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Arrêté n° 2001-0494/PR/MET portant création de la Commission Nationale d’agrément d’auxiliaire des Transports Maritimes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

 

VU Le règlement général du Port approuvé par la délibération n°192/7ème L du 19 juin 1971 ;

 

VU La loi n°148/AN/80 du 05 novembre 1980 portant statut du Port Autonome International de Djibouti ;

 

VU La loi n°83/AN/00/4ème L du 09 juillet 2000 portant statut des auxiliaires des Transports Maritimes ;

 

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

 

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

 

VU L’arrêté n°71-954/SG du 03/07/71 portant règlement d’exploitation du PAID ;

 

VU Les décrets portant réglementation des différentes professions d’auxiliaires de Transports Maritimes ;

 

SUR Proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 03 Avril 2001 ;

ARRÊTE

Article 1er :

 

Il est créé une Commission nationale d’agrément des auxiliaires des Transports Maritimes qui a pour objet d’instruire et de statuer sur les demandes d’agrément à l’exercice aux différentes professions d’auxiliaires des Transports Maritimes.

Cette Commission statue sur les demandes de retrait partiel ou définitif de l’agrément.

 

 

LA COMPOSITION DE LA COMMISSION

 

Article 2 :

 

La Commission nationale d’agrément d’auxiliaires des Transports Maritimes est composé comme suit :

* Le Ministre de l’Équipement et des Transports ou un Représentant,                             Président

* Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son Représentant,                                     Membre

* Un Représentant de la Primature,                                                                                         ‘’

* Un Représentant du Ministère des Finances et de l’Économie Nationale,                               ‘’  

* Un Représentant du Ministère du Commerce,                                                                       ‘’

* Le Représentant du Gouvernement auprès du Port                                                                ‘’

* Un Représentant de la Chambre Internationale du Commerce et de l’Industrie de Djibouti,    ‘’

* Le Directeur des Transports Maritimes,                                                                                ‘’

* Le Directeur du Port,                                                                                                           ‘’

* Un Représentant du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, 

de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire,                                                            ‘’

* Un Représentant du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale                          Membre

  

 

FONCTIONNEMENT

 

Article 3 :

 

La Commission Nationale d’agrément des auxiliaires des Transports Maritimes peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne compétente qu’elle jugera utile d’entendre.

 

Article 4 :

 

La Commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président. La présence de sept (7) membres de la Commission d’agrément est nécessaires pour la validité des décisions.

Celles-ci sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président de la Commission est prépondérante.

 

DURÉE DES MANDATS

 

Article 5 :

 

Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

 

SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION

 

Article 6 :

 

Le Secrétariat de la Commission et la tenue de ses archives sont assurés par le Directeur des Transports Maritimes qui établit l’ordre du jour, prépare les convocations, rédige les procès-verbaux de séance et prend toute disposition utile à l’organisation des travaux de la Commission.

 

Article 7 :

 

Le Ministère de l’Équipement et des Transports est chargé de l’application du présent Arrêté.

 

Article 8 :

 

Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL  OMAR  GUELLEH