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Arrêté n° 2006-0523/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Sciences et techniques des activités physiques et sportives ».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du ler octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU Le Décret n°2001-0238 du 13 décembre 2001 définissant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Education et des Comités Régionaux de l’Éducation ;
VU Le Décret n°2002-0103/PR/MENESUP définissant les attributions des différents organes de MENESUP ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP portant création de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n° 2006-178/PR/MENESUP du 18 juillet 2006 portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales ;

Après avis du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti ;

 

ARRÊTE

Article 1er : Le présent Arrêté a pour objet de fixer la réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Sciences et techniques des activités physiques et sportives ».

Titre I
Des unités d’enseignement, des matières, des semestres, des crédits et des coefficients

Article 2 : La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

Titre II
Du contrôle des connaissances et de la validation des crédits et des semestres

Article 3 : Le contrôle des connaissances est organisé par unité d’enseignement.

Article 4 : La note finale de chaque unité d’enseignement est établie par combinaison d’un contrôle continu et d’un examen terminal.
L’obtention d’une note finale supérieure ou égale à dix sur vingt permet l’acquisition définitive des crédits affectés à l’unité d’enseignement.
Au niveau du semestre, la moyenne des notes finales de chaque unité d’enseignement, affectées des coefficients mentionnés à l’article 2 du présent Arrêté, permet l’obtention de trente crédits dès lors que cette moyenne est supérieure ou égale à dix sur vingt.

Article 5 : L’étudiant ayant obtenu les crédits nécessaires à la validation des semestres 1 et 2 est admis à poursuivre sa formation en semestres 3 et 4.
L’étudiant ayant obtenu les crédits nécessaires à la validation des semestres 3 et 4 est admis à poursuivre sa formation en semestres 5 et 6. Le diplôme national menant au titre de Diplôme d’études universitaires générales et marquant le niveau intermédiaire du premier cycle universitaire lui est alors délivré.
L’étudiant ayant obtenu les crédits nécessaires à la validation des semestres 5 et 6 se voit délivrer le diplôme national menant au grade de Licence marquant la fin du premier cycle de l’enseignement universitaire. Il remplit alors les conditions requises pour s’inscrire en deuxième cycle universitaire qui conduit à la délivrance du diplôme de Master.

Article 6 : L’étudiant ayant obtenu la validation de l’un des semestres 1 et 2 ou au moins 50 des crédits nécessaires à la validation des semestres 1 et 2 est admis à poursuivre sa formation en semestres 3 et 4 sous réserve d’obtenir durant cette période les crédits qui lui font défaut. Il n’y a pas de compensation possible entre ces crédits des semestres 1 et 2 et ceux des semestres 3 et 4. Son inscription aux semestres 5 et 6 est conditionnée par l’obtention de l’intégralité des crédits des semestres 1 et 2.
L’étudiant ayant obtenu la validation de l’un des semestres 3 et 4 ou au moins 50 des crédits nécessaires à la validation des semestres 3 et 4 est admis à poursuivre sa formation en semestres 5 et 6 sous réserve d’obtenir durant cette période les crédits qui lui font défaut. Il n’y a pas de compensation possible entre ces crédits des semestres 3 et 4 et ceux des semestres 5 et 6.

Article 7 : Les étudiants ne remplissant pas les conditions requises aux articles 4, 5 et 6 du présent Arrêté peuvent être admis à se réinscrire deux fois durant le premier cycle universitaire. La demande de réinscription fait l’objet d’une Décision individuelle de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du Décret n°2006-0178/PR/MENESUP du 18 juillet 2006 portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales.
Cette Décision individuelle prend en considération l’appréciation figurant sur le procès verbal de jury où figurent nécessairement les ajournés avec un avis individuel sur leur réinscription éventuelle. La liste des ajournés avec avis favorable à la réinscription est présentée par ordre de mérite.

Titre III
Dispositions finales

Article 8 : Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les mesures complémentaires relatives :
* à l’assiduité des étudiants aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques et aux stages ;
* aux modalités de réalisation et d’organisation des enseignements ;
* aux modalités et à l’organisation du contrôle des connaissances.

sont déterminées par l’établissement habilité au sens de l’article 2 du Décret n°2006-0178/PR/MENESUP du 18 juillet 2006 portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales.

Article 9 : Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH