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Arrêté n° 2006-0518/PR/MENESUP portant réglementation propre au diplôme national menant au titre de Diplôme universitaire de technologie mention “Génie industriel et maintenance”.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur ( MENESUP) ;
VU Le Décret n°2001-0238 du 13 décembre 2001 définissant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Éducation et des Comités Régionaux de l’Éducation ;
VU Le Décret n°2002-0103/PR/MENESUP définissant les attributions des différents organes de MENESUP ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP portant création de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2006-0177/PRE du 18 juillet 2006 portant création de diplômes nationaux menant au titre de Diplôme Universitaire de Technologie ;
Après avis du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti,
ARRÊTE
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer la réglementation propre au diplôme national menant au titre de Diplôme universitaire de technologie mention « Génie industriel et maintenance ».
Titre I
Des unités d’enseignement, des matières, des semestres, des crédits et des coefficients
Article 2 : La structure du diplôme national visé à l’article 1er du présent arrêté est la suivante :
Titre II
Du contrôle des connaissances et de la validation des crédits et des semestres
Article 3 : Le contrôle des connaissances est organisé par unité d’enseignement et/ou par matière.
Article 4 : La note finale de chaque unité d’enseignement est établie par combinaison d’un contrôle continu et d’un examen terminal. L’obtention d’une note finale supérieure ou égale à dix sur vingt permet l’acquisition définitive des crédits affectés à l’unité d’enseignement.
Par compensation, les trente crédits du semestre peuvent être également obtenus si la moyenne semestrielle, à partir des notes finales de chaque unité d’enseignement affectées des coefficients mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est égale ou supérieure à dix sur vingt et sous réserve qu’aucune des notes finales des unités d’enseignement ne soit inférieure à huit sur vingt.
Article 5 : L’étudiant ayant obtenu les crédits nécessaires à la validation des semestres 1 et 2 est admis à poursuivre sa formation en semestres 3 et 4.
Article 6 : L’étudiant ayant obtenu la validation de l’un des semestres 1 et 2 ou au moins 50 des crédits nécessaires à la validation des semestres 1 et 2 est admis à poursuivre sa formation en semestres 3 et 4 sous réserve d’obtenir durant cette période les crédits qui lui font défaut. Il n’y a pas de compensation possible entre ces crédits des semestres 1 et 2 et ceux des semestres 3 et 4.
Article 7 : Les étudiants ne remplissant pas les conditions requises aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté peuvent être admis à se réinscrire une fois durant le premier cycle universitaire. La demande de réinscription fait l’objet d’une décision individuelle de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du Décret n°2006-0518/PR/MENES du 23 juillet 2006 portant création du diplômes nationaux menant au titre de Diplôme universitaire de Technologie.
Cette décision individuelle prend en considération l’appréciation figurant sur le procès verbal de jury où figurent nécessairement les ajournés avec un avis individuel sur leur réinscription éventuelle. La liste des ajournés avec avis favorable à la réinscription est présentée par ordre de mérite.
Titre III
Dispositions finales
Article 8 : Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les mesures complémentaires relatives :
– à l’assiduité des étudiants aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques et aux stages ;
– aux modalités de réalisation et d’organisation des enseignements ;
– aux modalités à l’organisation du contrôle des connaissances.
sont déterminées par l’établissement habilité au sens de l’article 2 du décret n° 2006-0177/PR/MENE du 18 Juillet 2006 portant création de diplômes nationaux menant au titre de Diplôme Universitaire de Technologie.
Article 9 : Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH