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Arrêté n° 2003-0617/PR/MENESUP modifiant une partie de l’arrêté n° 90-0308/PR/EN du 08 avril 1990 créant et organisant le recrutement, la formation et la certification des personnels enseignants du Premier degré.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU L’Arrêté n°90-0950/PR/MEN du 18 octobre 1990 organisant la formation initiale des élèves-instituteurs et des élèves-instituteurs adjoints ;
VU L’Arrêté n°90-0308/PR/EN du 08 avril 1990 créant et organisant le recrutement, la formation et la certification des personnels enseignants du premier degré ;
SUR Proposition du Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions de l’arrêté n°90-0308/PR/EN du 08 avril 1990 créant et organisant le recrutement, la formation et la certification des personnels enseignants du Premier degré, sont modifiées comme suit :
Article 2 : A l’article 4 lire : Les candidats au concours de recrutement des élèves instituteurs devront subir quatre épreuves visant à évaluer l’aptitude des candidats.
1) Une épreuve de lecture à haute voix d’un texte contemporain en prose visant à apprécier l’aptitude vocale et la capacité à oraliser ; intonation, articulation, rythme ; suivie de questions du jury visant à faire dégager par le candidat les relations entre le sens du texte et sa lecture à haute voix.
Durée de la préparation : 15 (quinze) minutes.
Durée de la lecture : 20 minutes.
Durée des questions : 15 minutes.
Note sur 20 coefficient : 3.
2) Une épreuve d’entretien visant à apprécier l’aptitude à la communication orale ainsi que l’intérêt porté aux problèmes actuels d’éducation.
L’entretien avec le jury portera sur un texte concernant les problèmes généraux d’éducation.
Durée de la préparation : 20 minutes.
Durée de l’entretien : 20 minutes.
Note sur 20 coefficient : 7.
3) Une épreuve d’arabe consistant en la lecture d’un texte d’une dizaine de lignes suivie de questions destinées à en vérifier la compréhension et à contrôler la connaissance correcte de la
langue (vocabulaire, grammaire).
Durée de la préparation : dix minutes.
Durée de l’entretien : dix minutes.
Note sur 20 coefficient : 1.
4) Une épreuve d’éducation physique et sportive comprenant :
4.1 – Un parcours par ateliers en terrains aménagés, composé de dix épreuves dans un ordre déterminé par le jury, la dernière étant celle de l’effort prolongé.
4.1.1. Présentation d’une série de mouvements (préparation : cinq minutes ; durée : trente secondes).
4.1.2. Lancers légers (balles légères sur cibles diverses à distances différentes).
4.1.3. Séries de dix rebondissements minimum enchaînés sur un trampoline.
4.1.4. Cheminement en équilibre.
4.1.5. Course d’obstacles variés (sur quarante mètres environ avec six obstacles de hauteur et renversement variés).
4.1.6. Suspension et renversement en utilisant deux cordres à grimper.
4.1.7. Franchissement d’un obstacle par appui manuel.
4.1.8. Saut à la corde à l’arrêt et en déplacement.
4.1.9. Trois dégagements de gardien de but de football.
4.1.10. Effort prolongé de 2,5 km pour les garçons et de 2 km pour les filles.
Chaque épreuve est notée : 0,1 ou 2, sans référence à un barème de performances, en fonction de la réalisation effective et de la manière utilisée.
4.2- Participation à un petit jeu collectif de type scolaire traditionnel.
Pour chaque groupe de dix à vingt candidats de même sexe un jeu sera tiré au sort. Une fiche décrivant le jeu sera alors remise aux candidats. Le groupe dispose de vingt minutes au maximum pour comprendre, interpréter, mettre en place et jouer.
Cette épreuve est notée sur 40.
La note sur 20 obtenue à l’ensemble des épreuves d’E.P.S. est affectée du coefficient 5.
Toute note sur 20 inférieure à 5 à l’épreuve de lecture, de l’entretien, d’arabe ou d’E.P.S. est éliminatoire.
Article 3 : A l’article 5 lire : à l’issue des épreuves les candidats n’ayant aucune note éliminatoire sont classés par ordre de mérite selon le total obtenu et admis dans la limite du nombre de places ouvert ou concours.
Article 4 : A l’article 7 lire : Le Jury est composé :
* D’un représentant du Ministre de l’Emploi , Président
* Du Directeur Général de la Pédagogie ou son représentant, Vice-Président
* Du Directeur du Centre de Formation des Personnels de l’Éducation Nationale
* Des membres désignés par le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur parmi les Inspecteurs de l’Éducation nationale, les professeurs du Centre de formation, les professeurs du second degré et les conseillers pédagogiques.
Article 5 : A l’article 9 lire : un concours professionnel, ouvert aux instituteurs-ajoints comptant au moins cinq ans de service en qualité de titulaire dans leur cadre recrute les instituteurs.
Peuvent faire acte de candidature les instituteurs conventionnés de l’enseignement public du premier degré de nationalité Djiboutienne, titulaires du baccalauréat, ayant enseigné pendant 240 jours au moins au cours de deux années scolaires dans une école primaire publique.
Peuvent faire acte de candidature les instituteurs conventionnés de l’enseignement privé de nationalité Djiboutienne, titulaires d’une autorisation d’enseigner et titulaires du baccalauréat, ayant enseigné 240 jours au moins au cours de deux années scolaires dans une école primaire privée donnant un enseignement conforme aux programmes officiels.
Peuvent également faire acte de candidature les instituteurs adjoints de l’enseignement privé titulaires du diplôme du Certificat Élémentaire d’Aptitude Pédagogique et ayant enseigné cinq ans après l’obtention de ce diplôme.
Article 6 : A l’article 12 lire : le Jury est composé :
* Du Directeur Général de la Pédagogie, Président ou son représentant,
* Du Directeur du Centre de Formation des Personnels de l’Éducation Nationale, Vice-Président
* Des membres désignés par le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur parmi les Inspecteurs de l’Éducation Nationale, les professeurs du Centre de formation et les conseillers pédagogiques,
* D’un représentant du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.
Article 7 : A l’article 15 lire : Un concours, ouvert aux candidats titulaires du Brevet d’Études du Premier Cycle ou d’un Brevet d’Études Professionnelles, recrute les élèves instituteurs adjoints.
Article 8 : A l’article 16 lire : Le concours de recrutement des élèves instituteurs adjoints comporte deux séries d’épreuves :
* les épreuves de la première série visent à évaluer l’aptitude des candidats à réinvestir les connaissances qu’ils ont acquises en français, en mathématiques et en arabe sur les notions enseignées à l’école primaire, ainsi qu’à apprécier leurs qualités d’analyse et de synthèse, elles se composent :
* D’une épreuve de français, à partir d’un texte contemporain d’une page environs, consistant dans :
– Le résumé du texte en une centaine de mots ;
– Le choix, parmi plusieurs questions, de celles qui visent à contrôler si un lecteur a compris tout ou partie du sens du texte ;
– Une nouvelle rédaction de phases du texte selon une variation indiquée de leurs sens accompagnée de questions concernant les modifications lexicales et syntaxiques nécessaires pour cette transformation ;
– L’analyse de difficultés d’orthographe d’usage et grammaticale soulignées dans le texte accompagnée de phrases à compléter comportant ces difficultés.
Durée de l’épreuve : 3 heures note sur 20 coefficients : 7.
Sur cette épreuve, l’écriture et la présentation seront l’objet d’une note distincte sur 20 ; note affectée du coefficient 1.
* D’une épreuve de mathématiques consistant en une vingtaine de questions de difficulté progressive portant sur les notions enseignées à l’école primaire et notamment sur la numération, le calcul numérique, la proportionnalité, la géométrie et les mesures.
Durée de l’épreuve : 3 heures ; note sur 20 ; coefficient : 5.
* D’une épreuve d’arabe consistant en questions portant sur un texte et destinées à en vérifier la compréhension et à contrôler la connaissance correcte de la langue, suivies de la rédaction d’un développement de cinq lignes sur un thème suggéré par le texte.
Durée de l’épreuve : 2 heures ; note sur 20 coefficient : 2.
Toute note sur 20 inférieure à 5 est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 150, sans note éliminatoire, après délibération du jury, sont déclarés admissibles aux épreuves de la deuxième série.
* Les épreuves de la deuxième série visent à évaluer l’aptitude des candidats à s’exprimer oralement et à communiquer, ainsi que leur aptitude physique et sportive elles se composent :
1) Une épreuve de lecture à haute voix d’un texte contemporain en prose visant à apprécier l’aptitude vocale et la capacité à oraliser ; intonation, articulation, rythme ; suivie de questions du jury visant à faire dégager par le candidat les relations entre le sens du texte et sa lecture à haute voix.
Durée de la préparation : 15 (quinze) minutes.
Durée de la lecture : 20 minutes.
Durée des questions : 15 minutes.
Note sur 20 coefficient : 3.
2) Une épreuve d’entretien visant à apprécier l’aptitude à la communication orale ainsi que l’intérêt porté aux problèmes actuels d’éducation.
L’entretien avec le jury portera sur un texte concernant les problèmes généraux d’éducation.
Durée de la préparation : 20 minutes.
Durée de l’entretien : 20 minutes.
Note sur 20 ; coefficient : 7.
3) Une épreuve d’arabe consistant en la lecture d’un texte d’une dizaine de lignes suivie de questions destinées à en vérifier la compréhension et à contrôler la connaissance correcte de la langue (vocabulaire, grammaire).
Durée de la préparation : dix minutes.
Durée de l’entretien : dix minutes.
Note sur 20 ; coefficient : 1.
4) Une épreuve d’éducation physique et sportive comprenant :
4.1 – Un parcours par ateliers en terrains aménagés, composé de dix épreuves dans un ordre déterminé par le jury, la dernière étant celle de l’effort prolongé.
4.1.1. Présentation d’une série de mouvements (préparation : cinq minutes ; durée : trente secondes).
4.1.2. Lancers légers (balles légères sur cibles diverses à distances différentes).
4.1.3. Séries de dix rebondissements minimum enchaînés sur un trampoline.
4.1.4. Cheminement en équilibre.
4.1.5. Course d’obstacles variés (sur quarante mètres environ avec six obstacles de hauteur et renversement variés).
4.1.6. Suspension et renversement en utilisant deux cordes à grimper.
4.1.7. Franchissement un obstacle par appui manuel.
4.1.8. Saut à la corde à l’arrêt et en déplacement.
4.1.9. Trois dégagements de gardien de but de football.
4.1.10. Effort prolongé de 2,5 km pour les garçons et de 2 km pour les filles.
Chaque épreuve est notée : 0,1 ou 2, sans référence à un barème de performances, en fonction de la réalisation effective et de la manière utilisée.
4.2 – Participation à un petit jeu collectif de type scolaire traditionnel.
Pour chaque groupe de dix à vingt candidats de même sexe un jeu sera tiré au sort. Une fiche décrivant le jeu sera alors remise aux candidats. Le groupe dispose de vingt minutes au maximum pour comprendre, interpréter, mettre en place et jouer.
Cette épreuve est notée sur 40.
La note sur 20 obtenue à l’ensemble des épreuves d’E.P.S. est affectée du coefficient 5.
Toute note sur 20 inférieure à 5 à l’épreuve de lecture, de l’entretien, d’arabe ou d’E.P.S. est éliminatoire.
Article 9 : A l’article 18 lire : le Jury est composé :
* D’un représentant du Ministère de l’Emploi, Président
* Du Directeur Général de la Pédagogie ou son représentant, Vice-Président
* Du Directeur du Centre de Formation des Personnels de l’Éducation Nationale,
* Des membres désignés par le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur parmi les Inspecteurs de l’Éducation Nationale, les professeurs du Centre de Formation, les professeurs du second degré et les conseillers pédagogiques.
Article 10 : A l’article 24 lire : le Jury est composé :
* D’un représentant du Ministère de l’Emploi, Président
* Du Directeur Général de la Pédagogie ou son représentant, Vice-Président
* D’un Inspecteur de l’Enseignement de l’arabe,
* Des conseillers Pédagogiques d’enseignement de l’arabe,
* De maîtres d’enseignement spécial d’arabe désignés par le Directeur Général de la Pédagogie.
Article 11 : A l’article 28 lire : le Jury est composé :
* D’un représentant du Ministère de l’Emploi, Président
* Du Directeur Général de la Pédagogie ou son représentant, Vice Président
* D’une Directrice d’école ménagère,
* De maîtres d’enseignement spécial ménager désignés par le Directeur Général de la Pédagogie.
Article 12 : A l’article 36 lire : le Jury est composé :
* D’un représentant du Ministère de l’Emploi, Président
* Du Directeur Général de la Pédagogie ou son représentant, Vice-Président
* D’un Inspecteur de l’enseignement de l’arabe,
* Des conseillers pédagogiques d’enseignement de l’arabe,
* De maîtres ou des moniteurs d’enseignement spécial d’arabe désignés par le Directeur Général de la Pédagogie.
Article 13 : A l’article 40 lire : le Jury est composé :
* D’un représentant du Ministère de l’Emploi, Président
* Du Directeur Général de la Pédagogie ou son représentant, Vice-Président
* D’une directrice d’école ménagère,
* De maîtres ou des moniteurs d’enseignement spécial ménager désignés par le Directeur Général de la Pédagogie.
Article 14 : A l’article 49 lire : Le Certificat d’Aptitude Pédagogique s’apprécie suivant deux éléments :
1) L’évaluation globale de l’année de stage, établie par l’inspecteur chargé de la circonscription, tant ce qui concerne les compétences professionnelles de l’instituteur stagiaire, qu’en ce qui concerne sa manière de servir.
Note sur 20 ; coefficient : 2.
2) Un examen terminal comportant les épreuves suivantes :
2.1 Une épreuve pratique consistant en une classe de trois heures comprenant au moins.
– Une séance de Langue,
– Une séance de Mathématiques,
– Une séance d’Éducation Physique,
– Une séance d’Eveil ou d’Éducation Manuel et Technique.
Note sur 20 ; coefficient : 6.
2.2 Une épreuve orale consistant en réponses à des questions de pédagogie de didactique portant sur les séances présentées par le candidat.
Note sur 20 ; coefficient : 2.
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l’évaluation de l’année de stage ainsi qu’à l’épreuve pratique et une moyenne égale ou supérieure à 10 à l’ensemble des épreuves sont déclarés admis.
Article 15 : A l’article 50 lire : le Jury est composé :
* D’un inspecteur de l’Éducation Nationale du premier degré, Président
* D’un professeur du C.F.P.E.N. ou d’un directeur d’école,
* D’un inspecteur titulaire.
S’agissant de l’épreuve d’enseignement de la langue arabe le jury pourra s’adjoindre un inspecteur de l’enseignement de l’arabe ou un conseiller pédagogique d’enseignement de l’arabe ou un professeur de cette discipline.
Les membres du jury sont désignés par le Directeur Général de la Pédagogie.
Article 16 : A l’article 51 lire : Les instituteurs stagiaires admis au Certificat d’Aptitude Pédagogique ne peuvent être titularisés qu’après l’obtention d’un examen d’aptitude.
Concernant l’obtention de cet examen les modalités sont soumises aux dispositions suivantes :
1er cas : à l’issue de la 1ère année de stage (année N + 1) – le stagiaire bénéficie d’une évaluation positive (note égale ou supérieure à 10).
A – Il sera admis à subir les épreuves de l’examen terminal au cours du 1er trimestre de l’année scolaire suivante (N+2).
A1 – S’il réussit, il sera titularisé à compter du jour qui suit la fin de l’année de stage.
A2 – S’il échoue, il sera admis à représenter l’examen terminal alors de la 2ème session qui se déroulera au cours du dernier trimestre de la même année scolaire (N+2).
A2.1 – S’il réussit il sera titularisé à l’issue de cette deuxième année scolaire (N+2).
A2.2 – S’il échoue, il sera radié du corps des instituteurs.
2ème cas : à l’issue de la 1ère année de stage (année N+1), le stagiaire a fait l’objet d’une évaluation négative (note inférieure à 10).
A – Cette note étant éliminatoire il ne subit pas les épreuves pratiques.
B – Cependant, il pourra être admis à une année de redoublement (N+2) en fonction des notes obtenues sur proposition du Directeur Général de la Pédagogie et décision du Ministre.
Il subira les épreuves de l’examen terminal au cours du 3ème trimestre de cette deuxième année de stage sous réserve d’une évaluation positive de cette année.
A1 – S’il réussit, il sera titularisé à l’issue de cette 2ème année (N+2).
A2 – S’il échoue, il sera radié du corps des instituteurs.
Article 17 : A l’article 55, lire : La partie écrite du Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique comporte deux épreuves :
1) La première consistant en cinq questions posées sur un ou des textes traitant de pédagogie générale.
Durée : trois heures, note sur 20, coefficient : 3.
2) La seconde consistant en des questions posées sur un texte de présentation d’une séance d’activités concernant l’une des matières enseignées à l’école primaire, questions ayant trait au contenu d’une part, et aux aspects pédagogiques et didactiques, d’autre part.
Durée : deux heures ; note sur 20 ; coefficient : 2.
Toute note inférieure à 5 à l’une des épreuves écrites est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 50 aux épreuves écrites, sans note éliminatoire, sont déclarés admis aux épreuves écrites du Certificat Élémentaire d’Aptitude Pédagogique.
A l’issue des épreuves, les candidats sont classés par ordre de mérite selon le nombre de postes ouvert au concours.
Article 18 : A l’article 56, lire ; peuvent faire acte de candidature au Certificat Élémentaire d’Aptitude Pédagogique.
Les instituteurs conventionnés de l’enseignement public du premier degré de nationalité Djiboutienne, titulaires du B.E.P.C. où d’un Brevet d’Études Professionnelles, ayant enseigné pendant 240 jours au moins au cours de deux années scolaires dans une école primaire publique.
Les instituteurs conventionnés de l’enseignement privé titulaires d’une autorisation d’enseigner, de nationalité djiboutienne, titulaires du B.E.P.C ou d’un Brevet d’Études Professionnelles, ayant enseigné 240 jours au moins au cours de deux années scolaires dans une école primaire privée donnant un enseignement conforme aux programmes officiels.
Article 19 : A l’article 58 lire.
Le Certificat Élémentaire d’Aptitude Pédagogique s’apprécie suivant deux éléments conformément à l’article 14 du présent arrêté.
Article 20 : A l’article 59 lire : le jury est composé :
* D’un inspecteur de l’Éducation Nationale du premier degré, Président
* D’un professeur du C.F.P.E.N ou d’un directeur d’école,
* D’un instituteur adjoint titulaire.
S’agissant de l’épreuve d’enseignement de la langue arabe le jury pourra s’adjoindre un inspecteur de l’enseignement de l’arabe ou un conseiller pédagogique d’enseignement de l’arabe ou un professeur de cette discipline.
Les membres du jury sont désignés par le Directeur Général de la Pédagogie.
Article 21 : A l’article 58, lire :
Les instituteurs adjoints stagiaires admis au C.E.A.P ne peuvent être titularisés qu’après l’obtention d’un examen d’aptitude.
Concernant cet examen les modalités d’obtention sont soumises aux dispositions de l’article 16 du présent arrêté.
Le reste sans changement.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH