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Arrêté n° 00-0307/PR/EN définissant les conditions de nomination aux fonctions du maitre d’application et de conselller pédagogique du premier degré.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement;

Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977;

Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977;

Vu le décret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987

Vu la loi n° 48/AN/83/tre L du 26 juin 1983; 

Vu le décret n° 83-098/PR/FP du 10 septembre;

Vu le décret n° 89-062/PRE du 29 mai 1989;

Vu le décret n° 89-063/PRE du 29 mai 1989;

Vu la loi n° 89/AN/89 du 27 juillet 1989;

 

Sur proposition du ministre de I’Education nationale;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 mars 1990.

 

ARRÊTE

 

                TITRE I

      CONSIDERATIONS GENERALES

 

Article premier – Il est institué un certificat d’aptitude aux fonctions de maitre d’application. Ce certificat est exigé des candidats aux fonctions comportant des activités de recherche, d’animation et de formation des personnels enseignants du premier degré, notamment, tout poste d’instituteur en école annexe et toute direction d’école primaire d’au moins douze classes.

Art. 2. – Le certificat d’aptitude défini a l’article premier ci-dessus  est délivré a issue d’un examen ouvert aux instituteurs bacheliers justifiant de cing années de services effectifs dans une classe en tant que titulaire au 31 décembre de l’année de examen. Il est également ouvert aux instituteurs, non bacheliers, remplissant les mémes conditions d’ancienneté, admis a un examen probatoire de culture générale.

Art. 3. – Le certificat d’aptitude aux fonctions de ma pplication se substitue au certificat d’aptitude a l’enseignement normal institué par l’arrété n° 76-443/SG/ESJ du 5 mars 1976;

Art. 4. – Les instituteurs justifiant de la possession du d’aptitude aux fonctions de maitre d’application peuvent étre nommés dans ces fonctions, sur leur demande, selon les postes  disponibles.

Art. 5. – Les instituteurs, titulaires de certificat. d’aptitude. aux fonctions de maitre d’application, ayant exerceé les fonctions de aftre d’application ou la direction d’une école d’au moins douze classes pendant cing ans peuvent, sur leur demande, étre nommé dans les fonctions de conseiller pedagogique du premier degré. selon les postes disponibles.

   TITRE II

DE L’EXAMEN PROBATOIRE

 

Art. 6. – ll est organisé chaque année un examen probatoire de culture générale ouvert aux instituteurs, non bacheliers, justifiant  le cinq années de services effectifs dans une classe en tant que titulaire au 31 décembre de l’année de |l’examen.

Art. 7. – L’examen probatoire de culture générale consiste en une épreuve écrite d’analyse et de commentaire d’un ou plusieurs textes contemporains traitant de problemes généraux d’éducation et de société, sous forme de réponses a cing questions posées sur ces textes.

Art. 8 : -Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure a 10 sur 20.

     TITRE III

DU CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS

DE MAITRE D’APPLICATION 

 

Art. 9. – Le certificat d’aptitude aux fonctions de maitre d’applicatian camnprond: 

– une épreuve pratique d’ admissibilité

-une épreuve d’admission.

Art. 10. – L’épreuve pratique d’admissibilité consiste en une classe de deux heures faite par le candidat devant ses éléves, comportant au moins deux séances dont une de frangais, suivie de trois questions portant sur les séances présentées auxquelles le candidat répond oralement devant le jury aprés une préparation.

Durée de la preparation: 30 minutes.

Note minimum d’admissibilité: 15/20.

Coefficient: 3

Art. 11.-L’epreuve d’admission est une epreuve pratique consistant en: 

– La critique orale de deux séances, dont une de frangais, conduites par un éléve-instituteur ou un instituteur suppléant.

Cette critique consistera en commentaires oraux adressés a l’enseignant concerne.

– La rédaction d’un rapport écrit comportant les justifications psychologiques et pédagogique des critiques formulées ainsi que les conseils a. propos de l’activité présentée.

La classe dans laquelle se dérouleront les séances observées devra etre d’un niveau différent de celle dans laquelle exerce le candidat.

Aprés le déroulement de l’épreuve, le jury pourra poser des  :

questions au candidat tant sur la conduite de la critique orale que sur le rapport écrit 

Notes sur 20;

critique orale: coefficient;

rapport écrit: coefficient 2;

Art. 12. – Sont déclarés admis au certificat d’aptitude aux fonctions de maitre d’application les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission un total égal ou supérieur a 85.

Art. 13. – Tout candidat ajourné apres les épreuves d’admission conserve le benéfice de son admissibilite pendant les deux sessions qui suivent celle de son ajournement.

 

                             TITRE IV

DU JURY DE L’EXAMEN PROBATOIRE DE CULTURE

GENERALE ET DU JURY DU CERTIFICAT D’APTITUDE

 AUX FONCTIONS DE MAITRE D’APPLICATION

 

Art. 14. – Le jury de l’examen probatoire de culture générale est composé comme suit:

– Le directeur gee de |’Education nationale ou son representant, président 

– le directeur du CFPEN:

– des inspecteurs de |’Educat des professeurs du CFPEN;

-des maftres d’application

Art. 15. – Le jury du certificat d’aptitude aux fonctions de maitre d’ application est a comme suit: 

le directeur  general de I’Education nationale ou son representant le directeur du CFPEN ou un eo de |’Education national président:

– un professeur du CFPEN

– un maitre d’ application.

                                                                                                                                                                  TITRE V

                                                                                                                                            DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 16. – Les instituteurs titulaires du certificat d’aptitude a l’enseignement normal peuvent exercer les fonctions auxquelles donne accés le certificat d’aptitude aux fonctions de maitre d’application.

Art. 17.-Les candidats ajourneés apres les 6preuves d’admission de la derniére session du certificat d’aptitude a l’enseignement normal ou de la session précédente conservent le bénéfice de ur admissibilité pour le certificat d’aptitude aux fonctions de altre d’application dans les mémes conditions que celles defies pour cet examen a l’article 13 du présent arrété.

Art.18 – Toutes dispositions contraires aux dispasons du Sesant arrété sont abrogées et, notamment, l’arrété n° 76-443 SG/ESJ du 5 mars 1976. 

Art. 19. – Le présent arrété qui prendra effet a compter de la date de sa signatu istré et publié au Journal officiel de la République. 

 

Par le pricident de la République 

HASSAN GOULED APTIDON