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Arrêté n° n° 936 créant, à compter du 10 sentembre 1952, une agence postale à Dikhil.

Le Gouverneur de ja France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur, de la Côte Française des somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont modifié ou complété ;

 

Vu les nécessités du service,

ARRÊTE

Art. 1. — À compter du 10 septembre 1952, une agence postale est créée à Dikkil, dont les attributions sont fixées comme SUIT :

— Vente de timbreés-poste ;

— Affranchissement du courrier :

— Acceptation des paquets-poste :

— Recommandation ;

— Envoi de télégrammes du régime international ;

— Emission et paiement de mandats ;

— Acceptation de colis postaux.

Art. 2. — L’approvisionnement en valeurs fiduciaires de cette agence est constitué par mille francs de figurines postales avancées par le Receveur-Comptable de la Côte Française des Somalis.

Art. 3 — Le montant inaximum des mandats à émettre ou payer est fixe, pour un même titre, à trente et un mille francs de Djibouti ou cinquante mille francs français. |

Art. 4 — Le maximum de l’encaisse en numéraire de l’agence est fixé à cinquante mille francs.

Art. 5. — Le gérant de l’agence est tenu de verser des recettes, pour le compte du Receveur principal des Postes et Télécommunications, à la caisse de l’agent spécial de Dikkil le 15 et le dernier jour du mois.

Art. 6. — En cas de nécessité, le gérant de l’agence est autorise à demander des fonds de subvention à l’agent spécial après avoir fait viser sa demande par le Commandant de Cercle.

Art. 7. — Le Chef: du Service. des Postes et Télécommunications, le Trésorier-Payeur, le Chef du Service des Finances, le Commandant de Cercle de Dikkil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 Le Gouverneur.

 

N. Sadoul.