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Arrêté n° 2008-0566/PR/MENESUP réglementant temps de service hebdomadaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le President de la Republique, Chef du Gouvernement
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant Orientation du Système éducatif Djiboutien,
VU le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;
SUR Proposition des Ministres de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle.
ARRÊTE
Article 1er : Le service hebdomadaire des personnels enseignants de l’enseignement de base est maintenu à vingt-huit heures (28) comprenant, d’une part, 26 heures d’enseignement et, d’autre part, deux heures (2) hebdomadaires consacrées à l’encadrement de classes de soutien scolaire, à des travaux au sein des équipes pédagogiques, ou à la participation à des animations pédagogiques.
Article 2 : Le service hebdomadaire des professeurs de l’enseignement moyen général et professionnel, en service monovalent ou bivalent, est fixé à vingt-trois heures (23) de d’enseignement devant les élèves et d’une heure (1) hebdomadaire consacrée à des travaux au sein des équipes pédagogiques, aux conseils d’établissements obligatoires et à leur formation.
Article 3 : Le service hebdomadaire des professeurs de l’enseignement secondaire général et professionnel, en service monovalent ou bivalent, est porté à vingt heures (20) d’enseignement devant les élèves et d’une heure (1) hebdomadaire consacrée à des travaux au sein des équipes pédagogiques, aux conseils d’établissements obligatoires et à leur formation.
Article 4 : Des réductions de service peuvent être accordées par le ministre de l’Education, sur proposition des inspecteurs de l’Education et après avis du Directeur Général de la Pédagogie et de l’inspecteur général du fait qu’un enseignant est affecté dans plusieurs établissements ou exerce des activités de laboratoires.
Article 5 : Les personnels exerçant les fonctions de chef d’établissement adjoint ou de conseiller pédagogique sont déchargés de classe et non d’enseignement. Ces personnels peuvent être astreints, en cas de besoin, à six heures (6) d’enseignement hebdomadaire sans rémunération supplémentaire.
Article 6 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la rentrée scolaire 2008.
Article 7 : Toutes les dispositions contraires sont abrogées.
Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH