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Arrêté n° 168/PR/MENFOP portant abrogation de l’arrêté n° 2009-0197/PR/MENESUP portant création des Conseils d’Etablissements et Comités de Gestion des Etablissements scolaires et réglementant les partenariats avec les Associations des Parents d’Elèves. Et créant le conseil d’éta
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU la Loi n°l 74/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU la Loi n°139/AN/06/5ème L portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°l 64/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU la Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ;
VU le Décret n°2008-0275/PR/MID portant création du Comité de Pilotage du Projet d’Appui à la Décentralisation et aux Collectivités Locales (PADCL) ;
VU le Décret n°2016-189/PR/MDCD relatif à la mise en place d’une commission de réflexion sur le renforcement du processus de décentralisation ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 Février 2018.
ARRÊTE
Article 1 : Ce présent arrêté porte sur la création des conseils d’établissements, du comité de gestion, du conseil pédagogique et réglementant les associations des parents d’élèves.
TITRE I :
DU CONSEIL RETABLISSEMENT
Chapitre I : Présentation
Article 2 : Conformément aux dispositions des articles 61,62 et 63 de la Loi susvisée portant Orientation du Système Educatif, il est institué au sein des établissements scolaires publics une instance de participation des usagers à la vie des établissements dénommée “Conseil d’Etablissement”.
Le Conseil d’établissement est désigné, ci-après, par son acronyme : C.E.
Article 3 : Le C.E. est un organe décisionnel qui, par l’instauration d’une dynamique de gestion participative entre l’équipe pédagogique et les parents d’élèves, donne à l’établissement scolaire les leviers nécessaires pour soutenir la qualité des apprentissages et de la vie scolaire. Il œuvre à la protection et à l’amélioration du cadre de vie conformément aux compétences qui lui sont dévolues. Il forme un espace privilégié du renforcement du partenariat Ecole-Communauté.
Chapitre II : Composition
Article 4 : Sont membres de droit du CE :
– le chef d’établissement (président) ;
– le gestionnaire de l’établissement (pour les établissements moyen et secondaire) ;
– un représentant de la vie scolaire nommé par le chef d’établissement ;
– un représentant de la commune ;
– un représentant du conseil régional (pour les régions).
Sont membres élus par leurs pairs :
Effectif élèves de l’établissement | Nombre de représentants | ||
Enseignants | Parents d’élèves | Élèves (+de 15 ans) | |
Inférieur ou égal à 1500 | 6 | 8 | 3 |
Supérieur à 1500 | 8 | 10 | 3 |
Pour chaque membre titulaire élu, un suppléant est désigné pour le remplacer en cas d’empêchement.
Chapitre III : Modalités d’élection
Article 5 : Sont électeurs et éligibles pour représenter leurs pairs au CE :
– les enseignants affectés dans l’établissement et y exerçant un service complet ;
– les parents ou responsables légaux ayant au moins un enfant scolarisé dans l’établissement ;
– les représentants des élèves parmi les délégués de classe de l’établissement.
Si des sièges prévus à l’article 3 sont restés vacants par suite, soit de l’insuffisance de candidats aux postes soumis à élection, soit du refus de siéger d’un ou des membres d’une ou de plusieurs entités, le Conseil doit être considéré comme complet. Il est dans ce cas habilité à siéger et délibérer valablement dans les conditions de l’alinéa précédent.
Article 6 : Le choix des représentants au CE est organisé par le chef d’établissement, par convocation d’une assemblée générale pour chacun des trois groupes suivants : enseignants, parents d’élèves et élèves. Concernant le groupe élèves, seuls les délégués de classe sont éligibles.
Article 7 : La qualité de membre du CE d’un établissement se perd par démission, cessation de fonction au sein de l’établissement ou, pour les parents d’élèves, la fin de scolarité de leurs enfants.
Dans certains cas exceptionnels, une décision d’exclusion peut être prononcée à la majorité des membres à rencontre d’un membre du CE pour manquement grave au règlement intérieur. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux membres de droit dont l’exclusion relève d’une procédure administrative disciplinaire.
Article 8 : La durée du mandat des membres éligibles au CE est de 2 années renouvelable 1 fois.
Chapitre IV : Du fonctionnement
Article 9 : Le C.E. se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats de sa composition. Le chef de l’établissement fixe les dates et heures des séances, envoie les convocations aux membres titulaires, accompagnées du projet d’ordre du jour, au moins six jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence.
En outre, le Conseil peut être réuni en séance extraordinaire à la demande du chef d’établissement, de l’inspecteur de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle de la circonscription s’il s’agit d’une école, du Directeur Général de l’Enseignement (ou de son représentant dans les régions), du Directeur Général de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ou des 2/3 au moins de ses membres, à chaque fois sur un ordre du jour déterminé.
Les suppléants des membres élus ne participent au C.E. qu’en cas d’empêchement momentané ou définitif du titulaire. Les suppléants sont alors convoqués par le Chef d’établissement.
Article 10 : Le Chef d’établissement, Président, peut inviter aux séances du CE, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile en fonction de l’ordre du jour. Les séances du Conseil d’établissement ne sont pas publiques.
Article 11 : Les délibérations et les avis du Conseil sont pris et émis sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du Conseil le demande. Les votes interviennent à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés. En cas de partage égal des voix, la voix du Président du Conseil est prépondérante.
Article 12 : A l’issue de chaque séance du C.E. un procès-verbal de la réunion est dressé, en trois exemplaires par son président, signé par celui-ci et par le secrétaire de séance. Un exemplaire est consigné dans un registre spécial conservé dans l’établissement. Le second est adressé à l’Inspecteur de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle chargé de la circonscription, pour le primaire, et pour le moyen et secondaire au Directeur Général de l’Enseignement ou de son représentant dans les régions et pour l’enseignement technique et de la Formation Professionnelle au Directeur Général de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Le troisième exemplaire est affiché à l’école en un lieu accessible aux parents d’élèves.
Chapitre V : Compétences
Article 13 : En tant qu’organe délibératif, le C.E., exerce les attributions suivantes :
1. il se dote d’un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement du Conseil d’Etablissement dans le cadre des lois et règlements ;
2. il élabore et adopte le règlement intérieur de l’établissement qui est le garant des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire ;
3. il élit en son sein les membres du Comité de Gestion opérationnel, organe d’exécution des délibérations du C.E ;
4. il se prononce sur les grandes orientations et les objectifs de l’établissement et adopte annuellement lé projet éducatif de l’établissement en application des orientations données par la MENFOP ;
5. il décide des activités artistiques, culturelles, sportives et d’animation qui concourent à l’action éducative, organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves ;
6. Il propose et définie les conditions d’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique et donne son avis sur les conventions de partenariat avec les acteurs de l’environnement socioculturel et économique de l’établissement ;
7. il décide de la création de groupes de travail à durée limitée pour traiter un sujet déterminé au sein de l’établissement ;
8. il établit les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gestion de la cantine scolaire ainsi que, le cas échéant, du dortoir, et désigne, si nécessaire, un comité à cet effet ;
9. il donne avis et toutes suggestions sur le fonctionnement de l’établissement et sur toutes les questions intéressant la vie scolaire, et notamment sur :
– le suivi et la fréquentation scolaires des élèves ;
– les conditions de bonne intégration des filles et des enfants handicapés ;
– l’hygiène scolaire et la prise en compte de l’environnement ;
– la protection et la sécurité des enfants dans le cadre des activités scolaires et périscolaires ;
– les modalités de participation des parents à la maintenance des équipements et locaux scolaires.
En outre, une information lui est donnée par le chef de l’établissement sur tout sujet relatif à la vie scolaire et au dialogue entre les enseignants et les parents d’élèves.
TITRE II :
DU COMITE DE GESTION D’ETABLISSEMENT
Article 14 : Le C.E. désigne en son sein un Comité de Gestion d’Etablissement (CGE) composé :
– du chef d’établissement, président ;
– d’un représentant de la commune ;
– d’un représentant de Conseil régionale (pour les régions);
– d’un parent d’élève désigné parmi les parents d’élèves déjà membres du C.E., trésorier ;
– de deux enseignants désignés parmi ceux qui siègent au C.E;
– de deux parents d’élèves désignés parmi les membres élus du C.E. ;
et pour les collèges et lycées :
– d’un élève choisi par ses pairs membres du C.E. ;
– du gestionnaire de l’établissement.
Article 15 : Le C.G.E exécute les délibérations du C.E et notamment le budget de l’établissement et, quand il y a lieu, le fonctionnement de la cantine et du dortoir de l’établissement. A cet égard, il tient les registres et documents comptables obligatoires.
Article 16 : Pour l’enseignement primaire, le trésorier est cosignataire avec le chef d’établissement pour toutes les dépenses.
Pour l’enseignement moyen et secondaire, le trésorier est cosignataire avec le Chef d’Etablissement pour les dépenses et arrête les comptes mensuellement avec le gestionnaire.
Article 17 : Dans le cadre du développement du partenariat, le Comité de gestion peut passer convention avec les acteurs de l’environnement social, économique et culturel. Il précise l’objet de la convention, les responsabilités des partenaires et la durée de la convention. Une circulaire ministérielle précisera un modèle de convention de partenariat.
Les conventions ainsi établies sont soumises à l’avis du C.E. réuni en session ordinaire pour adoption. En cas de rejet de la convention par le C.E., la convention est déclarée nulle.
Article 18 : Le C.G.E se réunit une fois par bimestre au cours de l’année scolaire et chaque fois qu’il est jugé nécessaire. Les réunions sont précédées d’une convocation des membres.
Le CGE tient informé le CE de ses activités. En fin d’année scolaire, le chef d’établissement établit le bilan sur toutes les questions intéressant la gestion du CGE.
Article 19 : Nonobstant la reddition des comptes devant le C.E., le C.G.E peut être contrôlé à tout moment par une commission d’audit nommée par l’administration de tutelle qui vérifie sa comptabilité et la légalité de ses activités.
Article 20 : Les ressources financières du CGE sont constituées:
– de la part du budget national en Titre III (budget de fonctionnement) éventuellement attribuée par le MENFOP ;
– de la collecte des participations scolaires ;
– du produit des manifestations payantes ou des ventes organisées par le CGE ;
– des dons d’organismes privés ou publics.
TITRE III :
Conseil Pédagogique
Chapitre I : Présentation
Article 21 : Il est crée un conseil pédagogique qui intervient dans la mise en place du projet d’établissement dans sa partie pédagogique notamment dans le choix des sujets d’examen blanc, dans l’harmonisation des notes, dans le choix de ressources pédagogiques et le soutien aux élèves en difficulté.
Article 22 : Le conseil pédagogique est l’antre de réflexion pédagogique et de l’animation au sein de l’établissement.
Article 23 : une instance consultative qui vise à favoriser la concertation entre les professeurs dans le but de coordonner les enseignements.
Chapitre I : Composition
Article 24 : Le Conseil Pédagogique est composé de :
– Chef d’établissement (Président)
– Adjoint du chef d’établissement
– 1 professeur principal de chaque niveau d’enseignement
– 1 professeur par discipline
– Le CPE
Article 25 : Le chef d’établissement désigne les professeurs principaux et les professeurs disciplinaires en fonction de leurs qualités pédagogiques et de leur implication dans la vie de l’école.
Chapitre II : Fonctionnement
Article 26 : Le conseil se réunit au moins une fois tout le 3 mois sur invitation du chef d’établissement et à la demande des professeurs membres du conseil pédagogique. L’ordre du jour est fixé lors de la séance précédente.
Un compte rendu de la séance est rédigé et distribué à tous les membres du Conseil avec une copie archivée.
Chapitre III : Compétence
Article 27 : Le conseil pédagogique a pour mission de :
– Favoriser la communication, la concertation et les échanges entre les professeurs d’une part et entre les professeurs et l’administration d’autre part ;
– Coordonner les enseignements, la progression dans les programmes, la notation et l’évaluation des activités scolaires ;
– Aider à construire une équipe stable, soudée et engagée au sein de l’établissement ;
– Aider à la préparation et à la mise en d’œuvre du projet d’établissement ;
– Diffuser les bonnes pratiques pédagogiques telles que la prise en charge des élèves en difficulté…
– Améliorer le fonctionnement interne de l’établissement ;
– Créer une relation de confiance avec les parents d’élèves à travers l’APE ;
– Ils émettent un rapport.
TITRE IV : PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS
DES PARENTS D’ELEVES
Article 28 : Conformément à la Loi d’Orientation, les parents d’élèves ont le droit de participer à la vie des établissements, individuellement ou collectivement dans le cadre des associations ou initiatives librement constituées selon les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 régissant les associations.
Article 29 : Sont considérées comme étant des APE, les associations de type dit Loi-1901 dont les membres sont en majorité des parents d’élèves qui œuvrent à la défense des intérêts moraux et matériels des établissements scolaires.
Ces associations rendent compte de leurs travaux par un procès-verbal de réunion trimestrielle adressé à la direction de l’établissement.
Article 30 : En tant qu’instances chargées d’une mission de représentation collective d’une catégorie de membres de la communauté éducative, les APE concourent au renforcement de liens partenariaux entre l’Ecole et la Communauté. Elles participent à la protection et à l’amélioration des infrastructures et équipements scolaires, à l’amélioration de la vie scolaire et au suivi de la fréquentation scolaire.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l’article 16, les interventions des APE dans les établissements scolaires peuvent faire l’objet d’une ou plusieurs conventions entre le CGE et PAPE.
Cette convention précise les prérogatives et les obligations de chacune des parties.
Article 32 : A la demande du président de l’APE, le chef d’établissement peut accorder des facilités à l’APE pour quelle puisse récolter ses cotisations des parents d’élèves à l’intérieur de l’établissement et en dehors des heures de cours.
Article 33 : A défaut de siège, PAPE peut se réunir en assemblée générale (AG) au sein de l’établissement en dehors des heures de cours avec l’accord préalable du chef d’établissement. Le chef d’établissement ou son représentant assiste en qualité d’observateur aux AG.
Dispositions finales :
Article 34 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 35 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH