Effectuer une recherche

Arrêté n° 2007-0864/PR/MJSLT fixant les modalités du Contrôle Médico Sportif et de la Souscription d’Assurance.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 .
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant Décentralisation et Statuts des Régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant Statut de la Ville de Djibouti ;
VU La Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant Création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU La Loi n°177/AN/07/5ème L du 23 avril 2007 portant Organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
VU La Loi n°178/AN/07/5éme L du 03 mai 2007 portant organisation et promotion des Activités Physiques et Sportives ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret 2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 novembre 2007.

ARRÊTE

Article 1 : En application des dispositions des articles n° 29 et n° 39 de la Loi n°178/AN/07/5éme L du 03 mai 2007 portant organisation et promotion des Activités Physiques et Sportives, Le présent arrêté fixe les modalités du contrôle médico sportif et de la souscription d’assurance.

DE LA SOUSCRIPTION D’ASSURANCE

A. Pour Joueurs et Dirigeants Sportifs

Article 2 : La délivrance d’affiliation ou de licence ainsi que l’organisation des manifestations sportives par les groupements sportifs sont subordonnées à l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance qui doit offrir des garanties à indemnités en cas de décès, d’incapacités et de dommages corporels des assurés.

Article 3 : Le contrat d’assurance doit également couvrir en cas de dommages corporels ou matériels la responsabilité civile :
– des associations sportives ou clubs en tant que personne morale,
– des membres titulaires d’une licence sportive fédérale ouvrant droit à toutes les activités des groupements sportifs concernés,
– de leurs préposés salariés et auxiliaires respectifs lors des manifestations sportives organisées par les groupements sportifs concernés.

Article 4 : Les garanties ci-dessus mentionnées doivent couvrir les groupements sportifs et ses adhérents :
– lors des séances d’entraînement relatives à la préparation des sélections nationales ou de mise au vert,
– lors des déplacements correspondant aux séances d’entraînement et/ou de compétition des sélections nationales,
– lors des compétitions nationales sportives relatives à la discipline sportive pratiquée par les groupement sportifs concernés.

Article 5 : La réparation des dommages corporels subis au cours ou à l’issue des manifestations sportives organisées par ou à l’initiative de l’état est soumise au droit commun des obligations.

Article 6 : Les formulaires de ce contrat de souscription d’assurance sont remplis par les groupements sportifs auprès des assureurs légaux.

B. Pour Equipements Sportifs

Article 7 : Les Etablissements de Droit Privé à vocation Sportive doivent :
1. faire l’objet d’une déclaration auprès du Ministère chargé des Sports, pour bénéficier d’une autorisation de pratiquer le Sport et d’offrir des Services aux particuliers ;
2. être en règle avec les textes en vigueur, et les conditions fixés par le Code des Investissements ;
3. être soumis à un contrôle des règles d’hygiènes et de conformité des Equipements, et à des Inspections Ultérieurs ;
4. souscrire à une assurance des lieux, et disposer d’un matériel approprié aux finalités de la pratique du Sport.

DU CONTROLE MEDICO-SPORTIF

Article 8 : Les groupements sportifs doivent faire subir tous leurs adhérents sportifs ayant leurs licences, un contrôle médico-sportif et ce avant chaque début de saison sportive et durant la saison sportive si nécessaire.
Article 9 : Le médecin du Sport agrée par le Ministère chargé des Sports doit veille :
– à l’application des critères d’aptitude à la pratique du Sport,
– à la détection et l’orientation des sportifs,
– au suivi médical, aux soins et à la réhabilitation des blessures inhérentes au sport,
– à l’amélioration de la performance par des activités de recherche.

Article 10 : Un certificat de non contre-indication à la pratique du Sport, dont détail et modèle sont en annexe, doit être joint à la licence sportive ou au passeport sportif de l’athlète et ce au début de chaque saison sportive.

Article 11 : Des notes et circulaires seront prises en tant que besoin pour l’application de ce présent arrêté.

Article 12 : Le Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme et chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH