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Arrêté n° 1183/PR/ENS portant création du Comité National des Sports.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles LR 77-001 et LR 77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR 77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU le décret n° 77-064/PR du 23 Novembre 1977 portant réorganisation du sport national notamment en ses articles 2 et 13, modifié par le décret n° 80-024 du 20 Mars 1980 ;
SUR proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 Juillet 1980.
ARRÊTE
Article 1er : Le statut du Comité National des Sports (C. N. S.) créé par l’article 2 du décret n° 77-064 /PR du 23 Novembre 1977 est fixé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Le siège du Comité National des Sports est fixé à Djibouti par le Ministre chargé des Sports.
CHAPITRE I – BUTS
Article 3 : Le Comité National des Sports a pour but :
– d’appliquer, en concertation permanente avec le ministre chargé des sports, la politique sportive du Gouvernement,
– de rechercher toutes mesures et tous moyens en vue de favoriser le développement du sport national,
– de coordonner les activités des fédérations sportives tout en laissant chacune d’elles les prérogatives qui leur sont propres,
– de soutenir l’action de ces fédérations chaque fois que nécessaire,
– d’orienter et de maintenir le sport national dans la voie de le. compréhension réciproque, du fair-play, et de l’amitié entre les pratiquants, dirigeants et supporters,
application des directives données par le Ministre chargé des Sports,
– d’établir en liaison avec le ministre chargé des sports le calendrier de participation aux compétitions internationales,
– d’orienter, coordonner et soutenir l’activité des Comités Régionaux des Sports (C. R. S.),
– de favoriser chaque fois que nécessaire la création de nouvelles fédérations, ligues ou associations sportives,
– de percevoir les recettes sportives et de proposer une répartition des ressources conformément aux besoins et aux textes en vigueur,
– de régler clé appel les conflits de toute nature survenant entre les fédérations, les ligues, les comités régionaux des sports et les associations sportives,
– de participer à l’entretien des installations sportives oui lui sont confiées,
– de faire au Ministre chargé des sports toutes suggestions relatives à l’amélioration ou à la création des équipements, à la formation ou au perfectionnement des cadres et éducateurs sportifs.
CHAPITRE II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4 : Les différents organes du Comité National des Sports sort :
– l’assemblée générale,
– le comité directeur et son bureau,
-les commissions spécialisées,
– le secrétariat administratif
.
Section 1 : l’assemblée générale
COMPOSITION
Article 5 : L’assemblée générale du Comité National des Sports est composée comme suit :
– Monsieur le Premier Ministre, Président d’honneur,
– Monsieur le Ministre chargé des sports, Président,
– Monsieur le Ministre chargé des Finances ou son représentant, Membre,
– Monsieur le Ministre de la Défense ou son représentant, Membre,
– Monsieur le Ministre de l’Intérieur ou son représentant, Membre,
– Monsieur le ‘;sinistre de la Santé Publique ou son représentant, Membre,
– Monsieur le Ministre des Travaux Publics ou son représentant, Membre,
– Monsieur le Président de l’Assemblée I7ationale ou son représentant, Membre
– Monsieur le Chef de Cabinet du Président de la République, Membre,
– Monsieur le Directeur de l’Éducation Nationale, Membre,
– Monsieur le Directeur de la Radio-Télévision de Djibouti, Membre,
– Le représentant du service de presse de la Présidence de la République, Membre,
– Le conseiller technique du Ministre chargé des sports, Membre,
– Le Directeur de la Jeunesse et des Sports, Membre,
– Le Chef de service de la Jeunesse et des Sports, Membre,
– Les commissaires de la République, chefs des districts, présidents des comités régionaux des sports ou leurs représentants, Membres,
– Les personnalités, désigne par le Ministre chargé des sports dont les performances ou les services exceptionnels ont contribué au prestige du sport djiboutien, Membres,
– deux enseignants d’éducation physique et sportive, Membres,
les représentants désignés par le Ministre chargé des sports, de certaines disciplines sportives, pour lesquelles une fédération n’a pas encore été crées,Membres
CONVOCATION
Article 6 : L’assemblée générale se réunit une fois par an dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre sur convocation de son Président.
L’ordre du jour est fixé conjointement par le Ministre chargé des sports et le Président du Comité national des Sports.
Les convocations avec l’ordre du jour sont adressées aux membres 15 jours avant la date de la réunion.
ATTRIBUTIONS
Article 7 : L’assemblée générale peut être saisie de tous les problèmes que pose l’organisation et le développement du sport national en application de la politique sportive définie par le Gouvernement :
Elle entend :
– le message d’orientation du Ministre chargé des sports,
– le rapport d’activité du Président du Comité National des Sports,
– le rapport financier,
– le projet de budget,
– le rapport des commissaires aux comptes,
Elle discute et approuve les comptes de l’exercice clos,
Elle ratifie le budget du prochain exercice,
Elle délibère sur les autres questions inscrites l’ordre du jour,
Elle adopte les règlements intérieurs ou leurs modifications.
Il est tenu procès-verbal des débats par le Directeur chargé de la Jeunesse et des Sports.
Section 2 : le comité directeur
COMPOSITION
Article 8 : Le comité directeur du Comité rational des Sports se compose :
– des présidents des fédérations sportives,
– du secrétaire -général de la fédération des associations sportives scolaires,
– de huit personnalités désignées pour un an par le Ministre chargé des sports, en raison de leur compétence ou des services rendus au sport national,
– de deux représentants du Ministre chargé des sports (voix consultative).
ATTRIBUTIONS
Article 9 : Le comité directeur du C. N. S. exerce les attributions définies à l’Article 3 des présents statuts et ce, tant au point de vue administratif que financier. En outre, il élit le Président du Comité National des Sports et le bureau du C. I. S.,
il élabore les règlements intérieurs,
il nomme et installe les commissions spécialisées,
il choisit et nomme le personnel rémunéré par ses soins. Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qu’ils assurent.
CONVOCATIONS
Article 10 : Pendant la saison sportive, le comité directeur se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président du C .N. S.
Le procès-verbal des séances est signé par le Président et le secrétaire général. Le procès-verbal atteste en particulier de la présence ou de l’absence des membres du comité directeur.
Tout membre qui, sans excuse valable, aura manqué trois séances consécutives, perdra sa qualité de membre du comité directeur ou du bureau.
BUREAU
Article 11 : Le bureau du comité directeur comprend:
– président,
— le vice-président,
– le secrétaire général et le secrétaire général adjoint,
— le trésorier général et trésorier général adjoint
Il prend d’urgence toute mesure utile et expédie les affaires courantes, sous condition d’en rendre compte au: comité directeur dès sa première réunion.
la qualité de membre du bureau est incompatible avec celle de responsable d’une fédération sportive.
Le bureau se réunit au moins une fois par sêmaine, et chaque fois que nécessaire sur convocation de son président.
SECTION III: LES COMMISSIONS SPECIALISEES
_ Art. 12. — Les commissions spécialisées, sauf la commission nationale des litiges qui a un pouvoir de juridiction, sont des organismes consultatifs placés sous l’autorité du comité directeur du CNS
et animés par son bureau dont elles sont les auxiliaires.
Art. 13. — membres sont nommés par le comité directeur pour un an. Les commissions se composent en règle générale de 5 membres. Eiles élisent à leur première réunion un président et un secrétaire.
Elles se réunissent chaque fois que nécessaire Sur convocation de leur président.
Tout membre d’une commission absent à trois réunions consécutives est considéré comme démissionnaire.
Art. 14 — Les commissions spécialisées du CNS se répartissent en deux groupes:
— les commissions permanentes :
– la commission nationale des litiges,
– la commission des jeunes,
– la commission presse-promotion,
– la commission des finances.
– les commissions exceptionnelles où temporaires qui peuvent être mises en place à tout moment pour des raisons d’opportunité.
Art. 15: — La commission nationale des litiges à compétence pour examiner en dernier ressort tous les litiges, conflits ou différends susceptibles d’opposer, athlètes arbitres, dirigeants
ou officiels qui lui sont soumis en appel, après que la commission compétence de la fédération concernée ait statué en premier ressorts.
Elle ne peut délibérer que si trois membres au moins sont présents.
Art. 16. — La commission des jeunes a compétence pour étudier et suggérer toutes dispositions visant à la promotion et à la pratique du sport chez les jeunes, notamment en milieu extrascolaire.
Toutefois elle reste en liaison permanente avec la fédération association sportives scolaires.
Art. 17. — La commission presse-promotion a compétence pour établir les relations nécessaires avec la presse écrite, parive ou télévisée,
— pour réunir la documentation intéressant.la pratique du sport ainsi que les résultats sportifs dont elle assure la conservation,
— pour réunir et contrôler les parraïinages publicitaires.
Art. 18. — La commission des finances a compétence pour aider le trésorier du CNS à:
— préparer le rapport financier,
— établir le projet de budget,
— percevoir les recettes,
— participer à l’organisation des manifestations sportives ou de soutien dont l’objet est d’accroitre Iles ressources du CNS,
— étudier avec le président du CNS les aides qui peuvent être accordées aux fédérations et associations Sportives
— contrôler l’exécution du budget Elle est présidée par le trésorier général.
SECTION IV: LE SECRETARIAT ADMINISTRATIF
Art. 19. — Le secrétaire administratif dirige le secrétaiiat administratif du CNS sous la responsabilité du secrétaire général.
Il est nommé ou détaché par le ministre chargé des Sports.
Il peut être secondé par une ou plusieurs personnes appointées par le CNS.
Outre les tâches courantes de secrétariat, il réalise raison entre les différentes fédérations, les comités régionaux des sports et les associations affiliées.
Il peut recevoir délégation de signature du président ou Comité national des Sports, notamment pour ce qui concerne les actes administratifs de routine: transmission de convocations,
proces verbaux et dociinents divers le veille à l’enregistrement du courrier au départ et à l’arrivée, le ventile aux différents destinataires et assure la conservation des archivees.
Il prépare les réunions de l’assemblée générale et contrôle
l’étabhssement des procès-verbaus
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I: GESTION FINANCIERE
Art 20 Le CNS dispose d’un budget autonome qui lui
permet de mener à bien sa mission.
Le compte prévisionnel de recettes et de dépenses est sou:
mis pour appobation à l’assemblée générale.
Art. 21. — Sont comptabilisées en recettes dans ce budget :
– les subventions de l’Etat,
– les cotisations. des fédérations
— les droits d’entrée perçus à l’occasion des manifestations sportivess,
– jes produits des redevances perçues en contrepartie de toute forme d’action publicitaire dans le cadre des installations sportives,
— le produit des tombolas et manifestations diverses de soutien,
— le produit des redevances payées par les vendeurs autorisés à exercer leur négoce dans l’enceinte des installations sportives,
— des dons et legs de toute nature,
— des droits percus sur confirmations de réserves ou amendes résultant de pénalités infligées par la commission nationale des litiges.
Chacune de ces recettes fait l’objet d’un paragraphe au budget CNS .
Art. 22 —— Sont comptabilisées en dépenses toutes les charges afférentes aux attributions définies à Particle 3 et notamment :
— les dépenses de personnel rémunéré par le CNS .
– les frais d’assurance,
— les frais d’eau et d’électricité,
— les frais de fonctionnement : timbres, téléphone, télex, fournitures de bureau, imprimerie, documentation
les frais des de déplacements, de transport et d’hébergement occasionnés par certaines manifestations sportives organiséespar le CNS,
— les frais de récompenses et de réceptions,
—- les frais de service d’ordre
— les aides aux fédérations, comités régionaux et association sportives,
Art 23. — Le président du CNS est administrateur des crédits et ordonnateur des dépenses.
Chaque dépense fait l’objet d’un ordre de dépenses.
Seul le trésorier général ou par délégation le trésorier général adjoint est habilité à liquider les dépenses et à encaisser les recettes ;
les transferts de crédits non employés à un paragraphe peuvent être autorisés par l’administrateur des crédits sur proposition du comité directeur dans la deuxième moïtié de l’exercice bud gétaire.
Un registre ent consigner les décisions d’ordonnancement et de suivre l’exécution des dépenses lors des réunions du bureau.
Art. 24 — Quarante pour cent (40%) des recettes nettes(après déduction des frais de match) seront ristournées aux associations qui auront participé au Championnat national et à la coupe.
_ le règlement intérieur du CNS déterminera avec précision les modalités selon lesquelles seront réparties ces ressources qui seront versées obligatoirement au compte de l’association et
dont l’utilisation sera contrôlée par le président du CNS.
Art 25. — Avant chaque saison sportive les fédérations adressent au président du CNS une demande de subvention qui comprend:
— ün budget prévisionnel pour la saison à venir,
__ une note de présentation par laquelle sont justifiées les dé penses effectives lors de la saison écoulée.
L’aide définitive est accordée par le comité directeur du CNS compte tenu des crédits disponibles.
Art. 26 du Toute opération; bancaire revêtira obligatoirement la signature du président et du trésorier général.
Art. 27. — Un règle ent intérieur complètant les dispositions du présent statut sera établi par le comité directeur et soumis à l’assemble génerale.
Les modifications apportées à ce règlement seront élaborées dans les mérnes formes.
Art 28. —— Il sera délivré à chaque membre du CNS une carte d’accès à toutes manifestations sportives organisées sur les installations relevant du Ministère chargé des Sports.
Cette carte est valable pour la saison sportive.
Art. 29. — En raison de circonstances particulières, le président du CNS pourra interdire toute manifestation sportive susceptible de porter atteinte à l’ordre public.
Dans ce cas, rend compte dans les meilleurs délais au ministre chargé des sports.
Art 30. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoinsera