de fraude lors des épreuves tous les faits et gestes qui ne rentrent pas dans le cadre d’une composition normale d’une épreuve.

Titre I : fraude lors de la composition

Article 18 : La tentative de fraude ou la fraude pendant la composition de l’examen ou du concours doit être constatée par au moins un membre du jury de surveillance de l’examen ou du concours.
Immédiatement après la constatation. Le candidat et/ou son complice sont informés par les surveillants qu’ils sont coupables de fraude ou tentative de fraude.
Un procès verbal est établi en double exemplaire par les surveillants et transmis au chef du centre de l’examen ou concours.
Les pièces justifiant la tentative de fraude ou la fraude sont jointes.

Article 19 : Les surveillants doivent demander à l’auteur et son complice de la tentative de fraude ou de la fraude de contresigner le procès-verbal de constatation avant sa remise au chef de centre.
En cas de refus du coupable mention est portée au procès verbal.

Article 20 : Après la constatation des faits constitutifs de fraude ou de tentative de fraude et la rédaction du procès verbal et à la fin de l’épreuve, l’auteur des faits est amené devant le chef de centre pour expliquer sa version des faits.
Un procès verbal de l’entretien contenant les allégations de l’auteur et/ou de son complice est rédigé.
Le procès verbal doit être signé et versé au dossier d’accusation.
En cas de refus, mention doit être fait par le chef du centre de l’examen et joint au procès verbal de constatation.

Article 21 : La constatation de la tentative de fraude ou de la fraude ne suspend pas le déroulement des épreuves pour l’auteur ou son complice sauf en cas de risque de perturbation du bon déroulement.

Article 22 : En cas de substitution de candidat, le candidat en cause dans la substitution d’identité est définitivement exclu de l’examen ou concours pour toutes les épreuves restantes.

Article 23 : Si le complice est un candidat qui a été admis à un examen ou concours national durant la même session des faits qui lui sont reprochés, son admission à l’examen ou concours est annulée.

Titre II : fraude constatée pendant la correction

Article 24 : En cas de constatation de ressemblance entre des copies, la note zéro doit être attribuée aux candidats dont les copies ont des similitudes.

Article 25 : Nonobstant les dispositions prévues à l’article 23 en cas de constatation de ressemblance entre la majorité des copies des candidats qui composaient dans la même salle, les surveillants qui étaient en charge de la surveillance de la dite salle sont tenus responsables et feront l’objet de sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre V : Agression

Article 26 : Les personnes qui se rendent coupables d’agression pendant la session d’examen sur la personne d’un membre du jury de surveillance, du jury de l’examen ou du secrétariat de l’examen ou concours peuvent être conduites devant le conseil de discipline.

Article 27 : La victime d’une agression doit immédiatement saisir le président du jury de l’examen ou concours pour l’informer de l’agression et présenter d’éventuelles pièces justificatives ou témoins de l’agression.
Le président du jury saisit dans les 48 heures après avoir constaté et vérifié les faits.

Article 28 : Les peines prévues à l’article 7 ne suspendent pas l’engagement de poursuites judiciaires que pourrait intenter la victime de l’agression devant les tribunaux.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 29 : Les décisions du conseil de discipline pour les examens et concours sont sans appel.

Article 30 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté n°2002-0745/PR/MENESUP, sont abrogées.

Article 31 : Le présent Arrêté prend effet dès sa publication, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

P. Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
Pour Ampliation Conforme
Le Secrétaire Général du Gouvernement
MOHAMED HASSAN ABDILLAHI