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Arrêté n° 2001-0898/PR/MET portant réglementation de la profession d’expertise maritime, et fixant les conditions d’agrément.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PR du 04 Juillet portant remaniement des membres du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leurs attributions ;
VU L’arrêté n°71-9541 SG du 03/07/71 portant règlement d’exploitation du PAID ;
SUR proposition du Ministre l’Équipement et des Transports ;
Le Conseil des Ministres entendu en séance du 13 novembre 2001 ;
ARRÊTE
Article 1 : Définition
Au sens du présent article, on entend par Expert Maritime toute personne physique ou morale qui effectue pour le compte de particulier, les prestations de services dit expertise maritime et/ou commissaire d’avaries.
Article 2 : Expert maritime
Est considéré comme expert maritime toute personne prestataire de services habilitée à faire d’une part, des examens, des constations des évaluations d’un navire, de ses équipements ou toutes les marchandises à son bord et d’autre part à rechercher les causes, la nature, l’étendue des dommages et leur évaluation et à vérifier, éventuellement, les documents techniques, commerciaux ou contractuels applicables.
Article 3 : Commissaire d’avaries
Est considéré comme commissaire d’avaries l’expert maritime, toute personne prestataire de services habilitée d’une part, à rechercher les causes et constater les dommages, pertes et avaries survenue aux navires ou aux marchandises et d’autre part, à recommander les mesures conservatoires et de prévention des dommages.
Article 4 : Agrément préalable
Pour exercer leurs activités dans l’enceinte du Port Autonome International de Djibouti (PAID), les experts maritimes doivent être agrées par le Ministre de l’Équipements et des Transports, après avis de la Commission Nationale d’agrément des auxiliaires de transports maritime.
Article 5 : Inscription sur une liste
Les experts Maritimes sont inscrit sur la liste ouverte à cet effet au Ministère de l’Équipement et des Transports. Cette liste est communiquée aux opérateurs dans le port (PAID) et affichée au tribunal du commerce de Djibouti, ou tout autre endroit que le Ministère jugerait nécessaire.
Article 6 : Qualifications professionnelles
L’agrément visé à l’article 4 du présent décret est subordonné à la justification d’une qualification professionnelle minimale.
Qualification minimale
– Un diplôme universitaire spécialisé dans le domaine d’expertise et notamment maritime, ou un diplôme d’Officier de la Marine Marchande
– Ou une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans le domaine maritime ou 5 ans dans le domaine de l’Expertise Maritime.
Article 7 : De la demande
L’agrément en qualité d’expert maritime peut être demandé par toute personne physique de nationalité Djiboutienne ou morale de nationalité Djiboutienne dont la totalité des parts ou actions sont détenues par des nationaux djiboutiens.
L’agrément visé à l’article 4 du présent décret est subordonné à la constitution d’un dossier comprenant :
Pour les personnes physiques :
– Une demande écrite précisant la ou les spécialité(s) professionnelles sollicitée(s)
– Les titres, diplômes et tout autre document professionnel pour la spécialité ;
– La disposition d’un local permettant l’exercice de la profession ;
– La carte d’identité nationale Djiboutienne : le candidat doit être âgé au moins de trente ans (30) révolus ;
– Un extrait de Casier judiciaire N°3 : (le candidat ne doit avoir subi aucune condamnation, déchéance, ou autres sanctions prévues sur l’assainissement des professions industrielles et commerciales) ;
– Être inscrit au registre du commerce à titre personnel.
Pour les personnes morales :
– Une demande écrite de la société précisant la ou les spécialité(s) professionnelles sollicitée(s),
– Une exemplaire de statuts de la société,
– Un récépissé d’inscription au registre de commerce,
– Les titres, diplômes ou attestation justifiant la capacité professionnelle des experts ;
– La disposition d’un local permettant l’exercice de la profession
Article 8 : Obligations
Les experts sont tenus, sous peine de sanctions :
– De n’avoir aucune autre activité incompatible avec la profession d’expert maritime, notamment avec l’activité d’agent maritime et l’activité de manutention, l’activité transitaire,
– D’exercer avec diligence leurs missions conformément aux usages et coutumes de la profession,
– Au secret professionnel et au respect des règles de la profession
Article 9 : Missions
L’expert Maritime a pour mission général de procéder à des études d’expertises relatives aux Navires et/ou marchandises ou à l’environnement marin.
A – L’Expertise Maritime / Navire :
A la demande de l’Armement, de l’Assureur, de l’état du pavillon du navire, de l’état du port de séjour du navire ou des Sociétés de classification, l’Expert Maritime est habilité à procéder les inspections suivantes :
l’inspection technique des navires et de ses équipements, à savoir :
1. Visite de mise en service d’un navire de charge/à passagers battant pavillon djiboutien ;
2. Visite technique annuelle d’un navire de charge/à passagers battant pavillon djiboutien ;
3. Visite technique pour la délivrance de Certificat de franc-bord,
4. Visite technique pour la délivrance de Certificat de Sécurité de construction ;
5. Visite technique pour la délivrance de certificat de sécurité pour navire à passagers ;
6. Visite technique pour la délivrance de Certificat d’Exemption,
7. Visite de partance d’un navire ;
8. Visite sur réclamation de l’équipage ;
9. Visite technique pour la délivrance de Certificat de Sécurité du Matériel d’Armement pour les Navires ;
10. Visite des engins de sauvetage et autres parties de l’armement des navires de charge ;
11. Visite des installations radioélectriques et de radar des navires
12. Événement de mer ;
13. Gestion nautique et Commerciale d’un navire (Contrat d’affrètement au voyage, l’affrètement à temps, et l’affrètement coque nue ;
14. Le constat, l’évaluation des dégâts des navires ;
15. Pollution marine.
B – L’Expertise Maritime / Marchandises :
A la demande de l’assuré (propriétaire de la Marchandise), du transporteur (Armement), ou de l’Assurance, l’Expert Maritime /Marchandises est habilité à procéder l’Inspection suivante :
Les contrôles ou la supervision quantitative et qualitative de toutes marchandises en vrac solides ou liquides, notamment de produits agricoles, pétroliers, engrais :
– La recherche des causes du sinistre et établissement de sa matérialité ;
– La détermination de nature et l’étendue des dommages ;
– L’estimation et / ou évaluation des dommages ;
– L’établissement d’un rapport authentique sur l’ensemble des constatations ;
– De vérification le poids de mesures de marquages et dimensions
– L’exécution de toute sorte d’expertise (Survey) et notamment le calcul de draft survey, de bunker survey, le calibration et inspection des livraisons des produits d’hydrocarbures et tous autres cargo ;
– L’étude, l’analyse, le contrôle des normes de conformité ;
– Le constat, l’évaluation des dégâts des cargaisons, des installations, des équipements et de l’environnement lors d’un sinistre ;
Article 10 : Patente
Après l’obtention de l’agrément l’exercice de cette profession nécessite également la délivrance d’une patente tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
Article 11 : Procédure de retrait
L’expert agréé peut être radié de la liste soit à la suite d’une démission volontaire, soit par des mesures disciplinaires.
L’expert peut faire l’objet d’une mesure de suspension ou de radiation par décision du Ministre de l’Équipement et des Transports, après avis de la commission technique. Un rapport motivé de quelconque plaignant est exigé au préalable. Sauf cas de faute jugée très grave, le retrait de l’agrément devra être précédé d’un avertissement assorti d’une mise en demeure adressée par l’autorité compétente à l’intéressé, de mettre un terme aux manquements constatés.
Le Délai imparti pour obtempérer à la mise en demeure est fixé dans chaque cas par le ministre des Transports sans pouvoir excéder trois mois.
Passé ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, l’agrément sera suspendu par l’autorité compétente ou son délégué à titre provisoire, selon les procédures légales.
La décision de radiation entraîne systématiquement le retrait de l’agrément de l’expert maritime de la liste visée à l’article 5 ci-dessus.
Article 12 : Obligations fiscales
L’expert maritime, est tenu de se conformer à la législation fiscale et douanière en vigueur.
Il doit conserver au sein de l’établissement qu’il possède tous les documents fiscales comptables, bilans, comptes financiers, comptes de résultats, pendant au moins 5 ans.
Article 13 : Notification de l’agrément
Les décisions accordant l’agrément prennent effet à la date de la signature et sont publiées au Journal Officiel et affichées dans l’enceinte du Port.
Article 14 : Règlements portuaires
L’expert maritime doit se conformer impérativement au règlement général et règlement d’exploitation du Port.
Article 15 :
Le Ministre de l’Équipement et des Transports est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH