Effectuer une recherche

Arrêté n° n°71 Arrêté instituant à Djibouti une école de monitrices indigènes devant préparer à l’enseignement de la fabrication des tapis, du tissage, des nattes et des vanneries

 

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

 

 Vu l’article 24 du décret du 2 mars 1910, habilitant les gouverneurs à accorder à leur personnel des permissions annuelles de 50 jours à solde entière ;

Vu les articles 2 et 6 du décret du 13 juin 1912, interdisant la gratuité du voyage pour les déplacements autorisés ;

Vu la décision du 1‘ juin 1927, accordant la gratuité des voyages en chemin de fer aux fonctionnaires et à leur famille se rendant en changement d’air à Diré-Daoua ;

Sur la proposition du chef du Bureau des finances,

ARRÊTE

 

Art. 1”, — Il est créé à Djibouti une école de monitrices indigènes dans laquelle un nombre limité de femmes indigènes seront préparées à l’enseignement de la fabrication des tapis, du tissage, des nattes et des vanneries.

Ces monitrices seront ultc.ieurement employées à enseigner ces fabrications soit dans les écoles publiques, soit dans les postes ou agglomérations indigènes de l’intérieur.

Art. 2, — La durée des cours est limitée a trois mois. À l’expiration de ces cours, les candidates seront soumises à un exament professionnel. Le nombre des monitrices à admettre à l’issue de ce concours pour l’année 1931 est fixée à 5 au maximuni).

Art. 3 — Le fonctionnement des cours l’organisation intérieure et les conditions de l’examen seront fixées par un règlement arrêté par la directrice de l’école des monitrices, approuvé par le gouverneur.

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie

chapon-baissac