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Arrêté n° 2008-0060/PR/MAEM portant approbation du Cahier des Charges, du Règlement de Service de Distribution d’Eau, du Règlement de Service de l’Assainissement de l’ONEAD.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°191/AN/86/1er L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales et le décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 pris pour son application ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial;
VU La Loi n°145/AN/06/5ème L du 1er juin 2006 portant création de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti ;
VU Le Décret n°99-0077/PRE/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’Etat, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2001-/PRE/PM modifiant le décret n°99-077/PR/MFEN portant réforme des sociétés d’Etat, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2007-0119/PR/MAEMCRH du 21 mai 2007 portant approbation des statuts de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti ;
VU Le Décret n°2007-0129/PR/MAEMCRH du 10 juin 2007 portant organisation de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti ;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 janvier 2008.

 

ARRÊTE

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet.
Le présent Cahier des Charges a pour objet de fixer les conditions d’exploitation et de réalisation des travaux des infrastructures d’eau potable et d’assainissement par l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti (ONEAD).
La gestion du service confiée à l’ONEAD, conformément à sa mission, s’exerce d’une part sur l’eau brute et potable par la production, le transport et la distribution et d’autre part sur l’assainissement par la collecte, l’évacuation des eaux pluviales, des eaux usées (domestiques et industrielles) et le traitement des rejets dans les exutoires.
Son champ d’application s’étend à la conduite des relations avec les usagers.
La gestion du service est assurée dans le respect des règles de l’art, dans le souci d’assurer la conservation du patrimoine productif, les droits des tiers et la qualité de l’environnement.

Article 2 : Périmètre d’intervention.
La délégation de gestion de service s’applique dans l’agglomération de Djibouti, dans les centres urbains de régions de l’intérieur et par extension sur l’ensemble du territoire national.

Engagements de l’Etat

Article 3 : Délégation du droit exclusif d’exploitation du service de l’eau et de celui de l’assainissement.
L’Etat confère à l’ONEAD, le droit exclusif d’exploitation, dont notamment l’entretien et la surveillance des installations destinées à la distribution de l’eau potable et à l’assainissement.
A cette fin, l’Etat remet à l’ONEAD les installations d’eau potable et d’assainissement nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 4 : Protection et développement des ressources en eaux.
L’Etat s’engage à protéger l’ensemble des ressources en eaux sur le territoire national, à faciliter l’accès aux eaux de surface, aux eaux souterraines et aux eaux des côtes territoriales dans les conditions prévues par la loi.

En particulier, l’Etat s’engage à développer une politique de mobilisation et de stockage des eaux de pluie là où l’approvisionnement en eaux souterraines s’avère économiquement ou techniquement très difficile voire irréalisable.

A cet égard, l’article 58 de la loi du 07 juillet 2002, portant sur la décentralisation et le statut de régions, précise que l’hydrogéologie profonde (au-delà de 20 m de profondeur) relève d’une politique d’ensemble définie par l’Etat.

Article 5 : Mise à disposition de terrains.
L’Etat s’engage à mettre à disposition de l’ONEAD l’ensemble de ses propriétés non bâties relevant de ses domaines (public et privé) nécessaires à la construction et à l’exploitation des infrastructures faisant l’objet du présent cahier des charges.

Article 6 : Droit d’utilisation des voies publiques.
L’Etat confère à l’ONEAD le droit exclusif de construire, d’exploiter, de surveiller et d’entretenir, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations d’eau et d’assainissement liquide, et ce, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en la matière. Sont notamment concernées les infrastructures existantes en réseaux collectifs.

Article 7 : Projets et travaux de l’Etat pouvant affecter les infrastructures et les activités de l’ONEAD.
L’Etat ou toute entité publique ou parapublique avisera préalablement l’ONEAD de tous travaux à effectuer à proximité des infrastructures d’eau potable et d’assainissement avant leur exécution, sauf cas d’urgence, afin de permettre à l’Office de prendre toutes mesures de sécurité et de protection qui s’avéreraient nécessaires.
De même, cette disposition est applicable à l’exécution de projets dont l’impact conduirait à augmenter le débit ou la capacité d’exhaure, à modifier certaines parties des infrastructures existantes. Dès l’initiation des desdits projets, l’ONEAD devra être officiellement informé. Enfin, l’ONEAD sera obligatoirement consulté, au moment approprié, sur les projets de l’Etat, au cas où les réalisations envisagées conduiraient à modifier momentanément les conditions de fonctionnement des infrastructures d’eau ou d’assainissement.
D’une façon générale, si les extensions projetées par l’Etat, ou d’autres entités publiques ou privées, conduisent à modifier ou à compléter les installations existantes, les dépenses afférentes à ces modifications où à ces compléments seront à la charge de l’Etat ou des entités concernées.

Article 8 : Couverture des besoins de financement de l’ONEAD.
Dans la mesure où l’Etat ne met pas en oeuvre la tarification proposée et qu’un besoin de financement est indispensable, l’Etat s’engage à prendre les mesures adéquates pour couvrir ces besoins. Ces mesures peuvent être de nature variée, comme :
– une correction de la politique sur les investissements,
– la mise en place d’une augmentation du capital social,
– la recherche de financement d’infrastructures auprès des bailleurs de fonds,
– un allégement de la fiscalité ou toute autre mesure estimée adéquate, notamment au regard de ses dettes, en consommation d’eau, à l’égard de l’ONED reprises par l’ONEAD.

Obligations de l’ONEAD

Article 9 : Mission de l’ONEAD.
L’objectif général de l’ONEAD est, dans les limites de l’objet de l’Office comme défini dans ses statuts, de fournir des prestations en quantité suffisante et en qualité satisfaisante. Cet objectif se doit de respecter d’une part, les contraintes commerciales et de rentabilité fixées à l’Office et d’autre part, le caractère social de l’eau potable défini par le contexte national.

Les contraintes commerciales et de rentabilité de l’Office s’expriment par la nécessité de gérer au mieux ses intérêts en vue d’au moins équilibrer ses comptes au regard de la politique tarifaire et de ses investissements.

Le caractère social de son objet s’exprime dans le cadre d’une mission de service axée sur la production et la distribution de l’eau potable et la fourniture de prestations d’assainissement accessibles à tous.

Ceci implique que l’ONEAD doit respecter les contraintes d’une entreprise qui sont :

* Techniques :
– adapter les capacités des infrastructures d’eau potable et d’assainissement à une demande urbaine croissante ;
– d’appliquer une politique d’optimisation dans la conception, la construction et l’exploitation des infrastructures.

* Sociales et commerciales :
– appliquer une politique de stabilité et d’équité, des produits et des services fournis, dans les relations avec les abonnés ;
– de tenir compte des aspects sociaux de ses activités (satisfaction des besoins de base de la population en eau et en assainissement, communication avec les consommateurs, égalité de traitement des abonnés…).

* Financières :
– produire des comptes sociaux (bilan et compte de résultat) ;
– viser trois objectifs : l’équilibre financier (capacité d’autofinancement, endettement limité, sécurité du patrimoine), l’autonomie financière par un contrôle du besoin en fonds de roulement (accélération du cycle de facturation, paiement accéléré des factures d’abonnés et recouvrement des impayés) et la rentabilité par une croissance maîtrisée.

Article 10 : Responsabilités et objectifs.
L’ONEAD doit exploiter les installations de façon à répondre aux objectifs et conformément aux stipulations qui suivent :
– réaliser les travaux d’infrastructures axés sur l’amélioration et l’extension des réseaux ;
– effectuer une maintenance et une surveillance des infrastructures ;
– produire, transporter et distribuer l’eau potable conformément aux normes nationales ;
– collecter et traiter les eaux usées d’une manière adéquate pour préserver le milieu naturel.

Article 11 : Conditions de réalisation des travaux d’infrastructures.
Exercice de la fonction de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre.
L’ONEAD se réserve le droit d’assurer sa gestion de service au mieux de l’intérêt général. Il s’efforcera d’installer des conduites nouvelles sous les voies publiques non encore desservies dans la mesure où elles n’apportent aucune perturbation sur le réseau déjà existant.

L’ONEAD est le maître d’ouvrage en matière de réalisation de travaux de branchements. A part les aspects techniques qui s’y attachent, la pose des branchements (nouveaux et renouvelés) sera exécutée conformément aux recommandations d’usage. Le renouvellement d’un branchement consiste en sa réfection complète.

L’ONEAD est le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage pour tous travaux de construction exécutés dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’investissements (sauf le premier établissement des branchements) ou exécutés dans le cadre de travaux de réparation.

L’obtention des autorisations nécessaires pour l’exécution de travaux sur le domaine public ou chez les particuliers incombe à l’ONEAD. L’Etat s’engage à prêter son concours à l’ONEAD pour lui permettre d’obtenir les autorisations nécessaires à l’exécution de travaux sur le domaine des particuliers.

L’ONEAD sera tenu de se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur pour tout travail à exécuter sur ou sous les voies publiques.

A titre exceptionnel, l’ONEAD peut exécuter des travaux de construction pour le compte de l’Etat. Il s’agira alors d’ouvrages destinés à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement liquide, particulièrement en milieu urbain, mais à l’exclusion des aménagements hydrauliques.
Les travaux à la charge de l’Etat, en zone urbaine, sont facturés par l’ONEAD aux conditions normales du marché : refacturation des charges directes et indirectes assorties d’une marge pour « peine et soins ». Les conditions de facturation des travaux exécutés en milieu rural sont gérées par la convention spéciale antérieurement signée avec l’Etat.
Les ouvrages et canalisations établis en vertu du présent article feront partie intégrante des réseaux de distribution d’eau et d’assainissement de l’ONEAD. En règle générale, il ne sera posé de canalisations publiques que dans les voies figurant au plan d’urbanisme et situées à l’intérieur du périmètre urbain.

Article 12 : Extension du réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement.
12.1 – La réalisation des infrastructures (excepté nouveaux branchements et le remplacement de branchements vétustes)
Le programme d’extension ou de renforcement des infrastructures sera défini en début de chaque exercice budgétaire. Il pourra subir des modifications dans la limite des crédits budgétaires, conformément à l’article 8 du présent Cahier des Charges.

12.2 – Travaux sur la voie publique
L’ONEAD devra construire les nouveaux ouvrages dans les conditions leur permettant de supporter sans dommage toutes les conséquences de l’affectation de la voie publique à la circulation générale.
De même, les ouvrages transférés par l’Etat sont réputés avoir été construits dans des conditions leur permettant de supporter sans dommage toutes les conséquences de l’affectation de la voie publique à la circulation générale. Consécutivement, aucun recours ne pourra être exercé contre l’Etat par l’ONEAD :
– Soit en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux installations qui lui sont remises ou construites par lui sur ou sous le sol des voies publiques.
– Soit en raison de l’état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages qui lui sont remis ou construits par lui et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter.
– Soit à l’occasion de travaux exécutés sur la voie publique dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la voirie.

12. 3 – Travaux de déplacement de canalisations à la demande de l’Etat
L’ONEAD devra, toutes les fois qu’il sera requis par l’Etat, procéder au déplacement des parties du réseau de canalisations empruntant les voies publiques qui seront désignées. Il pourra être notamment tenu de replacer sous les trottoirs ou accotements, les canalisations dont un élargissement de la chaussée viendrait à recouvrir l’emplacement.
Il est précisé que si les déplacements ou modifications des ouvrages de distribution d’eau et d’assainissement étaient motivés par l’exécution des travaux de voirie ou d’autres types de travaux, la totalité des dépenses serait à la charge de l’Autorité Administrative ou bien encore du Service pour le compte duquel les travaux auront été exécutés.

Dans le cas où l’Etat ordonnerait ou concéderait la construction de voies goudronnées, de voies ferrées, etc. et d’une manière générale, l’exécution de travaux publics qui obligeraient à modifier les canalisations, l’ONEAD ne pourrait s’y opposer. Il devra apporter, en accord avec l’Etat, toutes les modifications prescrites par les autorités responsables. L’Etat prendra à sa charge le montant des travaux. Il en confiera la réalisation à l’ONEAD.

12.4 – Dispositions techniques particulières à respecter pour la réalisation des infrastructures : pose de canalisations d’eau potable
En toutes circonstances, la génératrice supérieure (partie supérieure et extérieure de la conduite) de la conduite ensevelie doit être enfouie à au moins 80 cm en dessous du niveau de la chaussée ou du terrain naturel.

Article 13 : Maintenance des infrastructures.
L’ONEAD doit effectuer un entretien régulier des infrastructures visant leur maintien dans un état de fonctionnement tel que les installations ne subissent que des dégradations jugées normales en fonction de leur âge.

La société doit développer des plans de maintenance préventifs pour l’ensemble des infrastructures.

Article 14 : Extension du périmètre à desservir par l’ONEAD
– La création de systèmes d’approvisionnement en eau potable ou d’assainissement dans les agglomérations urbaines où de tels systèmes n’existent pas, ne peut être envisagée que dans les principaux centres urbains déjà identifiés que sont : la ville de Djibouti (commune de Balbala, commune de Boulaos, commune de Ras Dika), ainsi qu’Obock, Ali-sabieh, Dikhil, Tadjourah, Arta et Weah. Au regard de l’article 2, les éventuelles extensions sur le territoire national feront l’objet d’un avenant définissant les modalités pratiques de tout accroissement de périmètre.

Article 15 : Relations avec les abonnés.
15.1 – Services aux abonnés
Les services ou travaux fournis aux abonnés, publics ou privés, sont réalisés conformément aux stipulations des Règlements de l’eau potable et de l’assainissement.

15.2 – Facturation des services
Les services rendus et facturés à l’abonné, qu’il s’agisse d’eau potable ou d’assainissement, sont transcrits sur une seule et même facture ONEAD présentée au bénéficiaire.

15.3 – Interruption des services : procédures contentieuses
L’ONEAD se réserve le droit d’interrompre l’alimentation en eau potable de tout abonné qui ne respecterait pas les règles et procédures énoncées dans le Règlement de l’eau potable et celui de l’assainissement.
Dans le cas particulier où un locataire verrait son contrat d’abonnement résilié, l’éventuelle réouverture des droits à services se ferait au nom du propriétaire, ou à nouveau au nom du locataire, mais avec une garantie ou un aval du propriétaire.
De même, l’ONEAD est autorisé à entreprendre les poursuites judiciaires exigées à l’encontre de tout abonné ou propriétaire, signataire de l’acte de caution solidaire, qui ne s’acquitterait pas de ses obligations et dont le comportement viendrait entraver la gestion du service délégué à la distribution de l’eau et à l’assainissement.

Article 16 : Planification et plan annuel d’investissements.
16.1 – Planification
L’ONEAD doit étudier l’évolution de la situation dans la Capitale et les zones périphériques, et dans les centres urbains de régions de l’intérieur en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Il effectuera, à cet effet, des études à caractère socio-économique et de faisabilité permettant d’établir des projections à long terme de la demande en eau et en assainissement, dans les centres desservis et à desservir, ainsi que les moyens de les satisfaire.

Ces études feront ressortir des objectifs qui comprennent :
– le renouvellement, le renforcement ou l’extension et la modernisation des infrastructures existantes (notamment les branchements),
– la création d’infrastructures d’eau et/ou d’assainissement dans les centres non encore desservis.

16.2 – Plan d’investissements
Chaque année, l’ONEAD élaborera un projet de plan d’investissements, à trois ans, basé sur une projection détaillée par centre urbain :
– des installations à renouveler ;
– des extensions prévues, d’une part pour les systèmes d’approvisionnement en eau potable et les infrastructures destinées à l’évacuation des eaux usées et d’autre part pour les bâtiments, équipements informatiques et administratifs nécessaires au bon fonctionnement de l’Office. Le Plan d’investissement sera accompagné des prévisions financières de l’entreprise qui feront ressortir les besoins de financement éventuellement non encore couverts

Article 17 : Inventaire des réseaux et infrastructures.
L’ONEAD doit tenir un inventaire détaillé de l’ensemble des infrastructures Eau et Assainissement. Cet inventaire doit comporter au moins une codification du bien faisant partie de l’inventaire permettant de l’identifier et les caractéristiques les plus marquantes du bien (les valeurs, le régime fiscal et la date d’acquisition, ainsi que les dates de mise hors exploitation et éventuellement de cession).

L’ONEAD a la charge d’établir un classement continu des plans de réseaux et de toutes autres infrastructures pour l’Eau et l’Assainissement. Ces plans doivent être mis à jour à chaque modification apportée aux installations et réseaux.

A terme, la mise en place d’un S.I.G (Système d’Informations Géographiques) permettra d’obtenir une gestion optimale des réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Article 18 : Financement des infrastructures et de la gestion du service.
18.1 – Politique financière
L’ONEAD doit mettre en oeuvre une politique financière réaliste et prudente, visant à autofinancer ses activités. Le recours à des emprunts doit également être limité au maximum.

La charge des financements nécessaires à la croissance de l’activité de l’ONEAD, tant sur le plan du cycle d’exploitation que sur celui des investissements, doivent, impérativement, être couverts par les revenus de ses produits et services.

18.2 – Dispositions particulières sur le financement des branchements
– Le coût de premier établissement d’un branchement d’eau et d’assainissement est supporté par le propriétaire de la parcelle desservie selon un tarif détaillé (fourniture et main d’oeuvre) tenu à jour par l’ONEAD.

L’ONEAD aura la possibilité de mettre en oeuvre des campagnes de branchements promotionnels à coût réduit sous réserve que le financement (public ou privé) soit acquis et que pour les branchements d’eau potable, la disponibilité en eau existe.
Un plan de renouvellement pluriannuel des branchements vétustes sera établi par l’ONEAD et financé dans le cadre de son plan d’investissements.
Les branchements en eau et en assainissement sont la propriété de l’ONEAD qui en assure à terme, le renouvellement.

18.3 – Financements des infrastructures par le secteur privé
Il est en outre spécifié que l’ONEAD mettra à la charge des promoteurs de lotissements, de cités nouvelles d’habitations et d’immeubles collectifs :
– la totalité des frais de premier établissement des travaux de canalisations nécessaires à leur alimentation en eau potable et à l’évacuation des eaux usées,
– le renforcement éventuel des conduites d’amenée et de distribution d’eau potable et de rejet en ce qui concerne l’assainissement,
– l’implantation de systèmes autonomes d’assainissement (fosses septiques) doit être réalisée dans le cadre des règles fixées par l’ONEAD, notamment en accord avec les normes standard d’installation définies sur plan, fourni par l’Opérateur.

18.4 – Amortissement des Immobilisations
Les constructions, installations et équipements affectés à l’Office s’amortissent selon le procédé de l’annuité linéaire. En cas d’acquisition en cours d’année, la dotation sera calculée pour une demi annuité.

Les dotations annuelles aux amortissements sont calculées par l’application à la valeur d’origine de biens à amortir, des taux indiqués ci-après :
1)- Installations de Production et de Distribution
– Puits et captages : 4% amortissement sur 25 ans
– Bâtiment (usines, station de pompage, ateliers, bureaux et locaux divers) : 4% amortissement sur 25 ans
– Réservoir : 3% amortissement sur 33 1/3 ans
– Canalisations et branchements : 3% amortissement sur 33 1/3 ans
– Equipement électrique électromécanique (pompe, moteurs, matériels tournant, appareillage électrique) : 20% amortissement sur 5 ans

2)- Matériel courant d’Exploitation

– matériel et outillage d’exploitation : 10% amortissement sur 10 ans
– mobilier et matériel de bureau : 10% amortissement sur 10 ans
– agencement et installations : 10% amortissement diverses sur 10 ans
– matériel de transport : 30% amortissement sur 3 1/3 ans
– appareil de comptage : 25% amortissement sur 4 ans
3)- Barrages : 1% amortissement sur 100 ans
– Galeries : 3% amortissement sur 33 1/3 ans

L’Office tiendra la comptabilité des amortissements. Cette comptabilité fera apparaître, pour chacun des biens à amortir :
– la valeur d’origine (valeur brute) ;
– le taux d’amortissement annuel ;
– la valeur nette en début d’exercice compte tenu des amortissements déjà pratiqués depuis l’origine ;
– le montant de la dotation annuelle aux amortissements à inscrire en charges d’exploitation.

Article 19 : Fonds de renouvellement.
Ce fonds de renouvellement, ajoutée à celui destiné à la constitution d’amortissements, permet d’obtenir le coût de remplacement actualisé des infrastructures remises à l’Office et gérées par ses soins.
Cette disposition présente un caractère indispensable dans le cas d’une variation à la hausse (significative et continue), de l’indice des prix de produits industriels, des matières premières et coûts de main d’oeuvre.

Article 20 : Tarification.
20.1 – Révision annuelle
En adéquation avec l’évolution de la délégation de service et la variation des indices de prix des coûts de production (énergie électrique, gazole, main d’oeuvre, produits et services), un contrôle des niveaux de tarifs sera réalisé chaque fin d’année.

20.2 : Actualisation annuelle des tarifs
Corrélativement, les propositions d’actualisation de tarifs sont présentées, par la Direction Générale de l’ONEAD, à la délibération du Conseil d’Administration de la Société puis soumises à l’approbation de la haute autorité de l’Etat par arrêt d’application.

Préalablement, les propositions d’augmentation de tarifs pourront, sur le plan de la fréquence et du montant, distinguer deux catégories d’abonnés :

– Les abonnés (basses tranches de tarification), à faible pouvoir d’achat, pour lesquels le service de l’eau présente un caractère social avéré.

– Les autres abonnés (hautes tranches de consommation) exerçant notamment une activité industrielle et commerciale.

Article 21 : Sécurité.
L’Etat pourra ordonner la suspension momentanée des travaux toutes les fois que la sécurité publique l’exigera.

Article 22 : Contrôle sanitaire des Services compétents de l’Etat.
Toute personne, désignée par les services de la Prévention et de l’hygiène Publique du Ministre de la Santé a libre accès à toute installation ou propriété de l’ONEAD en vue de faire des prélèvements et analyses en rapport avec la qualité de l’eau distribuée.
En ce qui concerne la teneur des effluents collectés et rejetés, les prélèvements ou analyses sont effectués par les services compétents de l’Etat.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’EAU POTABLE

Article 23 : Objet du service.
Dans la limite des possibilités du réseau dont il a ou aura la gestion, l’office sera tenu de livrer aux abonnés tous les débits nécessaires à leurs besoins publics ou privés.
L’eau distribuée provient des ouvrages de production d’eau remis par l’Etat, ou qui seraient créés par l’Office.

Article 24 : Qualité de l’eau distribuée.
Les ouvrages de captage, ainsi que ceux de la distribution, devront satisfaire aux prescriptions réglementaires en matière d’eau potable.
L’eau distribuée devra avoir les qualités requises par les Services de la Prévention et de l’hygiène Publique du Ministère de la santé.

L’ONEAD devra vérifier la qualité de l’eau distribuée aussi souvent qu’il sera nécessaire et se conformer à cet égard aux prescriptions réglementaires.
L’eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilité en vigueur.

Article 25 : Conditions particulières du service.
L’eau potable sera mise à la disposition des abonnés en permanence, sauf interruptions, en cas de force majeure, ou pour les motifs précisés ci-après :

Arrêts spéciaux : pour les renforcements, extensions et installations des branchements dans les conditions à déterminer dans chaque cas particulier. Ces interruptions seront portées à la connaissance des abonnés au moins deux jours avant la programmation des travaux.

Arrêts d’urgence : pour les réparations sur le réseau ou en cas d’accident exigeant une intervention immédiate, l’ONEAD est autorisé à prendre les délais et mesures nécessaires pour réaliser les travaux d’urgence.

En cas de prolongation des interruptions de service, l’ONEAD s’efforcera, avec l’appui des autorités compétentes, de mettre en place un service minimum.

Article 26 : Bouches à incendie.
Les bouches à incendie sont la propriété de l’Etat. Elles sont entretenues par la Protection Civile.

26.1 – Fourniture de l’eau
* Le Service de l’Eau de l’ONEAD livre gratuitement l’eau débitée par les prises d’incendie situées sur le domaine public lorsqu’elles sont utilisées pour l’extinction de sinistres ou pour les manoeuvres des sapeurs-pompiers ;
* En cas d’incendie, le personnel du Service de l’Eau, qualifié et disponible, est mis gratuitement à la disposition des autorités compétentes et, sur leur demande, pour effectuer les manoeuvres du réseau ;
* Les prises d’incendie ne peuvent être manoeuvrées que par le personnel du Service de l’Eau ou les sapeurs-pompiers.

26.2 – Responsabilité de l’ONEAD
La responsabilité de l’ONEAD ne peut être recherchée en cas d’actes de vandalisme sur les prises d’incendie entraînant un disfonctionnement des matériels ou encore par une inadéquation entre le réseau et les besoins du service incendie.

Article 27 : Les bornes- fontaines publiques.
A vocation sociale, elles permettent à la population de quartiers défavorisés de bénéficier d’un accès collectif et à moindre coût à l’eau potable. Les bornes-fontaines et leurs branchements, pour lesquels l’Etat est titulaire de contrats d’abonnement, sont la propriété de l’ONEAD. Celui-ci en assure la pose et l’entretien, également pris en charge par l’Etat.

Dispositions particulières

– Eu égard aux déprédations permanentes occasionnées sur le réseau d’eau potable des bornes-fontaines publiques, l’ONEAD se réserve le droit de contingenter le volume d’eau distribué quotidiennement.

Article 28 : Conditions de vente de l’eau aux abonnés.
28.1 – Description du service facturé
Pour la distribution de l’eau : le principe de la tarification proposée aux abonnés est basé sur la détermination de tranches de consommation comportant une partie fixe et une partie variable applicable en fonction du niveau de consommation de chaque abonné. La redevance, assimilée à la partie fixe, telle que définie dans l’arrêté de tarification en vigueur, correspond à l’entretien du branchement et à la location du compteur. La consommation d’eau appréciée en m3, par différence des index relevés au compteur, représente la partie variable.

L’incapacité à pratiquer une relève correcte, quelle que soit son origine, donne lieu à une estimation de la consommation.

28.2 – Abonnement
Le contrat pour la fourniture de l’eau est établi sous la forme d’un contrat d’abonnement conforme au modèle adéquate, pour chaque abonné, arrêté par l’Office.

Tout usager potentiel, public ou privé, désireux d’être alimenté en eau potable doit souscrire un contrat d’abonnement auprès de l’Office. Sa qualité de nouvel abonné l’oblige à respecter et à appliquer les dispositions du présent Cahier des Charges et du règlement de l’eau en vigueur et aux modifications ultérieures qui pourraient leur être apportées.

28.3 – Installation de branchements
Il est précisé que l’installation des branchements est obligatoirement réalisée par les soins de l’Office.

28.4 – Compteurs
Les compteurs seront installés et plombés par l’office aux frais de l’abonné. Seuls les agents de l’Office peuvent intervenir sur la partie de l’installation située avant la sortie du compteur. Le calibre du compteur est déterminé par l’Office en fonction de l’importance de la consommation prévue par l’abonné.

28.5 – Procédure de facturation
Les relèves de consommation sont effectuées à périodes fixes déterminées par l’Office. Cette consommation est facturée à l’abonné selon les procédures en vigueur.

28.6 – Règlement de la facture et procédure
– Le paiement de la facture doit intervenir dans les 15 jours suivant son émission.
– Si dans les 30 jours suivant son émission, la facture est toujours impayée, le service de l’eau sera suspendu pour non respect des engagements de l’abonné tel que défini dans le Règlement de service de distribution d’eau.

Article 29 : Délégation du droit à vendre de l’eau potable.
29.1 – A usage domestique

– Les Potences

Afin de subvenir à l’alimentation en eau potable de populations résidant en zones éloignées et dépourvues de réseaux de distribution, l’ONEAD utilise un transport par citernes. Celles-ci sont alimentées au moyen d’unités d’approvisionnement, à grand débit, appelées Potences dont la gestion peut être déléguée par l’ONEAD à des personnes physiques (gérants). Le service du transport est confié à des sociétés commerciales.

Dispositions particulières

– Les véhicules destinés au transport de l’eau sont exclusivement réservés à cet usage et possède des cuves en inox. Ainsi, l’ONEAD se réserve le droit de procéder à des prélèvements d’échantillons dans les citernes. Le non respect des normes d’hygiène entraîne l’annulation du service.
– En aucun cas, ces sociétés de transport ne peuvent exercer le négoce de l’eau auprès des bénéficiaires. Leurs tarifs sont communiqués à l’ONEAD.
– Les conditions de facturation à leur clientèle doivent être appliquées en harmonie de prix, avec celles pratiquées par les gestionnaires délégués de potences à leur égard. Un écart de prix, considéré comme excessif par l’ONEAD, entraînerait obligatoirement l’annulation de la délégation du droit à vendre de l’eau potable.

– Les Bornes-fontaines privées

Ces bornes-fontaines et leurs branchements sont la propriété de l’ONEAD qui en assure la pose et l’entretien. La gestion de chacune d’elle est confiée à un abonné, qui assume la fonction de fontainier pour le compte de l’ONEAD. L’eau potable est vendue aux habitants aux conditions fixées par l’ONEAD. Les conditions de gestion sont définies par une convention de sous-traitance signée par les parties.

29.2 – A usage industriel
Par dérogation, l’ONEAD peut accepter, à titre exceptionnel, de déléguer son droit à distribuer de l’eau potable à certains abonnés qui exerce une activité industrielle, officiellement déclarée. Cette autorisation ne peut s’exercer que dans le cadre accessoire de leurs activités et à l’intérieur de leur propriété.

Les conditions de facturation à leur clientèle doivent être appliquées en harmonie de prix, avec celles pratiquées par l’ONEAD à leur égard. Un écart de prix, considéré comme excessif par l’ONEAD, entraînerait obligatoirement l’annulation de la délégation du droit à vendre de l’eau potable.

Article 30 : Vente d’eau brute.
Cette eau épurée provient des stations d’épuration après traitement. Non totalement traitée et non destinée à l’usage humain, elle convient au lavage des parties extérieures et à l’arrosage des jardins. Elle est vendue à des conditions particulières, notamment auprès des cultivateurs.
Article 31 : Rapport annuel de l’activité eau potable.
Ce rapport d’activité annuel et exhaustif doit mentionner, en nombres et valeurs, l’évolution du service de gestion au cours de l’année écoulée. Parmi les points techniques à évoquer :

– l’utilisation des ressources, la gestion des installations de captage, de transport, de traitement et de distribution d’eau. Indiquer l’état de fonctionnement des installations actives (avec indication des mises en exploitation et mises hors exploitation intervenues au cours de l’année), les volumes d’eau produits, traités, injectés et relevés aux divers points de comptage sur le réseau. Mentionner également les investissements réalisés et budgétés.

– la qualité de l’eau fait partie intégrante du présent rapport.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS
PARTICULIERES A L’ASSAINISSEMENT

Article 32 : Objet du service.
L’assainissement a pour objet l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que le traitement de ces dernières avant rejet dans les exutoires naturels sous des modes compatibles avec les exigences de la santé publique, de l’environnement et de la sécurité.

Article 33 : Les eaux pluviales.
33.1 – Nature et collecte
Par principe, Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques.
Sont également répertoriées dans ces eaux pluviales : les eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles, ainsi que les eaux de vidange de piscines privées. Elles sont rejetées dans le milieu récepteur via les caniveaux et le réseau public pluvial.
Les dispositions concernant les eaux pluviales doivent être conformes aux prescriptions du Plan d’Occupation des Sols.

33.2 – Financement du cycle d’exploitation et des investissements
Conformément à la délégation du droit exclusif d’exploitation du service de l’Assainissement liquide, l’ONEAD assume également la charge de l’entretien, la surveillance et l’exploitation des installations publiques de la Ville de Djibouti, dédiées aux eaux pluviales.
Cette activité, exclusivement réservée au service public et précédemment assumée par les Services de l’Etat, ne comporte, désormais, aucune contrepartie en revenus pour financer cette charge génératrice de frais d’exploitation.
Consécutivement, l’Etat attribue à l’ONEAD le bénéfice des subventions annuelles d’exploitation budgétées et allouées à la réalisation de ce service, maintenant délégué.

Article 34 : Nature, collecte et épuration des eaux usées.
34.1 – Les eaux usées domestiques
Ces eaux usées sont principalement d’origine ménagère (lessive, cuisine, toilette,…) complétées par les eaux vannes (urines et matières fécales)et les eaux de lavage domestiques. Elles seules sont admises dans les canalisations d’eaux usées.

Dérogation :

Outre les eaux usées domestiques, le réseau d’assainissement doit être capable de recevoir des eaux d’origines différentes, notamment des eaux en provenance de certains établissements hospitaliers et des abattoirs, dans les conditions définies par la réglementation ou précisées au règlement du service assainissement et s’il y a lieu, dans les conventions spéciales de déversement.
34.2 – Les eaux industrielles
Sont classées dans les eaux industrielles, tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique.

Leur nature quantitative et qualitative sont précisées dans les conventions spéciales de déversements passées entre l’Office et l’Etablissement désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public.

Article 35 : Déversements interdits.
Il est notamment interdit de déverser, quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit la nature du réseau d’assainissement :
* le contenu des fosses fixes ;
* l’effluent des fosses septiques ;
* les ordures ménagères ;
* les huiles usagées ;
* des liquides ou vapeurs corrosifs, des acides, des matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions ;
* des composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, notamment tous les carburants et lubrifiants ;
* des déchets d’origine animale (poils, crins, sang, etc…) et, d’une façon générale, des corps et matières solides, liquides ou gazeux, susceptibles de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, et le cas échéant, des ouvrages d’épuration, soit au personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement.

L’Office peut être amené à effectuer, chez tout usager du service et à toute époque, tout prélèvement de contrôle qu’il estimerait utile, pour le bon fonctionnement du réseau. Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans ce présent règlement, les frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager.

Article 36 : Entretien des systèmes autonomes d’assainissement.
L’usager, propriétaire d’un système autonome d’assainissement tel qu’une fosse septique, a l’obligation de procéder à un entretien régulier de son installation et à l’évacuation de son contenu afin d’éviter l’écoulement d’effluents dans le milieu naturel.
Conformément aux règles et procédures en vigueur, l’ONEAD procédera annuellement aux contrôles et vérifications sur la conformité de l’installation et de son utilisation. Cette prestation, intégrée au règlement du service assainissement, est indépendante de celle affectée au curage de la fosse septique et du transport des rejets pour traitement.

Article 37 : Qualité des eaux usées déversées en milieu naturel.
Les eaux usées déversées dans la nature doivent être conformes aux normes en vigueur. Les services compétents de l’Etat conservent la faculté de faire procéder aux prélèvements nécessaires pour s’assurer que les eaux déversées sont sans danger pour la santé humaine et pour l’environnement.

Article 38 : Demande de raccordement et convention spéciale de déversement des eaux industrielles.
Les demandes de raccordement des Etablissements déversant des eaux industrielles font l’objet d’une autorisation spéciale de déversement, document obligatoire signé par l’Office.

Toute modification de l’activité industrielle, sera signalée à l’ONEAD et devra faire l’objet d’une nouvelle demande de raccordement.

Article 39 : Prélèvements et contrôles des eaux industrielles.
L’ONEAD est tenu de contrôler les branchements et les déversements. Il est tenu de provoquer les mesures correctives prévues par la réglementation, ou par les conventions spéciales de déversement, à l’encontre de l’Etablissement qui déverserait un effluent non conforme aux règles rappelées au présent article.

Au cas où l’Etablissement manquerait à ses obligations, il serait mis en demeure par l’ONEAD de se mettre en conformité et ce, sans préjudice des suites judiciaires et pénales liées à cette infraction. Si dans le délai d’un mois après cette mise en demeure, la qualité de l’effluent rejeté n’est pas redevenue conforme, l’ONEAD pourra procéder à la fermeture du branchement aux frais de l’Etablissement.

Les analyses seront réalisées par l’Office ou un laboratoire agréé. Les frais d’analyse seront supportés par l’Etablissement concerné si les résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires.

Article 40 : Caractéristiques techniques des branchements industriels.
– Le déversement des eaux susceptibles d’être souillées par des hydrocarbures, huiles de vidange, graisses provenant de garages industriels ou particuliers, d’établissements recevant des hydrocarbures, ne sera admis que si les branchements sont munis d’un système de décantation avec cloison siphoïde (fosse à sable, de déshuilage, de dégraissage et séparateur d’hydrocarbures).

– Les établissements consommateurs d’eau à des fins industrielles devront, s’ils en sont requis par l’ONEAD, être pourvus d’au moins deux branchements distincts :
* un branchement pour les eaux domestiques,
* un branchement pour les eaux industrielles.

Chacun de ces branchements ou le branchement commun, devra être pourvu d’un regard agréé pour y effectuer des prélèvements et mesures, placé à la limite de la propriété, de préférence sur le domaine public, pour être facilement accessible aux agents de l’ONEAD et à toute heure.

Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’Etablissement industriel peut, à l’initiative de l’ONEAD, être placé sur le branchement des eaux industrielles et accessible à tout moment aux agents de l’ONEAD.

Les rejets d’eaux usées domestiques des établissements industriels sont soumis aux dispositions du Règlement d’assainissement.

Article 41 : Transport et traitement de rejets polluants.
L’évacuation d’effluents, de nature incompatible avec une évacuation dans le réseau (huiles de vidange, matières toxiques et polluantes, etc..), d’un point quelconque du réseau ou de chez l’usager, peut exceptionnellement avoir lieu avec l’accord de l’ONEAD.
Leur transport jusqu’à la station d’épuration doit être assuré par l’ONEAD ou par une entreprise agrée.
La station d’épuration doit être capable de recevoir et de traiter de tels effluents et être équipée d’un ouvrage de réception de ces produits.

Article 42 : Obligation de raccordement.
– Toutes les habitations qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordées à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l’égout.

– Cette obligation concerne aussi toute construction située en contrebas d’un collecteur public qui le dessert, le dispositif de relevage des eaux usées étant à la charge du propriétaire.

– Au delà du délai de deux ans, si le propriétaire ne s’est pas conformé à l’obligation de raccordement, il sera automatiquement astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance d’assainissement qu’il aurait payée si sa propriété avait été raccordée au réseau.

Article 43 : Participation financière à la gestion du réseau d’assainissement.
– Rejets des eaux usées.

Conformément à la réglementation, l’abonné domestique raccordé au réseau public d’évacuation des eaux usées est soumis au paiement d’une fourniture de service pour l’assainissement dédiée à la gestion des rejets des eaux usées.

Cette fourniture de service est calculée en fonction du nombre de mètres cubes d’eau facturés à l’abonné par l’ONEAD.
Le nombre de mètres cubes d’eau consommés à la source privée est déterminé :
* soit par lecture directe des index au compteur,
* soit à défaut de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, sur la base de critères permettant d’évaluer forfaitairement le volume d’eau consommé.

– Redevance d’Assainissement (ou Redevance de pollution).

Le cadre général de l’assainissement liquide implique une notion de responsabilité environnementale. Ainsi, pour financer la sauvegarde de l’environnement et responsabiliser les abonnés domestiques et industriels sur les nuisances polluantes apportées au milieu naturel, il est opportun de mettre en place une Redevance d’Assainissement. Sur ce principe « pollueur = payeur » l’abonné qui pollue doit participer aux dépenses occasionnées par les mesures de prévention, de réduction des pollutions ou de lutte contre la pollution qu’il a causée.
Cette Redevance d’Assainissement (ou Redevance de pollution) collectée auprès de l’ensemble des abonnés eau et assainissement connectés ou non au réseau d’eau usée. Son mode de facturation est identique à celui utilisé pour le rejet des eaux usées.

– Frais d’entretien de branchement.

Ces frais d’entretien sont consacrés à l’entretien du branchement assainissement.

Le paiement de ces services de l’assainissement, dans le cas de déversements ordinaires, est exigible dans les délais et conditions fixés au Règlement du Service de distribution d’eau potable pour le paiement des factures d’eau.

Article 44 : Description de l’ensemble des services fournis.
Au-delà des prestations évoquées ci-dessus, les autres travaux et prestations réalisés par l’ONEAD et facturés aux abonnés sont les suivants :
– construction d’un nouveau branchement ;
– modification d’un branchement à la demande de l’abonné ;
– extension de réseau à la demande de tiers dans les conditions réglementaires ;
– assistance à la réalisation de travaux, réalisés par des sous-traitants, visant un raccordement à la canalisation publique ;
– désobstruction ou réparation du branchement du fait de la négligence de l’abonné (les frais de déplacement restant à la charge de l’abonné) ;
– transport des effluents ;
– contrôle et analyse des effluents industriels ;
– contrôle annuel des systèmes autonomes d’assainissement (respect de la règlementation en matière d’entretien et d’évacuation des rejets) ;
– prestations et conseils auprès des industriels.

Article 45 : Spécificités des plans du réseau d’assainissement.
L’ONEAD tient constamment à jour des plans à différentes échelles du réseau d’assainissement. Ces plans sont complétés par tous les renseignements sur les dimensions et l’emplacement des canalisations, chasses, regards de visite, branchements et, en outre, par l’indication des croisements avec toutes canalisations d’autre nature. Des coupes détaillées y signalent les dispositions spéciales aux points particuliers du réseau.

Article 46 : L’entretien spécifique des infrastructures d’assainissement.
46.1 – Réseau d’assainissement
L’ONEAD assure la surveillance, le bon fonctionnement et l’entretien régulier de l’ensemble des ouvrages et canalisations constituant le réseau d’assainissement.
Outre la désobstruction immédiate des canalisations, il en assure un curage régulier. En particulier, après chaque orage ou forte pluie, il procédera à une inspection systématique des points sensibles des réseaux et effectuera immédiatement toutes interventions requises.
Les produits de curage seront évacués à la décharge publique. Ceux qui sont pollués, putrescibles, seront évacués sans délai.
Les vannes et clapets devront être maintenus en parfait état de fonctionnement.

46.2 – Station d’épuration
Dans la limite des possibilités de l’installation, l’ONEAD doit assurer l’épuration de la totalité des eaux usées. L’ONEAD est responsable de la qualité de l’effluent épuré.
En dehors de la limite des possibilités de l’installation, l’ONEAD doit assurer au mieux le traitement des effluents qui y arrivent.
L’ONEAD doit faire procéder à ses frais à l’analyse de l’effluent, selon la périodicité et dans les conditions prescrites par les règlements en vigueur et au minimum tous les six (6) mois.
L’ONEAD donne toute facilité pour l’exercice des contrôles sanitaires, visites et analyses dans le cadre des prescriptions réglementaires.
Les services compétents de l’Etat se réservent néanmoins la possibilité d’effectuer tous prélèvements et analyses qu’ils jugeront nécessaires, soit directement dans leur propre laboratoire, soit dans un laboratoire public ou privé de leur choix.
L’ONEAD tiendra un journal d’exploitation pour chaque station d’épuration. Ce journal devra être présenté à tout moment sur demande, aux agents dûment accrédités par les services compétents de l’Etat.

Seront consignés sur ce journal :

– Les résultats des analyses ou test effectués sur place portant sur la qualité de l’effluent épuré et les paramètres du traitement.
– Les relevés des différents appareils indicateurs et enregistreurs.
– Le volume d’effluents reçu en vingt quatre heures (m3/jour).
– Les concentrations (mg/1 en DBO, DCO et MES).
– Les flux journaliers sur vingt quatre heures (kg/jour) de DBO, DCO et MES à la Sortie des collecteurs.
– Les consommations (mg/1) et les flux journaliers sur vingt quatre heures (mg/jour) de DBO, DCO et MES).
– L’ONEAD y portera également l’indication de toutes les modifications importantes du réglage de l’installation, des arrêts ou anomalies de fonctionnement des quantités de boues, déchets ou sous-produits évacués.

Article 47 : Rapport annuel de l’activité assainissement.
Ce rapport d’activité annuel et exhaustif doit mentionner, en nombres et valeurs, l’évolution du service de gestion au cours de l’année écoulée. Parmi les points techniques à évoquer :
– Un rapport d’activités portant sur l’ensemble des installations et des opérations dans le domaine des eaux pluviales, de l’évacuation des eaux usées, collectées et effluents en réseaux, systèmes autonomes et semi autonomes.
– Liste des investissements réalisés et budgétés.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 48 : Contrôle d’exécution du Cahier des Charges.
Conformément à l’application de l’article 27 du décret n°99-0077/PRE/MFEN du 08 juin 1999, portant réforme des Sociétés d’Etat, l’Inspection Générale de l’Etat et la Chambre des Comptes pourront exercer les actions de contrôle nécessaires à leur mission. Elles auront libre accès à toutes les installations de l’exploitation et aux différents chantiers ouverts par l’Office, en application du présent Cahier des Charges.

Article 49 : Champ d’application.
Le présent cahier des charges est applicable dans tous les centres urbains de la République de Djibouti où l’ONEAD exerce ses activités de distribution d’eau et d’assainissement.

Article 50 : Impôts et Taxes.
Tous les impôts et taxes établis par l’Etat, y compris les impôts relatifs aux immeubles de l’ONEAD, sont à la charge de celui-ci sauf dérogation spéciale accordée par l’Autorité compétente.
Article 51 : Frais d’enregistrement.
Les frais de timbre et d’enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par l’ONEAD.

Article 52 : Règlement des différends.
Tous les différends qui naîtraient de l’application et/ou de l’interprétation du présent cahier des charges entre l’ONEAD et les services de l’Etat, ou entre l’ONEAD et des tiers seraient d’abord réglés à l’amiable. En cas d’échec de la procédure amiable dans un délai de cent vingt (120) jours maximum, les tribunaux de la République de Djibouti seront saisis du litige.

Article 53 : Election de domicile.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti fait élection de domicile en ses bureaux du siège social au Boulevard de la République à Djibouti.

Article 54 : Entrée en vigueur.
Le présent Cahier des Charges sera applicable dès son adoption par Arrêté pris en Conseil des Ministres.

Article 55 : Documents annexes au Cahier des Charges.
Sont annexés au présent cahier des charges :
– le Règlement du Service de Distribution d’Eau ;
– le Règlement du Service d’Assainissement liquide.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH