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Arrêté n° 2000-0807/PR/MCC fixant les modalités de paiement et de gestion d’une redevance portant licence d’exploitation audiovisuelle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;

VU Le décret n°99-0170/PR/MCC.PT du 16 septembre 1999 portant statuts et cahier des charges de l’établissement public  » RTD  » ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

Sur proposition du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications, Porte Parole du Gouvernement ;

ARRÊTE

Article 1er :

Sont soumis à licence l’établissement ou l’exploitation de tous réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public en utilisant le spectre de fréquences radioélectriques.

La société Djib Net, opérateur MMDs exploite un service de transmission et de distribution des programmes de télévision à péage et a reçu par décret pris en Conseil des Ministres n°99-21 du 09 octobre 1999, une licence audiovisuelle d’exploitation.

 

Article 2 :

La société Djib Net, doit payer une somme annuel forfaitaire au titre de la licence d’exploitation, conformément aux dispositions du décret n°99-21 du 09 octobre 1999 relatif au cahier de charges de ladite société. Révisable tous les deux ans, à la demande d’une des deux partie. Cette licence est composée de deux éléments :

– Une somme correspondante à la redevance audiovisuelle dont le montant est fixé à 10.000.000 FD (dix millions).

– Une somme relative aux redevances radioélectriques correspondant au système de Radiodiffusion utilisé par la société Djib Net fixée à 6.129.230 (six millions cent vingt neuf mille deux cent trente).

 

Article 3 :

Conformément à l’article 5 de la Loi n°2 du 15 septembre 1992 et à l’article 15 du cahier de charge de la société Djib-Net, le montant total de la redevance d’exploitation est alloué à l’établissement public la RTD.

Par dérogation, du Ministre de l’Économie et des Finances et du Ministre chargé de la Communication, l’Agent Comptable de la RTD liquide et dresse un état de recettes constitué par un acte constituant titre de perception.

L’Agent Comptable est tenu de délivrer un reçu du montant de la redevance. La Direction dudit établissement public doit expédier dans un délai de (7) sept jours les documents attestant de la perception des recettes encaissées au titre de la redevance.

 

Article 4 :

La Direction de l’établissement public, la RTD doit obligatoirement veiller à ce que la moitié au moins du montant global de la licence d’exploitation soit consacrée à la promotion et à la création des productions nationales.

A ce titre, le Directeur établit chaque trimestre un rapport relatif à l’utilisation des sommes perçues au titre de la redevance. Ce rapport exhaustif est établi par chapitre budgétaire et par ligne de recettes et de dépenses, ainsi que les observations qu’il a à présenter ; il doit être accompagné de pièces justificatives.

Il est communiqué au Ministre de tutelle par le Directeur de la RTD, celui-ci transmet au Ministre de l’Économie et des Finances.

 

Article 5 :

Le montant global de la redevance d’exploitation du réseau de télédistribution MMDS est payable en trois acomptes de cinq millions de francs. Leurs modalités de recouvrement sont fixées comme suit :

– Premier acompte de cinq millions au 31 mars au plus tard,

– Deuxième acompte de cinq millions au 31 juillet au plus tard,

– Troisième acompte de six millions cent vingt neuf mille deux cent trente 31 novembre au plus tard.

 

Article 6 :

Les règlements sont faits par remise de chèques ou virements bancaires à un des comptes ouvert au nom de la RTD.

Le recouvrement forcé des créances sera effectué selon les voies d’exécution en vigueur.

 

Article 7 :

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH