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Arrêté n° 2000-0814/PR/MEFPP portant réglementation des ventes par la Sous-Direction des Recettes Indirectes des marchandises confisquées ou abandonnées.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le Code Général des Impôts et spécialement ses articles 26.20.01, 26.20.02 et 29.42.09 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 octobre 2000 ;
ARRÊTE
Article 1er : La Sous Direction des Recettes Indirectes est chargée de la vente :
1 – des marchandises confisquées ;
2 – des marchandises abandonnées ;
Article 2 : Dans les cas prévus à l’article premier, la Sous Direction des Recettes Indirectes procède lui-même à l’aliénation des marchandises avec publicité et concurrence.
Article 3 : L’adjudication a lieu aux enchères verbales, ou par voie de soumissions cachetées, ou par combinaison des deux ou par tout autre procédé comportant la concurrence, Les enchères sont ouvertes à toute personne physique ou morale sauf en ce qui concerne la vente des cigarettes qui est réservée aux seuls concessionnaires de marques.
Article 4 : Toute adjudication est précédée d’une publicité en rapport avec l’importance des objets à aliéner. Les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date. Elles font l’objet de communiqués dans la presse ou de communiqués radiodiffusés ou la combinaison des deux.
Article 5 : L’adjudication est effectuée par le Sous Directeur des Recettes Indirectes ou par son représentant, en présence d’un représentant du Trésor.
Le Sous Directeur des Recettes Indirectes peut toutefois, faire appel au concours d’officiers ministériels.
Article 6 : Le prix adjugé des marchandises ne peut en aucun cas être inférieur au montant des droits et taxes exigibles sur lesdites marchandises, augmenté de 50% de la valeur marché intérieur.
S’agissant de cigarettes, le prix adjugé ne peut être inférieur, une fois payés les droits et taxes exigibles, à 50% du montant de ces droits et taxes.
Article 7 : A défaut d’offres ou d’enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.
Article 8 : Le paiement se fait par chèques libellés à l’ordre du Trésor National moyennant délivrance d’une quittance. A défaut de paiement comptant, les objets sont revendus sur-le-champs à la folle enchère de l’adjudicataire. Les chèques sont remis au Trésor National par La Sous Direction des Recettes Indirectes au plus tard le lendemain de la vente.
Article 9 : Les lots adjugés et payés dont le preneur n’aura pas effectué l’enlèvement dans les quarante-huit heures seront, après mise en demeure adressée à l’intéressé, soit placés sous le régime du dépôt, soit en cas de danger d’incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation de la Sous Direction des Recettes Indirectes, détruits aux frais et risques de l’adjudicataire.
Article 10 : 1) la Sous Direction des Recettes Indirectes est habilité à consentir, pour des raisons d’utilité publique, des cessions amiables tant à des particuliers qu’à des services publics ;
2) les cessions amiables ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des objets.
3) la Sous Direction des Recettes Indirectes est, toutefois autorisé,
a) à faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, de certaines marchandises ;
b) à céder aux musées nationaux ou autres établissements à caractère culturel, gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur vénale, les objets de caractère historique, artistique ou documentaire susceptibles d’être classées dans le domaine public.
4) toutes les cessions amiables doivent être, préalablement à leur réalisation, autorisées par le Ministre des Finances.
Article 11 : Les marchandises sont aliénés, libres de tous droits et taxes perçus par la Sous Direction des Recettes Indirectes, avec la faculté, pour l’adjudicataire ou le cessionnaire d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l’état où elles se trouvent sans garantie aucune de la part de l’administration et sans qu’aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre ou d’erreur dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.
Le montant des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la Sous Direction des Recettes Indirectes pour la vente des marchandises est prélevé sur le produit brut de la vente.
Article 12 : La Sous Direction des Recettes Indirectes procède à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des denrées falsifiées ou impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique, des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public, des marchandises retirées de la vente selon les dispositions de l’article 7 ci-dessus ou non cédées en vertu de l’article 9.
Les opérations de destruction sont constatées par procès-verbaux.
Article 13 : Sous les sanctions édictées par le Code Pénal, les agents de la Sous Direction ne peuvent s’immiscer directement ou indirectement dans l’achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente est confiée à l’Administration.
Article 14 : Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH