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Arrêté n° 2001-0748/PR/MEFPP portant création d’une régie d’avance auprès de la Direction du Trésor et de la comptabilité publique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

 

VU Le décret n°99-0025/PRE/MEFPP du 03 mas 1999 portant attribution et organisation du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

 

VU Le décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

VU Le décret n°2001-0136/PR/MEFPP du 04 juillet 2001 relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies d’avance et de recettes de l’État ;

 

VU Le décret n°2001-0053/PR du 04/03/2001 portant nomination du Premier Ministre;

 

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, après avis du Directeur du Trésor et de la comptabilité publique Trésorier payeur national ;

 

ARRÊTE

Article 1er :

 

Il est créé une régie d’avance auprès de la Direction du Trésor et de la comptabilité publique. L’ordonnateur des dépenses payées dans le cadre de cette régie d’avance est le directeur des Finances ; le comptable assignataire en est le trésorier payeur national.

 

 

Article 2 :

 

Les dépenses payables par la régie d’avance de la Direction du Trésor et de la comptabilité publique sont, à titre exclusif, de menues dépenses de fonctionnement d’un montant unitaire inférieur ou égal à quarante mille (40 000) francs.

 

Article 3 :

 

Le montant maximal des dépenses payables par la régie d’avance au cours d’un exercice budgétaire est fixé à six (6) millions de francs ; ces dépenses sont imputables sur les crédits ouverts au chapitre 39-11 «Dépenses communes – dépenses de matériel» du budget général de l’État.

 

Article 4 :

 

Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à cinq cent mille (500 000) francs ; elle est renouvelable, dans la limite du montant maximum des dépenses payables annuellement par la régie tel que précisé à l’article précédent, pour le montant des dépenses justifiées et ordonnancées.

 

Article 5 :

 

Le 25 de chaque mois, le 31 décembre de chaque année et quand il quitte ses fonctions, le régisseur d’avance de la Direction du Trésor et de la comptabilité publique produit au directeur des Finances les pièces justificatives des dépenses payées au cours de la période.

 

Les opérations de la régie d’avance sont comptabilisées à un sous-compte du compte principal 36 «Relations avec les services non personnalisés de l’État et les régisseurs d’avance» ouvert dans les écritures du Trésorier payeur national.

 

Article 6 :

 

Le cautionnement du régisseur d’avance de la Direction du Trésor et de la comptabilité publique est fixé à cinq cent mille (500 000) francs et le montant de son indemnité mensuelle de responsabilité à quarante mille (40 000) francs.

 

Article 7 :

 

Le directeur du Contrôle budgétaire, le directeur des Finances et le Trésorier payeur national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH