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Arrêté n° 2004-0214/PR/MDN fixant les modalités de l’examen technique d’officier de police judiciaire de la Gendarmerie Nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU L’article 18 du Code de procédure pénale promulgué par la Loi N°60/AN/94 du 5 janvier 1995 ;
VU Le décret n°98-0080/PR/DEF portant réorganisation de la gendarmerie nationale ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’arrêté n°79-1267/PR/DEF du 25 novembre 1979.
ARRÊTE
TITRE I
SELECTION DES CANDIDATS – PREPARATION
DE L’EXAMEN
Article 1er :
Les listes des candidats admis à se présenter à l’examen technique d’officier de police judiciaire sont arrêtées par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat Major de la Gendarmerie Nationale.
Elles sont établies dans l’ordre alphabétique et comprennent :
a) Les gradés et gendarmes principaux ayant effectué la préparation ;
b) Les gradés et gendarmes principaux qui se sont déjà présentés, sans succès au maximum trois fois à l’examen ;
c) Les gendarmes de 1ère et 2ème classe jugés aptes et particulièrement méritants, et qui ont été admis à suivre la préparation.
Tous ces personnels doivent compter au moins trois ans de service dans la Gendarmerie au 1er janvier de l’année de l’examen.
Article 2 :
La préparation à l’examen d’officier de police judiciaire est effectuée sous la forme d’un stage d’une durée de douze semaines de cours échelonnées sur une période de deux ans.
Article 3 :
Les candidats ayant échoué à l’examen ne sont pas admis à recommencer le stage dans son intégralité, ils n’y sont intégrés que pour la semaine des révisions et peuvent se présenter en qualité de candidat libre.
TITRE II
GENERALITES SUR L’EXAMEN TECHNIQUE
D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
Article 4 :
L’examen technique d’officier de police judiciaire a lieu au cours de la dernière semaine de stage et comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale :
1- Une composition sur les notions de droit pénal ou de procédure pénale (Durée 3 heures) ;
2- Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (Durée 4 heures) ;
3- Une interrogation sur la pratique de la police technique et des recherches.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 à l’une des épreuves et éliminatoire.
Article 5 :
Les sujets des épreuves écrites proposés par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale sont fixés par le Procureur Général près de la Cour d’Appel qui les adresse en temps opportun, sous enveloppe cachetée, au Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale.
Article 6 :
Les épreuves se déroulent dans un lieu défini par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale, à Djibouti selon les horaires suivants :
1er jour : de 8 h à 11 heures, composition de connaissances générales de droit.
2ème jour : de 8 h à 12 heures, composition de procédure pratique.
3ème jour : épreuves orales.
Article 7 :
L’organisation matérielle des épreuves est assurée par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale. La surveillance en est confié à des officiers et sous-officiers supérieurs désignés par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale, dans la proportion d’un surveillant pour dix candidats ou fraction de dix, avec un minimum de deux surveillants dans la salle dont un officier.
TITRE III
DEROULEMENT DES EPREUVES
Article 8 :
Au début de la première séance il est rappelé aux candidats :
– Qu’il leur est interdit, sous peine d’exclusion, d’avoir par dévers eux tous documents, imprimés ou manuscrits autres que ceux non annotés qu’ils sont autorisés à consulter pour l’exécution des épreuves écrites, à savoir :
Le Code pénal.
Le Code de procédure pénale.
Le Code de justice militaire.
Le Code de la route.
(Ces documents doivent être vérifiés par l’officier surveillant avant le début des épreuves).
– Qu’ils doivent observer un silence absolu pendant tout le temps des épreuves.
– Qu’ils ne doivent pas quitter leur place ni communiquer entre eux par un moyen quelconque.
– Qu’ils ne pourront pas sortir avant d’avoir remis leur composition.
Dans le cas de nécessité absolue, ils seront toutefois autorisés à s’absenter provisoirement de la salle d’examen accompagnés et surveillés par un gradé n’appartenant pas à leur unité.
– Que toute fraude ou tentative de fraude dans l’une des quelconques épreuves entraînera l’exclusion immédiate de l’examen, prononcée sans délai et sans appel par l’officier surveillant et que le candidat, outre la sanction qui lui sera infligée pourra être exclu des examens suivants.
Article 9 :
L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée en présence des candidats, par l’officier surveillant, à l’ouverture de la séance affectée à l’épreuve.
Article 10 :
Les compositions sont rédigées sur des feuilles à en-tête et à rabat opaque masquant l’identité du candidat lors de la correction, distribuées aux candidats dès le commencement de chaque séance et revêtues après fermeture de la signature d’un officier surveillant.
Article 11 :
A la fin de chaque séance l’officier responsable de la surveillance de la salle recueille toutes les compositions et les places dans une enveloppe dans laquelle il inclut également un état comprenant la liste des candidats présents à l’épreuve, un procès-verbal de séance ainsi qu’un tableau figuratif de la salle de composition indiquant la place exacte et le nom de chaque candidat. Chaque enveloppe est cachetée, scellée sur place et remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen.
Article 12 :
L’épreuve pratique de police technique se déroule dans une salle où sont mis à la disposition des examinateurs tous les matériels et documents nécessaires figurant au programme. Les candidats sont interrogés sur l’une des matières constituant l’épreuve. La note de l’épreuve sur 20 sanctionne l’aptitude du candidat à l’emploi des moyens techniques dans une enquête judiciaire.
La feuille de notation signée de l’examinateur est remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen.
Article 13 :
Le secrétariat de la commission d’examen, en possession des enveloppes scellées et des feuilles de notes de l’épreuve pratique les adresse sous pli fermé et cacheté au président de la commission d’examen défini à l’article 15.
TITRE IV
PROGRAMME DES EPREUVES DE L’EXAMEN
Article 14 :
Le programme des épreuves de l’examen technique est ainsi fixé :
1 – Épreuve écrite de droit.
a) Droit pénal général.
– L’infraction en général, éléments constitutifs, classification des infractions, crimes, délits, contraventions.
– La tentative punissable, le commencement d’exécution, le désistement volontaire.
– La responsabilité pénale, non culpabilité, faits justificatifs, excuses, circonstances atténuantes, circonstances aggravantes.
– La complicité, le concours d’infractions.
– La récidive, le casier judiciaire.
– Le sursis; la libération conditionnelle.
– Définition et classification des peines, exécution, extinction des peines, la réhabilitation.
b) Droit pénal spécial.
– Infractions prévues aux livres II, III et III ainsi que contraventions du Code pénal .
– Infractions à la police de la circulation routière.
– Infractions prévues au Code de justice militaire.
c) Procédure pénale.
– Action publique, action civile.
– Le Ministère public, le procureur général, le procureur de la République.
– Le Juge d’instruction.
– La police judiciaire, les personnes habilitées à exercer la police judiciaire.
– Les perquisitions et saisies.
– L’instruction du 1° et 2° degré.
– Les mandats de justice.
– La cour criminelle, le tribunal correctionnel, le tribunal de police. – Les voies de recours.
– L’enfance délinquante.
2° – Épreuve pratique de procédure.
Application des connaissances ci-dessus par la recherche, la qualification et imputabilité des infractions dans l’analyse d’un cas concrets et l’établissement d’une pièce de procédure.
3° – Épreuve pratique de police technique.
– Signalement et identification, anthropométrie, dactyloscopie.
– Étude des indices, des traces, des taches, des débris, des empreintes.
– Les croquis, la planche photographique.
– Les faux documentaires et fiduciaires.
– Les armes à feu, les munitions.
– Les feux, explosions, incendies, vestiges.
– Le témoignage, l’interrogatoire.
– La recherche des malfaiteurs, le fichier.
– Les scellés.
TITRE V
COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EXAMEN
Article 15 :
La commission d’examen désignée par arrêté comprend :
Président : Le Procureur Général près la Cour d’Appel ou son représentant.
Membres : deux magistrats :
Le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale.
Trois officiers de la Gendarmerie Nationale.
Un gradé de la Gendarmerie Nationale, secrétaire.
TITRE VI
CORRECTION DES EPREUVES
Article 16 :
Avant de commencer les corrections, la commission désignée à l’article 15 se réunit pour définir les normes de la notation. Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction, l’une par un magistrat, l’autre par un officier de la Gendarmerie Nationale. Les copies sont réparties par le président entre les membres de la commission.
Article 17 :
Les compositions pour lesquelles les notes attribuées par les deux correcteurs présentent une différence supérieure à 5 points et celles qui ont reçu des deux correcteurs une moyenne inférieure à 6 sont soumises à l’ensemble de la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive.
Article 18 :
Cette seconde, et dernière réunion est tenue à l’initiative de son président dans un délai maximum d’un mois après la date de l’examen.
Article 19 :
A la suite de l’attribution des notes définitives, le jury dresse le procès-verbal de sa réunion. La liste nominative des candidats totalisant 36 points au moins pour l’ensemble des trois épreuves qui sont déclarés reçus est établie par ordre de mérite et incluse dans le procès-verbal.
Article 20 :
Le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale adresse avec son avis au Ministre de la Défense nationale la liste des candidats pouvant être admis à recevoir le titre d’officier de police judiciaire.
Article 21 :
L’attribution du titre d’officier de police judiciaire est décidée par arrêté conjoint du Ministre de la Défense nationale et du Ministre de la Justice publié au Journal Officiel. Les gradés et gendarmes admis reçoivent un brevet d’officier de police judiciaire établi par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale et signé par le Procureur Général près de la cour d’Appel.
Article 22 :
Les candidats ayant subi sans succès les épreuves de quatre examens ne sont plus admis à se présenter.
Article 23 :
Le Ministre de la Justice et le Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
P. Le Président de la République,
chef du Gouvernement
P.O Le Ministre des Affaires Présidentielles,
chargé de la Promotion des Investissements.
OSMAH AHMED MOUSSA