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Arrêté n° n° 393 réglementant la chasse en Côte Française des Somalis …………..
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouvernenr de ia Côte Française des Somalis, Chevalier de Ja Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1644, rendue applicable au ‘Territoire par décret du 18 juin 1484;
Vu l’arrêté no 2175 du 23 décembre 1947 prodécret n° 47-2254 du 18 novembre 1947 réglementant la chasse dans les Territoires africains elevant du Ministère de la France d’Outre-Mer;
Vu l’arr’té n° 1656. du 22 octobre 1948 et l’arreté n° 920 du 18 aoûf 1950 réglementant la chasse en Côte Française des Somalis;
Aprés avis du Conséil représentatif de la Côte Français des somalis,en seance du 27 mars 1951, pris conformément à l’article 37, 8 de la j’ai n° 50-1094 Au 19 août 1959,
ARRÊTE
Art. 1.— Les arrêtés n°° 1056 du 22 octobre 1948 et 820 du 18 août 1950 sont et aemeurent rapportés.
Art. 2. .— les permis de moyenne et de grande chasse, ainsi que les permis de capture coininerciaic, ne sont pas Géiivrés en Côte Francaise des Somalis.
Art. 3. — Le permis de petite chasse est délivré par le Cornmandant de Cercie du lieu de résidence habituelle du requérant.
Il donne le croit Ge chasser sur toute l’étendue du Territoire de la Côte Français 1965 Somalis, SOUS réserve des interdictions mentionnées à l’erticle 7 du decret du 18 novembre 1527 et au articles 7 et 4 du présent arreté.
Art. 4. — Le permis de passager est livré par le Commandant de Cercle de Djibouti. Il donne Îles méines droits que ceux confcrés par le permis de petite chasse.
Art. 5. — Les Commendants Ge Cercies et leurs Adjoints, les Ciciers de Police judiciaire, les Chefs de Subdivisions et de Postes sdministratifs, le Chef au Service de l’Elevage, sort habilités & constater les infractions aux prescriptions sur ja chasse.
Art. 6. — Sont et demeurent parcs nationaux:
a) Le Groupe ces iles Maskali et Moushe;
b) ie sommet ces Monts Goudañh, Comprenant le foret du Dai Gelimitce par les points suivants: Galii, Gouboudou, Garata, Guederiba, Emins, Eyagmale, Assababa, Bcoyta, Egalle,
Sont et detneurent réserves de chasse :
le Crarid et le Petit Bara, ainsi que les régions du Skoutir et de Kourtimale.
Art. 7. — Est interdite aux titulaires du permis de petite chasse, la chasse ou la capture des animaux suivants :
1° Mammifères :
a) Tous les animaux de sous-familles suivantes :
1. Tcagelaphinés, en particulier grand et petit KEcudou;
2. Hippotragines, en particulier Oryx et Adax:
3. Antilopinés, toutes les gazelles;
4, Oréotraginés, en particulier l’’Arqueboudou:
b) Les animaux suivants :
1. Ânes sauvages (Esquis asinus somalicus);
2. Oryctéropes (Oryctéropus afer);
3. Hippopotames (Hippopotamus amphibus).
4, Guépard (4cinonyx jubatus);
). Dugong (Halicore Dugoneg).
2° Oiseaux.
Tous jies oiseaux à l’exception de Caille, Canga, Francolin, Gutarde.
Il est, en outre, interdit de tuer ou de capturer une femelle accompagnée de ses petits, à quelque espèce qu’elle appartienne.
Art. 8 — Pour permettre une reproduction normale, la chasse sera interdite pour toutes espèces d’animaux et quelle que soit le nature du perimis, du 1° février au 39 avrii de chacue année.
Axt. 9. — Toute infraction au présent arrêté donnera lieu à des oursuites, conformément aux dispositions ces articles 48 et suivants du décret n° 47-2254 du 18 novembre 1947.
Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistreé, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.