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Arrêté n° 2006-0515/PR/MHUEAT portant obligation pour les Départements Ministériels, les Établissements Publics et les Unités de projet de recourir à l’assistance des Services Techniques de l’État lors de la réalisation de travaux d’aménagement urbain et de construction et lors des demandes d’autorisation de construire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant création et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2000-0251/PR/PM du 20 décembre 2000 portant attribution et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire ;
VU L’Arrêté n°1299 du 23 décembre 1948, modifié par Arrêté n°275 du 04 mars 1949 soumettant à autorisation préalable tous les travaux publics et privés .
VU L’Arrêté n°73-1580/SG/CG du 31 décembre 1973 portant organisation de la procédure d’instruction et de délivrance des autorisations de construire ;
VU L’Arrêté n°85-0875/PR/MTPUL du 06 juillet 1985 portant obligation pour les établissements publics de recourir à l’assistance des Services Techniques de l’Etat lors de la réalisation de travaux d’équipement et d’obtenir des permis de construire
VU L’Arrêté n°85-1357/PR/MTPUL du 27 octobre 1985 pris en application de la Délibération n°341/7è L du 26 avril 1973 fixant les normes antisismiques à respecter pour la construction des bâtiments en République de Djibouti ;
SUR Proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 octobre 2004.
ARRÊTE
Article 1er :
Le présent Arrêté abroge les dispositions de l’Arrêté n°85-0875/PR/PM du 06 juillet 1985.
Article 2 :
Tout projet d’aménagement urbain et de construction publique est soumis à approbation des services compétents. Pour tout projet de construction ou de modification de construction, les départements ministériels, les Établissements Publics, Organismes Parapublics, Sociétés d’Etat ou d’Economie Mixte et Unités de projet ont obligation de requérir du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire une autorisation de construire.
Article 3 :
L’ensemble des Départements Ministériels, des Établissements Publics, des Organismes Parapublics et Sociétés d’Etat ou d’Economie Mixte et des Unités de projet ont obligation de requérir du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire de suivre et de vérifier les études ainsi que le contrôle des travaux d’aménagement urbain et de construction publique qu’ils sont amenés à réaliser ou faire réaliser sur leurs fonds propres ou à partir d’autres sources de financement.
Outre le suivi des études et le contrôle des travaux, les organismes mentionnés à l’alinéa 1er du présent article pourront, pour toute autre assistance technique dans son domaine de compétence, recourir aux services du Département chargé de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.
Article 4 :
Pour les Établissements Publics et Parapublics, Sociétés Nationales ou d’Economie Mixte et Unités de projet, la spécification et le défraiement des interventions du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire feront, au cas par cas, l’objet d’une convention entre le maître de l’ouvrage et le Ministère agissant en tant que maître d’oeuvre. Cette convention sera visée par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.
Ladite convention fera référence aux tarifs fixés par Arrêté pour les missions de maîtrise d’oeuvre, de conception ou de contrôle de travaux.
Article 5 :
Par exception, et sur dispense expresse du Ministre chargé de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, il pourra être partiellement ou totalement dérogé aux dispositions de l’Article 3 du présent Arrêté pour des travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 de Francs Djibouti.
Le cas échéant et préalablement à l’exécution desdits travaux, un dossier d’études sera obligatoirement communiqué aux services compétents du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.
Article 6 :
Pour ce qui concerne les travaux réalisés par des organismes ou unités de projets intervenant à partir de concours financiers extérieurs ou les ouvrages spécifiques à certains établissements publics exécutés dans les domaines des transports portuaires, ferroviaires, aéroportuaires et des télécommunications pour lesquels ces établissements disposent d’ingénieurs habilités, une dispense pourra être accordée par le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire à l’obligation prévue par l’Article 1er du présent Arrêté.
Cependant, le cas échéant, et préalablement à l’exécution desdits travaux, un dossier d’études sera obligatoirement communiqué aux services compétents du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.
Sont exclus de cette disposition dérogatoire tous les ouvrages et constructions soumis à la réglementation s’appliquant en matière de protection antisismique.
Article 7 :
Les marchés d’études, de travaux et de contrôle passés par les opérateurs mentionnés à l’article 2 sont soumis aux dispositions du présent Arrêté. A ce titre, les consultants externes chargés des études et des contrôles ainsi que les entreprises prestataires de services, de fournitures ou de travaux sont placés sous l’autorité et la responsabilité techniques des services compétents du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire intervenant comme maître d’oeuvre, la maîtrise d’ouvrage restant au Gouvernement Djiboutien et, par délégation, à l’organisme pour qui les prestations sont réalisées.
Article 8 :
Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, les Responsables des Départements Ministériels, les Présidents des Conseils d’Administration et les Directeurs des Établissements publics, Organismes Parapublics, Sociétés Nationales ou d’Économie Mixte et Unités de Projet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté.
Article 9 :
Le présent Arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et applicable selon la procédure d’urgence.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH