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Arrêté n° 2000-0724/PR/MAEM relatif aux normes de commercialisation pour certains produits de la pêche frais ou réfrigérés et destinés à l’exportation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la délibération N° 472/6° L portant règlement d’hygiène et de voirie ;
VU la loi N° 154/AN/85 1ère L du 11 juin 1985 portant organisation de l’administration du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;
VU la loi N° 63/AN/89/2ème L du 03 avril 1989 modifiant la Loi 154/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant organisation de l’administration du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
VU le décret N° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 septembre 2000 ;
ARRÊTE
Article 1er :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Commercialisation : la première mise en vente et la première vente;
b) Lot : certaine quantité de poissons, d’une même espèce, ayant fait l’objet du même traitement et provenant éventuellement du même lieu de pêche, de l’endroit où les captures ont été effectuées;
c) Présentation : forme sous laquelle le poisson est commercialisé, tel que entier, décapité etc…….
Article 2 :
1. Les poissons visés à l’article 3 ne peuvent être commercialisés pour l’alimentation humaine que s’ils satisfont aux dispositions du présent arrêté.
2. Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux petites quantités de poissons cédés directement par les pêcheurs côtiers aux détaillants et aux consommateurs.
Article 3 :
Des normes de commercialisation sont fixées pour les espèces suivantes de poissons de mer, de céphalopodes, et de crustacés.
PRODUITS HALIEUTIQUES COMMERCIALISABLES DE DJIBOUTI
Famille | Nom scientifique | Nom commun |
Arudae
Belonidae
Carangidae
Coryphaenidae
Heamulidae
Lethrinidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Mugilidae
Rachycentridae Scombridae
Serranidae
Sparidae
Sphyraenidae
Palinuridae
Peanidae Sepidae
Carcharhinidae |
Arius thalussinus
Tylosorus acusmelonotus Bothus panthérinus
Pseudorhombus arsius
Alectis indicus Carangoides bujad Caranx ignobilis Caranx sexfasciatus Elagatus bipinnulata Gnothonodon speciosus Scomberoides commerconnianus Seriola dumerili Coryphaena hippurus Diagramme pictum Plectorhinchus shotof Lethrinus elongatus Lethrinus lentjan Lethrinus mahsena Lethrinus nebulosus Lutjanus argentinaculatus Lutjanus bohar Lutjanus coccineus Lutjanus rivulatus Pristipomoides typus Liza vaigiensi Vulamugil seheli Rachycentron canadum Euthynnus affinis Auxis thazard Scomboromorus commerson Thunnus tonggol
Cephalophonis sonnerati Epinephelus areolatus Epinephelus chlorostigma Epinephelus microdon
Argyrops spinifer Sparodon durhanensis Sphyraena barracuda Sphyraena jello
Palinurus homurus Palinurus versicolor
Penaeus semisulcatus
Sepia trygonina
Carcharhinus bevipinna |
Machoire titan
Aiguille voyeuse Rombae léopard
Rite dentu
Cordonnier plume Cordonnier lentigineCarangue tetue Carangue vorace Comere saumon Carangue royale jaune Sauteur talong Seriole couronné Coryphene commune Diagramme voilier Diagramme menestrol Empereur gueule longe Empereur lentilles Empereur mahsena Empereur moris Vivaneau de mangrove Vivaneau chien rouge Vivaneau têtu Vivaneau rivulatu Colas dentu Mulet mopiro Mulet à tache bleue Mafon Thonine orientale Auxide Thazard rayé Thon mignon
Veille ananus Merou areolé Merou pintade Merou camouflage
Spar royal Spare broyeuse
Barracuda Barracuda jello
Langouste ornée Langouste barriolée
Crevette royale blanche
Seiche trident
Requin tisserand
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Article 4 :
Les normes de commercialisation visées à l’article 3 comprennent les catégories de fraîcheur.
Article 5 :
Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot en fonction du degré de fraîcheur des poissons et de quelques caractéristique complémentaires.
Le degré de fraîcheur est défini à l’aide de barème de cotation figurant à l’annexe qui comprend les éléments suivants:
a. Aspect ;
b. Etat ;
c. Odeur ;
Sur la base du barème de cotation figurant en annexe, les poissons sont classés en lots correspondant à l’une des catégories de fraîcheur Extra, A ou B.
Article 6 :
1. Les poissons de la catégorie de fraîcheur Extra, A ou B correspondent au moins aux cotations telles que fixées pour la catégorie concernée en annexe.
2. Les poissons de la catégorie de fraîcheur Extra A doivent être dépourvus de marques de pression ou d’écorchures, de souillures et de forte décoloration.
3. Les poissons de catégorie de fraîcheur A doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration. Une proportion minime présentant de légères marques de pression et des écorchures superficielles est tolérée.
4. Pour ce qui concerne les poissons de la catégorie B, une proposition minime présentant des marques de pression plus forte et de légères écorchures, est tolérée. Les poissons doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration.
5. Pour le classement des produits dans les différentes catégories de fraîcheur, sans préjudice de la réglementation applicable en matière sanitaire, il est également pris en considération la présence de parasites et leur éventuelle influence négative sur la qualité du produit compte tenu de sa nature et de sa présentation.
6. Les poissons pêchés par les navires dont la durée de sortie dépasse environ un jour qui n’ont pas été glacés de façon appropriée ou soumis à un moyen de traitement équivalent ou maintenus à niveau de température équivalent, de nature à assurer la fraîcheur desdits produits, ne peuvent être classés en catégorie Extra ou A, sauf si une vérification appropriée le permet.
Article 7 :
1. Chaque lot doit être homogène quant à son état de fraîcheur. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène, auquel cas il est classé dans la catégorie de fraîcheur la plus basse qui y est représentée.
2. La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères lisibles et indélébiles, d’une hauteur de 5 centimètres au moins, sur des étiquettes apposées sur les lots.
Article 8 :
Les poissons pélagiques peuvent être classés dans les différentes catégories de fraîcheur sur la base d’un système d’échantillonnage. Ce système doit assurer un maximum d’homogénéité au lot quant à la fraîcheur des poissons.
Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la détermination du nombre d’échantillons à prévoir, ainsi que les méthodes d’appréciation de classement sont définies par voie réglementaire.
Article 9 :
Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH