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Arrêté n° 2005-0177/PR/MID Portant réglementation de la propagande pour les Élections Présidentielles du 08 avril 2005.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 portant règles générales pour les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles ;

VU La loi organique n°2/AN/1993/3è L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

VU La loi organique n°4/AN/93/3è L du 07 avril 1993 portant règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU La loi organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 40 de la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU L’erratum du 30 novembre 1998 relatif à l’article 22 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

VU La loi n°1/AN/92/2è L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;

VU Le décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;

VU L’arrêté n°2003-0278/PR/MID du 09/04/2003 portant création du district d’Arta;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°2005-0024/PR/MID du 19/02/05 portant composition et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;

VU L’arrêté n°2005-0098/PR/MID du 19 février 2005 portant désignation des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;

VU l’arrêté n°2005-0101/PR/MID du 20 février 2005 complément de l’arrêté n°2005-0098 du 19 février 2005 ;

VU Le décret n°2005-0028/PR/MID du 24 février 2005 fixant la date de l’élection présidentielle, portant convocation du corps électoral et fixant les dates de dépôt des candidatures ;

VU le décret n°2005-0041/PRIMID du 09 mars 2005 portant organisation du scrutin présidentiel du 08 avril 2005 ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

ARRÊTE

Article 1er : Dès l’ouverture de la campagne électorale pour les Élections Présidentielles, le 25 mars 2005 et jusqu’à la fin de la période électorale des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque district pour l’affichage des documents de propagande électorale. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

 

Article 2 : La liste des emplacements réservés à l’affichage est arrêtée dans chaque district par le commissaire de la République, chef du District suivant l’ordre de la réception par le Ministère de l’Intérieur des dossiers de candidature.

 

Article 3 : Chaque candidat peut disposer des emplacements qui lui sont réservés dès que le conseil Constitutionnel aura agréé ses affiches.

 

Article 4 : Les réunions électorales doivent être déclarées au chef de District de la circonscription administrative au moins vingt quatre heures à l’avance. La déclaration précise les nom, profession, adresse et qualité des organisateurs responsables de la réunion électorale, le lieu et les heures de début et de fin de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se tient la réunion.

 

Article 5 : Aucune réunion électorale publique ne peut être tenue après la clôture de la campagne électorale en l’occurrence après le mercredi 06 avril 2005 à minuit.

 

Article 6 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin tout document ou tout support de propagande.

 

Article 7 : Les documents électoraux nécessaires à l’organisation du scrutin seront imprimés par l’Imprimerie Nationale agréée par la commission de propagande sur présentation des bons de commande et des bons à tirer délivrés par le conseil Constitutionnel.

 

Article 8 : Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits ainsi que les affiches dont le nombre d’exemplaire par candidat sont remis au Conseil Constitutionnel au plus tard jeudi 24 mars 2005.

Le Conseil Constitutionnel devra en assurer l’expédition aux Commissaires de la République, chef du District, en vue de diffusion immédiate.

Toutefois, dès l’agrément du Conseil Constitutionnel, les candidats peuvent procéder à l’affichage de leurs documents précités.

 

Article 9 : Le présent Arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 09 mars 2005.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH