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Arrêté n° 2001-0225/PR/MEN fixant les conditions d’attribution et de renouvellement des bourses d’Études à l’Étranger.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU La Loi n° 85/AN/92/2ème L du 27/07/89 portant organisation des Service du Ministère de l’Éducation Nationale ;

VU La Loi n° 96/AN/00/4ème L du 10 Août 2000 portant orientation du Système Éducatif Djiboutien ;

VU Le Décret n° 99-0059/PRE du 12 Mai 1999, portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leur attributions ;

VU L’Arrêté n° 99.0381/PRE/MEN du 5 Juillet 1999, fixant les membres de la Commission Nationale des Bourses d’Études ;

Sur Proposition du Ministre de l’Éducation Nationale.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 23 janvier 2001 ;

ARRÊTE

Titre I : Attribution

 

Article 1 : Les bourses sont attribuées par la Commission Nationale des Bourses d’Études conformément à une programmation annuelle élaborée par le Ministère de l’Éducation Nationale,  en concertation avec ses partenaires des secteurs public et privé, selon :

– Les besoins en cadres supérieurs de l’administration et de l’économie nationale ;

– Les ressources affectées par le Budget National aux bourses d’études ;

– Les bourses obtenues des pays amis ou des organisations internationales.

– Les revenus des parents du candidat.

 

Article 2 : La Programmation annuelle  des bourses d’études est soumise pour avis à une Commission Interministérielle Composée :

– Du Ministre de l’Éducation Nationale ou son représentant, Président,

– Du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale ou son représentant,

– Du Ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant,

– Du Ministre des Affaires Présidentielles ou son représentant,

– Du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ou son représentant,

 

Article 3 : Ne peuvent prétendre à une bourse d’études à l’étranger pour des études de premier cycle universitaire ou professionnelle n’existant pas à Djibouti, que les candidats :

– De nationalité djiboutienne ;

– Titulaire du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire obtenu durant l’année de la demande ;

– Âgés de 23 ans au plus au 31 Décembre de l’année de la demande s’ils ne sont pas scolarisés ;

– Susceptibles d’être inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur à l’étranger par le Ministère de l’Éducation Nationale.

 

Article 4 : Les candidats à une bourse d’études à l’étranger, qui satisfont aux conditions citées dans l’article 3, devront déposer un dossier de demande de bourses au Bureau des Bourses d’Études du Ministère de l’Éducation Nationale avant la date limite fixée chaque année et communiquée par voie de presse.

 

Article 5 : Aucune bourse de premier cycle universitaire ne pourra être accordée à un candidat ayant refusé l’orientation proposée par la commission d’orientation pédagogique du Ministère de l’Éducation Nationale.

 

Article 6 : La bourse est attribuée pour un cycle d’études en Université ou pour un diplôme spécifié pour les formations professionnelles et pour les écoles supérieures.

 

Article 7 : Tout candidat ayant obtenu une bourse d’études à l’étranger est tenu de signer un engagement de retourner à Djibouti au terme de sa formation et de servir dans la Fonction Publique pendant une durée de dix années. En cas de refus d’un poste de la Fonction Publique, le Ministère des Finances pourra utiliser tous les moyens légaux pour obtenir le remboursement du coût de la formation.

 

Article 8 : La bourse est suspendue en cours d’année scolaire si l’étudiant abandonne la formation pour laquelle il a obtenu la bourse ou s’il change d’orientation sans l’autorisation de la Commission Nationale des Bourses d’Études.

 

Titre II : Renouvellement

 

Article 9 : Les renouvellements des bourses d’études sont soumis chaque année à la Commission Nationale des Bourses d’Études selon les critères suivants :

– La bourse est renouvelée automatiquement en cas de succès complet aux examens de fin d’année jusqu’à la fin de la formation pour laquelle elle est attribuée.

– En cas d’échec, un seul redoublement en cours de cycle est toléré sous réserve de conditions d’assiduité et de sérieux estimées satisfaisantes par la commission.

– Les changements d’orientation motivés par un avis pédagogique des professeurs sont examinés par la Commission Nationale des Bourses sous réserve de conditions minimales d’assiduité et de sérieux.

– Exceptionnellement un changement d’orientation pourra être accordé aux étudiants en médecine ayant subi deux échecs en première année d’études.

– La bourse attribuée prend fin avec le diplôme de fin de cycle ou avec le diplôme de l’école.

– Le renouvellement de la bourse lors du passage d’un cycle universitaire ou professionnel à l’autre, est soumis à l’examen de la Commission Nationale des Bourses.

 

Article 10 : Sauf cas de force majeure dûment justifié, un étudiant ayant perdu sa bourse ne peut plus prétendre à aucun rétablissement ultérieur pour le même cycle universitaire.

 

Article 11 : Le présent arrêté, qui prendra effet dès sa publication, sera enregistré, communiqué, et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH