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Arrêté n° 2001-0474/PR/MERN portant modification des Tarifs de Vente d’Énergie Électrique et des Redevances Accessoires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 2001 ;

VU La délibération NR 115 du 21 janvier 1960 créant l’Électricité de Djibouti ;

VU Le décret NR 77-079 du 20 décembre 1977 portant réorganisation des statuts d’Électricité de Djibouti ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU L’arrêté n°91-0765/PRE/SP du 06 août 1991 portant approbation de la nouvelle structure de tarification au coût marginal de l’Électricité en République de Djibouti ;

VU La délibération n°537 du 07 novembre 2000 du Conseil d’Administration de l’EDD ;

SUR Proposition du Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 12 Juin 2001

ARRÊTE

Article 1er : Les tarifs de vente d’énergie électrique et des redevances accessoires fixés par l’Arrêté N° 00-0002/MERN du 02 Janvier 2000 sont abrogés et remplacés par les suivants :

 

Tarifs de Vente de l’Énergie Électrique et Redevances Accessoires

 

TITRE I

 

Fourniture d’Énergie en Moyenne Tension

 

Article 12 : Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti, Damerjog, Arta, Oueah, Dikhil, Mouloud, Ali-Sabieh, Obock et Tadjourah.

 

Article 3 : L’énergie distribuée et vendue en Moyenne Tension peut être utilisée pour tous les usages autres que l’alimentation des locaux à usage d’habitation familiale quelles que soient les modalités de cette alimentation.

 

Article 4 : 4.1 – Les consommation sont facturées en fonction de l’usage qui en est fait selon le tarif général MT ou selon le tarif «Industriels Exportateurs, Hôteliers» et comportant chacun deux tranches dont l’épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite par le client, comme indiqué ci-après. Un tarif particulier égal à 50% du tarif général est accordé jusqu’au 08 octobre 2002 conformément au Décret n°97-0140/PRE/97 du 08 octobre 1997.

 

 

 

Puissance Souscrite 

en kW par le Client 

Épaisseur Mensuelle de 

la 1ère Tranche en kWh

Épaisseur Mensuelle de 

la 2ème Tranche en kWh

n kWh  

de   1   à   200 kW    250 fois la puissance souscrite  

Le surplus de consommation

de  201 à  500 kW 200 fois la puissance souscrite Le surplus de consommation
au-delà de 501 kW 175 fois la puissance souscrite Le surplus de consommation

                                                                    

                                         – 4.2 – Le prix du kWh est le suivant :

 

 

   Tarif Général   Tarif Industriel Tarif Spécial
Tranche 

Djibouti

Arta

Oueah       Damerjog

Ali-Sabieh

Dikhil

Mouloud

Obock     Tadjourah     

 

Selon Décret 97-0140/PRE/97

Première

Deuxième

 

35,94 FD

29,31 FD 

51,66 FD 

43,91 FD

24,71 FD 

28,08 FD 

17,97 FD

14,66 FD

 

Le tarif industriel est accordé uniquement aux gros clients des catégories suivantes :

 

– Industries hôtelières (hôtels de plus de 100 chambres) ;

– Industries de transformation dont la production est destinée à l’exportation ;

– Industries agro-alimentaires concernant les produits de première nécessité et la pêche.

 

Article 5 : Au prix du kWh s’ajoute le paiement d’une prime fixe mensuelle par kW souscrit.

 

Pour les puissances importantes, la prime fixe bénéficie de rabais selon les dispositions ci-après :

 

 

    Montant de la Prime Fixe
   

Tarif

Répartition de la Puissance         

             Souscrite

Rabais Général          Selon Décret

Industriels       97-0140/PRE/97

1ère tranche de 0 à 500 kW 0% 1235 FD            618 FD
2ème tranche de 500 à 900 kW 5% 1174 FD            587 FD
3ème tranche de 901 à 1300 kW   10% 1112 FD            556 FD
4ème tranche au delà de 1300 kW  15% 1050 FD            525 FD      

 

Article 6 : «Électricité de Djibouti» n’est pas tenue de faire face aux dépassements de puissance éventuels, mais en cas de dépassement constaté à partir de l’indicateur de maximum, la nouvelle puissance souscrite est portée automatiquement à la dizaine de kilowatts supérieure à la puissance atteinte.

 

Cette puissance ne pourra être diminuée avant le délai d’un an, sauf accord entre le client et «Électricité de Djibouti».

 

Article 7 : Le Conseil d’Administration pourra, sur proposition du Directeur d’Électricité de Djibouti, accorder des contrats de fournitures particuliers plus avantageux aux consommateurs importants ou à ceux qui s’engageront à prendre, des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation à la demande d’«Électricité de Djibouti».

 

TITRE II

 

Fourniture d’Énergie en Basse Tension

 

PREAMBULE :

Les consommations d’électricité en Basse Tension sont facturées selon l’un des cinq tarifs suivants :

 

 

TARIF  CONSOMMATIONS
Social ou code 1  

Tous locaux à usage d’habitation familiale dont la Puissance Souscrite est égale à 1 kVA  dans le district de Djibouti

 

Domestique ou code 2 

Tous locaux à usage d’habitation familiale dans le district de Djibouti.

 

Général ou code 3 

Tous usages de l’électricité sauf consommation des locaux       d’habitation familiale et Éclairage Public.

 

Éclairage Public ou code 8 

Éclairage Public dans le district de Djibouti, Arta, Oueah et Damerjog.

 

Dégressif ou code 5 

Tous usages de l’électricité, sauf consommation des locaux d’habitation familiale et Éclairage Public dans le district de Djibouti, Arta, Oueah et Damerjog. 

 

Basse Tension tous usages dans les districts d’Ali-Sabieh, Mouloud, Dikhil, Obock, Tadjourah ou code 7

Tous usages en Basse Tension, dans les districts d’Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah.

                      

Article 8 : – Tarif social ou code 1.

 

Ce tarif, réservé aux abonnés domestiques avec une Puissance Souscrite de 1 kVA, comprend deux tranches dont la première est de 200 kWh par mois.

Le prix par kWh est de 27 FD dans la première tranche et de 51,66 FD par kWh dans la seconde.

La prime fixe mensuelle équivaut à 360 FD.

 

Article 9 : – Tarif Domestique ou Code 2.

Ce tarif comprend 2 tranches dont l’épaisseur de la 1ère varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau suivant :

 

 

Puissance Souscrite en kVA  Épaisseur de la 1ère Tranche (mensuelle) en kWh   2ème Tranche  Prime Fixe mensuelle

3   

6   

9   

12

15

18

21

24

27

30

33

36

 

105 

120

135

150

165

180

195

210

225

240

255

270

 

Surplus

Surplus     

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

629

707

865

988

988

988

988

988

988

988

988

988

  

– Le prix du kWh de la première tranche est fixé à 41,55 FD et celui de la seconde tranche à 39,31 FD pour les abonnés ayant souscrit à une puissance souscrite supérieure ou égale à 3 kVA.

 

– Le montant de la prime fixe mensuelle varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau figurant au paragraphe 1 de l’Article 2 ci-dessus.

 

 

Article 10 : – Tarif Général ou Code 3.

 

Ce tarif à tranche unique distingue un prix d’énergie et une prime fixe.

 

a) Le prix du kWh est fixé à 51,66 FD.

 

b) Le montant de la prime fixe est de : 393 FD par mois si la Puissance Souscrite (PS) est inférieure ou égale à 36 kVA. Elle passe à 43 FD par kVA souscrit pour les clients dont la Puissance Souscrite est supérieure à 36 kVA.

 

Pour les clients disposant d’un indicateur de puissance le montant de la prime fixe est de 52 FD par kW et par mois.

 

 

Article 11 : – Tarif Dégressif ou Code 5.

 

Ce tarif comprend 2 tranches mensuelles, à savoir une 1ère tranche correspondant à 180 heures d’utilisation de la puissance souscrite et une 2ème tranche correspondant au surplus de consommation :

 

a) Le prix du kilowatt heure est le suivant :

 

Pour la 1ère tranche             :            51,66 FD

Pour la 2ème tranche             :          43,80 FD

 

b) Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à 337 FD en dessous de 8 kVA et à 1235 FD par kVA au dessus de 8.

 

 

Article 12 : – Tarif V Basse Tension Districts de l’Intérieur ou code 7.

 

a) Le prix du kWh pour toutes les consommations à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 43,80 FD.

 

b) La prime fixe est de :

* 393 FD par mois pour les abonnés ayant une puissance souscrite de moins de 36 kVA.

* de 43 FD par kVA au délà de 36 kVA.

 

 

Article 13 : – Tarif Éclairage Public ou code 8.

 

Le prix du kWh d’Eclairage Public à Djibouti, Arta, Oueah et autres localités du District de Djibouti est fixé à 40,83 FD par kWh.

Ce tarif ne comporte pas de Prime fixe.

 

Article 14 : – Dispositions Communes à tous les Tarifs Basse Tension.

 

La prime fixe ne cesse d’être exigible que si le compteur est mis hors tension à la demande du client ou sur intervention d’Électricité de Djibouti, entraînant la résiliation de l’abonnement.

 

Article 15 : – Compteurs à prépaiement.

 

Il est créé deux tarifs sans prime fixe, pour la vente d’avance d’énergie à un prix donné du kWh correspondant au tarif de :

 

15.1 – Compteur à prépaiement économique (ou Code 21).

 

La puissance est limitée à 1 kVA. Le prix du kWh est de 22 FD.

 

15.2 – Compteur à prépaiement normal (ou Code 22).

 

La puissance supérieure à 1 kVA est limitée par construction ou réglage.

 

Le prix du kWh est de 34 FD.

 

 

Article 16 :

 

Les tarifs du kWh du présent Arrêté seront réajustés automatiquement en cas de variation du prix des hydrocarbures selon la formule :

 

 

t % = 0,924 (F-F0) + 0,126 (G-G0)  où          * F est le prix du fuel

                                                                        rendu à la Centrale

                                                                        de Boulaos en FDJ

                                                                        par kg

                                                                        * G est le prix du

                                                                        gasoil rendu à la

                                                                        Centrale de Boulaos en FDJ par litre

 

Cette formule basée sur la consommation de Djibouti, est forfaitairement applicable à l’ensemble du Territoire.

 

TITRE III

 

Interventions Forfaitaires Diverses

 

 

Article 17 : Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant pour non paiement de facture due à l’Électricité de Djibouti sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions comme suit :

Coupure intérieure ou extérieure et remise sous-tension : 7000 FD.

  

Article 18 : Toute demande d’abonnement doit être adressée à Électricité de Djibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de frais d’études et de dossier équivalent à 600 FD pour frais d’étude et de dossier.

 

Article 19 : Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à l’Électricité de Djibouti, par écrit, la cessation dudit abonnement.

 

Article 20 : Les frais de mise en service, ou hors service d’un compteur sur demande d’un client sont fixés à 2.000 FD. La première mise en service d’un branchement neuf est gratuite.

 

Article 21 : La résiliation d’un abonnement est gratuite.

 

 

TITRE IV

 

Article 22 : Tous les textes contraires au présent Arrêté et relatifs au tarif d’électricité sont abrogés.

 

Article 23 : Le tableau annexé au présent arrêté résume l’ensemble des tarifs d’électricité.

 

Article 24 : Les nouveaux tarifs fixés par le présent arrêté seront applicables à partir de la première émission après mise en vigueur du présent Arrêté.

 

 

Article 25 :  Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 26 juin 2001, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH