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Arrêté n° 2007-0222/PR/MEFPCP portant autorisation d’occupation d’une parcelle de terrain du domaine public portuaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°148/AN/45ème L du 05 novembre 1980 portant création et statuts du Port Autonome International de Djibouti ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant fixation du domaine public ;
VU La Loi n°177/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation de la propriété foncière ;
VU La Loi n°53/AN/99/4ème L modifiant la loi n°204/AN/86/1ère L portant modification du règlement général du Port Autonome de Djibouti ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Contrat de concession du 20 mai 2000 modifié par l’avenant du 16 mai 2005 entre le PAID et la Société Djiboutienne du Terminal Vraquier SDN ;

SUR Proposition du rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

ARRÊTE

Article 1er :
Il est concédé à la société dénommée Société Djiboutienne de Terminal à Vraquier (SDTV), l’occupation à titre temporaire d’une superficie de 36.400 m2 sise dans l’enceinte du Port du Domaines Public Portuaire.

Article 2 :
Ladite concession est scindé, en deux parties quant à sa destination ou utilisation, ci-joint, détaillé. D’une part, une parcelle de terrain, d’une superficie de 24.000 m2 destiné et réservé exclusivement à l’usage de la société SDTV et d’autre part, une surface de 12.400 m2 dite zone « bord à quai » dont l’utilisation reste commune à la fois à la société SDTV et d’autres usagers du Port Autonome International de Djibouti.

Article 3 :
L’occupation trentenaire de cette surface du domaine public est destinée pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal vraquier au Port de Djibouti pour les activités de manutentions et stockages des engrais et des céréales en vrac solide.

Article 4 :
La surface de 24.000 m2 de périmètre est destinée et réservée exclusivement à l’usage de la société SDTV. Cette dernière peut et pourra édifier des immeubles, d’en disposer de l’existant et bâti de nouveau sous réserve de respecter scrupuleusement des engagements pris vis-à-vis du PAID.

Article 5 :
La société SDTV pourra hypothéquer la valeur des biens implantés, à implanter sur la surface de 24.000 m2 destinée exclusivement à son usage, à leur guise et à tout venant, sans pour autant engager le sol qui reste la propriété portuaire. Et toujours dans le strict respect de l’engagement pris vis-à-vis du Port en la matière par ladite société.

Article 6 :
Le délai imparti pour gager les biens doit être inférieur ou égal à la période de concession de « trente années ».

Article 7 :
Les obligations prises par la société SDTV quelque soit leurs formes ne peuvent entraver les droits de concession du PAID, gestionnaire du domaine public portuaire.

Article 8 :
Toute convention privée ou notariée relative à une mutation des droits de propriété et de superficie de SDTV ne pourront être validé sans le consentement du PAID gestionnaire du domaine public portuaire.

Article 9 : Le présent arrêté donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’inscription provisoire au nom du PAID concernant l’ensemble des limites du domaine portuaire par la Sous-direction des Domaines.

Article 10 :
Le présent arrêté sera exécuté et enregistré partout où besoin sera et publié dans le Journal Officiel de la République.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH