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Arrêté n° n°23 Arrété concernant les réservoirs souterrains destinés à emmagasiner des liquides inflammables…….

 

Le Gouverneur de la Côte franGaise des Somalis, chevalier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du Ministre du commerce et de l’industrie en date du 1 janvier 1932;

Sur l’avis du chef du service des Travaux publics ;

Le Conseil d’administration obtenu du sa séance du 30 décembre 1933.

ARRÊTE

At. 1° —tout réservoir souterrain destiné à l’emmagasinement de liquides inflammables devra etre construit en tôle de bonne qualité, d’une épaisseur minimu de millimétres, solidement assemblée et absolument étanche  réservoir ne présentera aucune ouverture libre.

Tous les joints, raccords de tuyaux et tampons de visite doivent être à sa partie supérieure et au-dessus du liquide contenu ils seront parfaitement étancnes.

Sa résistance sera vérifiée avant la mise en place par un essai à l’eau, sous la pression de  kilogranmme.

Sa parfaite étanchéité, ainsi que celle es raccords, points et tampons de visite, cera vérifiée après la mise en place et  avant la mise en service, le remblavage et la fermeture définitive de la fosse, par un essai au liquide inflammable devant être magasiné, fait sous la pression atmosphérique et, essai devra etre renouvelée toufes les fois qu’il sera fait une réparation pouvant intéresser étanchéité du réservoir.

Ces essais de résistance et d’étanchéité devront être exécutés par le permissionnaire et à ses frais, en présence d’un agent du service des travaux publics, et seront constatés par un procès-verbal siené par le permiss’onnaire et le fonction-

naire qui aura Suivi ces essais.

Le procès-verbal, oui indiquera la date de chacun de ces essais, leurs conditions et leurs résultats devra être transmis au eouverneur avant la mise en service Cette mise en service ne pourra etre faite que sur Pautorisation écrite au gourverneur.

jes précautions seront prises pour précerver efficacement le réservoir contre l’oxydation

Le réservoir sera muni d’un dispositif convenable, toujours maintenu en bon état de fonctionnement, permettant de connaître à tout instant le volume du liquide qui y est contenu, sans permettre le dégagement de gaz.

Ce dispositif pourra comprendre le jauveuge direct à l’aide d’une jauge plongée dans le liquide Dans ce cas, le réservoir sera muni d’un tube spécial plongeant jusqu’à la partie inférieure du réservoir et ouvert à sa partie basse, pour recevoir la jauge tout en formant joint hydraulique pour les gaz.

Ce tube de jaugeage sera normalement fermé, à sa partie supérieure, par un tampon qui ne sera ouvert que pour le jaugeage Cette opération est interdite pendant l’’approvisionnement du réservoir.

Un tube dévent ayant une section suffisante, en rapport avec celles des canalisations d’approvisionnement, permettra l’évacuation facile de l’air et des vapeurs du liquide inflammable emmagasiné pendant i’approvisionnement du réservoir.

Son extrémité sera convenablement protégée contre la plu’e et le soleil, toujours entretenue en parfait état et disposée de manière que les gaz qui Sen dégagent puissent s’évacuer à l’air libre, à une hauteur suffisante, sans refluer dans les loCaux voisins ni près de foyers ou d’installations électriques susceptibles de donner des étincelles.

L’approvisionnement du réservoir sera effectué à l’aide d’une canalisation fixe spéciale, dont l’orifice de chargement sera disposé de manière à éviter, pendant l’approvisionnement, toute fuite ou tout écoulement de liquide au dehors

Art. 2 — Les réservoirs seront placés dans une fosse maconnée, enterrée et convenablement étanche, dont les murs seront établis suivant toutes les règles de l’art et auront une résistance suffisante pour retenir les terres.

Les réservoirs seront établis dans la fosse, au-dessous du niveau du sol environnant, leur paroi supérieure devra étre à ou centimétres au moins de ce niveau les fonds seront surélevés de 10 centimétres au-dessus du radier; il y aura un in-

tervalle de 50 centimétres au moins entre les murs de Ia fosse et les réservoirs, ainsi qu’entre les réservoirs, pour en permettre la visite Les réservoirs doivent être maintenus solidement à l’intérieur de Ia fosse, de facon qu’ils ne remontent pas sous la poussée des eaux où même des matériaux de remplissage, par suite de trépidations.

ils seront mis à la terre électriquement aussi bien que possible, et reliés à toutes masses métalliques faisant partie de la fosse; la résistance d’isolement de chaque réservoir ne devra pas dépasser 150 metre.

La fosse n’aura aucune communication avec l’extérieur ou les locaux voisins en conséquence, elle sera fermée, dans tous es Cas, par un plancher continu, épaisse  inconrbustible, convenablement étanche et de résistance suffisante pour éviter que les réservoirs ne soient détériorés en cas de passage de véhicules ou de dépôts de charges.

Les ouvertures permettant de descendre dans la fosse seront normalement fermées par des tampons bien jointoyés les passages des tuyauteries à travers les murs eu le plafond seront également jointoyes.

Toute affectation de la fosse autre que celle de dépôt est interdite;  est parti culièrement interdit d’y installer des canalisations électriques ou des conduites de gaz

Art 3. : — Les fosses renfermant des réservoirs contenant des liquides de la première catégorie ou des liquides de la deuxième dont le point d’inflammabilité est inférieur ou égal à 80 degrés, doivent être installées dans les conditions suivantes :

L’espace libre entre les réservoirs et la fosse sera, en toutes circonstances, rempli d’un produit inerte et incombustible, telque sable, terre, etc., et la couche sunérieure ne laissera aucun vide au-dessous du plancher.

Un tuvau rigide d’une section de 10 cenmètres de diamètre au moins, partant du point le plus bas de la fosse, permettra de constater, à l’aide d’un dispositif convenable, si les liquides inflammables ou leurs vapeurs se répandent dans la fosse par suite de fuites aux réservoirs. 

La partie basse de ce tuyau sera disposée de manière à ne pas être engorgée par 12 matière inerte de remblayage, et à être facilement dégagée en cas d’engorgement nartiel qui pourrait se produire; sa partie haute sera normalement fermée par un tampon.

Cet’e vérification sera faite au moins une fois par an et, en cas de fuites constatées, il sera tout de suite procédé aux réparations nécessaires.

Les caniveaux renfermant les tuyauteries doivent être remblavés comme la fosse

Le dessus de la fosse sera toujours parfaitement aéré; en eonséquence, un dépôt ne pourra pas être installé dans le sol d’une cave.

Il est interdit de faire du feu, d’en apporter ou de fumer dans le voisinage du dépot.

Cette dernière interdiction sera affichée en caractères apparents.

L’éclairage des abords immédiats des dépôts ne pourra être assuré que par des lampes électriques sous double enveloppe, avec canalisations installées suivant les réecles de lPart.

ds Tous les apparetllages électriques susceptibles de donner des étincelles seront suffisimment éloignés où convenablement warantis par des dispositifs de sûreté. 

Lorsque de tels dépôts seront placés tous des locaux habités, la capacité totale des réservoirs ne devra pas dépasser 1.500 litres s’ils renferment des liquides de la ne premiere catégorie, et 4500 litres s’ils renferment des liquides de la deuxième catégorie, dont le point d’inflammabilité est égal ou inférieur à 80 degrés Dans le cas d’installation de dépôts mixtes sous des locaux habitées, la capacité totale ne devra pas dépasser 1.500 Tires, en comptant pour un tiers la Cap

cité des réservoirs contenant des liquides le la deuxième catégorie.

Neuls, les dépôts renfermant exclusivement des liquides de la deuxième catégorie, d’un point d’inflammabhilité supérieur 80 degrés, peuvent être installés sous des locaux habités, jusqu’à la quantité admise selon la classe à laquelle ils ap-

partiennent.

Art. 4 — Il est interdit de procéder au déblayage d’une fosse ou descendre  sans en renouveler complètement atmosphère par une ventilation énergique maintenue pendant toute la durée du séjour dans la fosse.

En cas d’utilisation d’éclairage artificiel, il ne sera fait usage que de lampes de sûreté parfaitement étanches et non susceptibles denflummer les mélanges d’air et de vapeurs dégagées par les liquides inflammables,

Art. 5. — Par dérogation à l’article 5, des réservoirs souterrains pourront être simplement enfouis dans le sol, sans fosse maconnée, en observant les prescriptions suivantes :

L’épaisseur de la tole sera, au minimum, de 5 millimètres et l’essai à l’eau, prévu par l’article 1° », devra être fait à la pression de trois atmophères.

Le réservoir sera efficacement protége par un enduit imperméable à l’eau et au liquide contenu dans le réservoir.

L’épaisseur de terre au-dessus du reservoir aura au moins 90 centimètres, Des dispositions seront prises pour empêcher le passage d’aucun véhicule ou le dépôt de charges au-dessus du réservoir, à moins que celui-ci ne soit garanti par

un plancher épais, incombustible et de résistance suffisante.

Dans tous les cas, le réservoir sera solidement ancré dans le sol.

De  réservoirs, renfermant des liquides inflammables de la première catégorie ou des liquides de la deuxième catégorie, de point d’inflammabilité égal ou inférieur à 80 degrés, ne pourront étre installés qu’en dehors des agglomérations

urbaines et à plus de 10 mètres de locaux appartenant ou loués à des tiers.

En outre. une zone d’isolement entierement libre sera constituée par le permissionnaire autour du réservoir; son étendue, en rapport avec l’importance du dépôt, ne devra pas élire inférieure à 4 métres,

Ces mémes réservoirs, S’ils renferment des liquides de la deuxième catégorie, dort le point d’inflammuabilité est supérieur à 80 degrés, peuvent étre installés dans des agolomérations urbaines, la distance minimum d’isolement par rapport aux tiers étant réduite à D mètres et celle de l’espace libre à 2 metres.

Art. 6 — Il est formellement interdit de réunir, dans un dépôt pourvu d’un réservoir souterrain, et en dehors de ce réservoir, des approvisionnements de liquide inflammables qui, additionnés à l’approvisionnement contenu dans le réser-

voir, formeraient un total dépassant la quantité admise selon la classe à laquelle appartient le dévôt. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux liquides momentanément entreposés dans le dépot pendant le remplissage ou la vidange du réservoir, à la condition que ces opérations soient effectuées sans interruptionet ne durent que le temps strictement nécessaire, en cas de vidange les recipients contenant les liquides seront enleves aussitot qu’il auront ete remplis 

Art. 7. — Les emplacements annexés aux dépôts de liquides inflammables de la première catégorie, ou des liquides de la deuxième dont le point d’inflammabilité  est inférieur ou égal à 80 degrés, où sont effectués les transvasements pour le ravitaillement du dépôt, le débit du jaugeage et les manipulations quelconques de ces liquides inflammables, seront largenent ventlés et ne comimanderont, en aucun cas le dégagement de locaux habités ou cccupés par du personnel.

Lour sol sera imperméable, Il est interdit dy faire du feu, dy apporter une ifirmme quelconque ou d’y fumer, Cette dernière interdiction sera affichée en caracteres apparents.

Ces emplacements ne devront contenir aucun autre approvisionnement de matières combustibles (huiles de graissage,nor exemple)

Les appareils servant aux manipulation, jaugenage. transvasement, etc. seront eu matériaux résistant au feu; toufois, les jaugeurs dont la capacité est vale ou inférieure à 25 litres pourront etre en verre, à la condition d’être bien

protégés par des grillages métalliques, except’on faite pour les jaugeurs de 5 litres au MAXIMUM.

1ls ne seront remplis de liquides inflammables au‘au moment du débit et seront munis d’un dispositif permettant d’arrêter immédiatement son écoulement en cas de besoin 

Les locaux dans lesquels sont placées les moto-pompes électriques seront activenent ventilés, de manière à éviter, en cas de fuite, la formation de mélanges explosifs

ces locaux seront suffisamment isolés et éloignés des approvisionnements de liquides inflammables et des postes de distribution., pour qu’il ne puisse y avoir aucune possibilité d’inflammation par les étince les électriques de l’appareillage, à moins que ces derniers ne soient convenablemen garantis par les dispositifs de sûreté reconnus étanches par ile service des travaux publics, on présentant des garanties équivalentes.

Des dispositifs appropriés fusibles, par exemple) assureront la rupture du courant électrique, et, par suite, l’arrêt des pompes, dès qu’un commencement d’incendie se déclarera aux appareils de distribution.

Cet arrêt des pompes pourra également etre commandé facilement, en toutes ciranstanres, à l’aide d’un dispositif toule les accessible.

L’approvisionnement de véhicules quelconques ne pourra être effectué qu’après l’arrét du moteur et l’extinction des appareils d’éclairage non électriques Cette interdiction sera affichée en caractères apparents près des distributeurs.

Des caisses de sable, maintenu à l’état meuble, avec pelles de projection et des extincteurs d’un bon système toujours entretenus en parfait état de fonctionnement, de capacité et de nombre en rappart avec limportance de l’installation, seront placés dans des endroïts proches et factement accessibles 

Art. 8. — Le chef du service des travaux publics et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie

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