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Arrêté n° 2006-0535/PR/MET portant définition des circuits de déplacement urbain pour l’agglomération de Djibouti ville.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi modifiée n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant code de la route en République de Djibouti ;
VU La Loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes ;
VU La Loi n°5/AN/03/5ème L du 31 mars 2003 portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n°2003-0080/PR/MET du 14 mai fixant l’objet, l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains crée à l’article 33 de la Loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 ;
VU L’Arrêté n°2003-724/PR/MET portant nomination des membres du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains du 24 septembre 2003.

ARRÊTE

Article 1 : Dispositions générales
Les véhicules automobiles employés normalement au transport urbain et interurbain de personne sont assujettis aux prescriptions du présent Décret.

Article 2 : Identification des circuits et emplacements des arrêts des bus
Le présent Décret met en place un circuit de déplacement urbain et des emplacements d’arrêt pour les véhicules rendant le service de transport en commun de personnes, dans les différents quartiers de l’agglomération de Djibouti ville et de l’agglomération de Balbala.
Chaque circuit de déplacement urbain est identifié par une couleur et les emplacements d’arrêt sont signalés par des panneaux portant la mention « ARRET DE BUS ».

Articles 3 : Transports privé du personnel
Les véhicules de transport urbain de personnes assurant quotidiennement le ramassage du personnel d’entreprise ou d’administration sans accepter de passager occasionnel à titre onéreux, peuvent circuler dans l’ensemble de l’agglomération tout en respectant les règles générales de circulation sous réserve de porter à l’avant et à l’arrière du véhicule une pancarte visible de l’extérieur indiquant « transport de personnel ».

Article 4 : Abris bus
Il est interdit aux conducteurs de ces véhicules de prendre en charge et de faire descendre des passagers en dehors des abris de bus.

Article 5 : Emplacements réservés aux transports interurbains de personnes
Les véhicules assurant le transport interurbain de personnes pour une destination extérieure à l’agglomération de Djibouti-Ambouli-Balbala ne peuvent prendre de passagers en dehors des emplacements suivants qui leur sont réservés :
Destination Ali-Sabieh et Aria : Emplacement défini sur l’avenue Nasser à proximité du deuxième arrondissement.
Destination Dikhil et Doralé : Avenue 13 prolongé sur le côté droit du canal d’évacuation des eaux pluviales de la citée Einguela au Sud du Théâtre des Salines.
Destination Loyada : Avenue 26 bis au Sud de la Boulangerie de France.
Destination Tadjourah-Randa-Obock : Marché Riyad Rue Makalmourama.

Destination Djibouti-Galafi : Marché Riyad rue Maka Almoukama.

Ces véhicules à l’aller comme au retour ne peuvent embarquer et débarquer des passagers en dehors des emplacements ci-dessus définis dans toute l’agglomération Djibouti ville.

Article 6 : Transports d’enfants scolarisés et abonnés
Les véhicules de transport urbain assurant le ramassage quotidien d’enfants scolarisés et abonnés, sans accepter de passage occasionnel à titre onéreux peuvent circuler dans l’ensemble de l’agglomération tout en respectant les règles générales de circulation sous réserve de porter à l’avant et à l’arrière du véhicule une pancarte visible de l’extérieur indiquant « transport d’enfants ».

Article 7 : Les abris de bus
Dans chaque circuit sera construit et aménagé des abris bus, conformément au plan de déplacement urbain annexé au présent Décret.
Ils seront identifiés par un disque de 30 cm de diamètre de la couleur propre au circuit avec la mention « arrêt » de bus dans chaque ligne.
Les véhicules effectuant le trajet sur un circuit doivent être porteurs sur les flans du véhicule un disque de 30 cm de diamètre de la couleur réservé au circuit qu’ils effectuent.

Article 8 : Définition des circuits dans l’agglomération de Djibouti.
Dans l’agglomération de Djibouti ville les itinéraires suivants dénommés circuit dans le sens défini ci-après sont définis comme suit :
Ligne 1 : Place Mahamoud Harbi-Avenue Abdillahi Doualeh-Assemblée Nationale-Boulevard de la République-Avenue Mohamed Dileita-Place Marco Polo-Avenue Idriss Omar Guelleh-Hôpital Peltier.
Ligne 2 : Place Mahamoud Harbi-Quartier 1-Boulevard Cheik Osman-Boulevard Georges Pompidou-Carrefour du Port-Guambelli-Rue Kampala-Rue Dakar-Rue de Djibouti-CRIPEN-Croix de la Loraine.
Ligne 3 : Place Mahamoud Harbi-Avenue 13-Boulevard de Gaule-Route circulaire Stade-Boulevard Guelleh Batal-Rue principal Djebel-Place Ambouli.
Ligne 4 : Place Mahamoud Harbi-Rue Houmed Loita-Avenue Nasser-Boulevard 57-Boulevard 2 (Q.7 bis)-Place Ambouli.
Ligne 5 : Place Mahamoud Harbi-Avenue 13-Boulevard de Gaule- Gabode I, Gabode II, Gabode III, FFDJ.

Article 9 : Définition des circuits à destination de Balbala ville
Dans l’agglomération de Balbala ville les itinéraires suivants dénommés circuit dans le sens défini ci-après sont définis comme suit :
Ligne 7 : Place Mahamoud Harbi-Einguella-Arhiba-Wadagir-Palmeraie-Cheik Osman Balbala
Ligne 8 : Place Ambouli-Balbala
Ligne 9 : Place Mahamoud Harbi-Palmaraie EDD-Balbala
Ligne 10 : Place Mahamoud Harbi-Palmaraie-Hayabley

Article 10 : Sanctions
Les infractions aux dispositions du présent Décret seront punies par une amende prévue par l’article 232 du code de la route.

Article 11 : Abrogation
Toutes les dispositions contraires à ce Décret sont abrogées, notamment ceux prévus par les dispositions du Décret n°80-145, PR/MI définissant le circuit des transports urbains.

Article 12 : Dispositions finales
Le Ministre de l’Équipement et des Transports et le Ministre de l’Intérieur sont responsables chacun dans leur domaine respectif de l’exécution du présent Décret.
Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti, partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH