Effectuer une recherche

Arrêté n° n°16-01-1917 Arrêté du 4 Janvier 1917 portant fixation des conditions d’engagement pour la durée de la guerre des Indigènes de la Côte Française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

L’Inspecteur Général des Colonies Officier de la Légion d’Honneur, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1814, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

Vu le décret du 12 Décembre 1915 fixanties conditions d’engagement pour la durée de la guerre, des indigènes de l’Indo-Chine, de Madagascar, de Afrique Equatoriale Française, de la Côte des Somalis, de la Nouvelle Calédonie et des

établissements français de l’Océanie et accordant des allocations aux familles des militaires indigènes;

Vu le câblogramme ministériel n° 240 du 29 Novembre 1916:

ARRÊTE

Art. ler.-Les Indigènes de la Côte Française des Somalis sont admis à contracler, à partir de l’âge de 18 ans, un engagement dans un corps de Troupe désigné par le Ministre de la Guerre, 

Art. 2.-Les engagements pour la durée de la guerre sont reçus après visite médicale approfondie dans les formes fixées par l’acte d’engagement ci-joint Les militaires engagés pour la durée de la guerre ne pourront être désignés

sur la Métropole qu’après avoir été reconnus par une Commission médicale, aptes à un service de guerre et des éléments essentiels du chargement habituel du soldat en campagne.

Art. 3.-Le temps passé sous les drapeaux par les indigènes engagés pour la durée de la guerre sera déduit des années de service actif dues par ces indigènes dans le cas où ils seraient ultérieurement incorporés comme appelés.

En raison des délais nécessaires à leur rapatriement après la guerre, les indigènes engagés pour la durée de la guerre pourront à partir de la date de la signature de la paix être maintenus sous les drapeaux pendant une période qui ne de-

vra pas excéder six mois

Art. 4.-L’engagement pour la durée de la guerre donne droit à une prime de 200 francs acquise à l’engagé du jour de la signature de l’acte mais qui ne lui sera payée que le jour de l’embarquement pour quitier la Colonie, Pour les anciens

soldats l’engagement donne droit, en outre, à la haute paye correspondant à leur anciennelé de service actif.

Art. 5.-Les Tirailleurs recrutés en vertu du décret du 12 Décembre 1915 ne sont pas, en principe, autorisés à se faire accompagner de leur famille hors de la Colonie.

Lorsqu’ils sont appelés à servir au dehors il est accordé aux familles nécessiteuses ayant fixé leur résidence à Djibouti une indemnité journalière de 0,40.

Art. 6.-Les allocations spéciales prévues par les articles 4 et 5 du présent arrêté sont imputables au budget général de l’Etat,

Art. 7.-Le Colonel Commandant Su périeur des douRe Coloniales à Djibouti et le Capitaine chargé en qualité de délégué du Gouvernement du recrutement des Somalis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

arrêté qui sera communiqué pour exé cution, enregistré, affiché ét publié par tout où besoin sera..

fillon