Effectuer une recherche
Arrêté n° n° 389 portant réglementation du pilotage dans le port de Djibouti……..
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL,, Gouverneur de la Cote Française des Somailis’ Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1044, renqaue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier &les Colonies;
Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du vilotage dans les eaux maritimes;
Vu l’arrêté n° 459 îu 7 juin 1943 portant règlement général du port de Djibouti et notamment son article 12;
Vu larrêté n° 155 du 11 février 1948, portant création d’une commission administrative et d’une direction du port de Djibouti;
Vu le décret du 14 décembre 1929, approuvant le réglement général du pilotage;
Vu le décret n° 45-1610, du 18 juillet 1945, réglant l’organisation générale et le statut du personnel des ports et rades relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et tous autres décretsmodifiant ou complétant les dispositions de ces
décrets;
Vu les arrêtés n°s 1290 et 1291 du 3 décembre 1949 Qui Ont fixe les traitements qu personnel des Caûres locaux de la Côte Française des Somalis;
Sur la proposition du Directeur des Travaux publics, directeur du port de Djibouti;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 1 mars 1951,
ARRÊTE
ART 1 — Création de la Station de piiotage du port de Djibouti Il est créé, dans le Port de Djibouti, une piation de pilotage dont les attributions, l’organisation et la réglementetion font l’objet du présent arrété.
Art. 2. — Le règlement général de pilotage, approuvé par le décret du 14 decembre 1929, est enplicsbie à ia Station de Djibouti, en tout ce gui n’est pas conireire aux clauses du présent arrête.
Art. 3 — contribution de la Station de pilotage.
La Station de pilotage a pour attribu- lions de conner, par l’appoint d’un personnel commissionné par l’Administration, assistance aux capitaines, pour la conduite des navires, à l’entrée et à la sortie du Port de Djibouti et pour les déplacements 3 J’interieur de la zone, dite «du pilotage », Céiimitée ci-dessous.
il est bien spécifié qu’il est interdit aux pilotes de prendre le commendement des navires, les capitaines demeurant chargés dudit commandement et de toutes les responsabilités qu’il comporte pour eux et pour jeurs armateurs.
Art. 4 — Nature obligatoire du pilotage.
1,e pilotage est obligatoire, à l’entrée et a la sortie Gu Port et pour tous les mouvemenis à l’intérieur Ge la zone dite «du pilotage», pour tous les navires, à l’expception :
a) Les navires de guerre francais;
D) Des navires de moins de 150 tonneaux de auge nette:
c) Des navires exclusivement affectés à l’amélioration, à l’entretien et à la surveillance du Port et de ses accès quel que soit Jeux tonnage:
d) Des bateaux «au Service des Phares palises, quei que soit leur tonnage;
e) Des engins de servitude du Port, d’une meniére générale.
Art 5. — Limite du pilotage les pliotes doivent monter à bord des Davais entrant Cans le Port de Djibouti, Quai: À us wrivent dans le voisinage de la bouée n° 2 &u banc du Héron, Pour le sorte, les pilotes doivent quitter les navires sur l’alignement de sortie, entire les bouées n° 2 et n° 4,
Art. 6. — Signaux et conventions pour l’appel des niiotes.
a) Pour les navires désirant entrer dans les limites du pilotage :
Les signaux d’appel du pilote sont ceux prévus au Coûe international, ils doivent être faits quand les navires arrivent en vue de Ja bouée n° 2 du banc du Héron.
b). À la sortie, ou pour un déplacement dans-la zone dite « du pilotage »; de jour, la demande du pilote est faite à la Capitainerie cu Port, une heure au moins avant lheure ce départ du navire ou de avant l’heure Ge départ du navire ou de
son dépiacement.
Lorsque le navire est prêt à appareiller, ie plicie netent pas encore à bord, ce dernier peut être appelé à l’aide du signal suivant le Favillon international de demande du pilote hissé d’une façon apparente et appuyé de trois coups de siffiet
longs. De nuit, la demande doit être faite à la Capitainerie du Port, avant 18 heures, et indiquer, aussi exactement que possible, l’heure probable de la sortie où du déplacement.
Lorsque le Capitaine du navire modifie cette neure, il doit en informer la Capital du Port afin d’éviter les surtaxes supplémentaires.
Entre 20 heures et 6 heures, tout appel par Signaux phoniques est interdit et la demande de pilote doït être faite à la Capitainerie du Port par le Capitaine du navire où son représentant, Le Capitaine de Port reste seul juge pour apprécier si le mouvement peut être effectué à l’heure indiquée, ou si ce mouvement doit être différé, et, dans ce dernier cas, fait connaître sa décision motivée au Commandant du navire.
ÀÂrt. ‘7. — Assistance à un navire en danger.
Hors le cas de force majeure, tout pilote devra prêter tout d’abord son assistance à un nevire en danger, même s’il n’en a pas été requis, dès le moment où il aura pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire.
Le pilote et l’equipage de son embarcation auront droit, dans ce cas, a une rémunération spéciale, au, en cas de contestationfi sera fixée par le Directeur du Port.
Art. 8. — Constitution de la station.
La Station de pilotage du Port de Djibouti est constituée par :
— Je Capitaine de Port, Chef de la Station;
— trois piloies où aspl’anis potes;
— les agents subaiternes, mis a la disposition dau pilotage your l’exécution du service L’ensemble ae la Station est placé sous l’autorité directe &u Directeur du Port de Djibouti;
Pour l’étude des questions intéressant le pilotage, le Directeur du Port est assisté d’une Commission de pilotage comrnosée comme suit :
— le Chef du Service de l’Inscription maritime;
— 1e Capitaine de Port, Chef de la Station de pilotage:
— le pilote de Ïa Station le plus ancien dans la classe la plus élevée;
— un officier désigné par le Commandant de la Marine nationale en Côte Francaise des Somalis.
La Commission du pilotage comprendra, en outre, le Chef du Personnel du Gouvernement ou son délégué, lorsqu’il aura à étudier les questions touchant le recrutement, l’avancement ou la situation des pilotes et les questions relatives aux sanctions disciplinaires.
Enfin, dans le cas où la Commission aurait à se prononcer sur une question concernant le pilote membre du Conseil, ce pilote serait remplacé par le pilote le plus ancien après lui dans la classe la plus élevée.
Art. 9. — Du chef de pilotage.
Le Capitaine de Port, en tant que Chef de la Station de pilotage, fixe aux pilotes, sous lautorité du Directeur du Port, les postes à quai ou en rade, l’heure et la nature des mouvements à effectuer, et, à cette occasion, a autorité sur le chef pilote, les pilotes et les élèves-pilotes.
Ti dresse le tableau de service du pilotage de façon à satisfaire les demandes de tous les navires, dans l’ordre où il reçoit lesdites Gemandes et, sauf dérogations motivées par les nécessités du Service, dont il est, en l’espèce, le juge. Ce
tableau doit, sauf cas de force majeure, être établi de manière à n’imposer aucun retard aux navires, Toutefois, il doit réserver aux courriers postaux la priorité sur les autres navires.
Il règle les tours de service et assure la police des bureaux et locaux du pilotage, ainsi que la conservation du matériel et des archives.
IL est chargé de la surveillance et de vérification continue des fonds de la rade et äes passes, de l’observation des marées et des courants, de la surveillance du balisage et de la tenue à jour de la carte marine des abords du Port. Il informe le Commandant de ia Marine des changements survenus, et Jui demande, lieu, des avis urgents aux navigateurs (Ayurnav). 11 remet chaque mois, au Directeur du Port, les comptes rendus des opérations et des constatations qu’il aura
été à méme d’effectuer.
Il vise les fiches de pilotage, constatant les services effectivement faits.
Il présente au Direcieur du Fort toutes suggestions en vue cause a la Station l’effectif et le matériel qu’il juge nécessaire.
Art. 10. — Fonctions et ociigefions des pilot.
Les fonctions des piiotes consistent :
a) Dans le piiotege pronrement dit des navires, sous les crdres directs du chef pilote:
D} Dans Ja surveiliance et la verification permanente des nroicndeurs du Port et de ses acces, sous les crdres du Capitaine de Port, Chef du Pilotage:
c) Dans l’exécution des consignes rejatives à le police sanitaire suivant les OIàres donnés par je Catitaine Ge Port.
Les piiotes doivent iouiours étre dans une tenue porfaltement correcie, mais aucun uniforme ne leur est irnnoosé. ils sont tenus à une attitude correcte vis-à-vis du Capitaine et du personnel du navire qu’ils pilotent.
I] est interdit au pilote de prendre des instructions au sujet du rilotage., directement auprés des consignaiaires des navires.
Le pilote de garde doit rester à la diposition du Service au bureau du Port de façon à pouvoir se rendre sans délai au poste des vedettes ei à exécuter, sans retard, les manœuvres.
Dans le cas où de nombreux mouve pilote non de garde doit venir doubler son ments sont prévus à la même date, le collégue de garde sur demande dau Canitaine de Port. , |
Quant un navire demande. à apvereiller alors qu’un autre navire se présente pour entrer en rade, le pilote de garce s’il est seul, doit se rendré d’abord à bord du nevire entrant pour le conduire au voste, qui Jui a été assigné, avant de piloter le navire sortant.
Après chaque mouvement, une fiche de pilotage est présentéé au Cornmandant du navire, qui y inscrit le nom du navire, sa nationalité, son tonnage, sa provenance, le jour et l’heure auxquels il a accosté le pilote, y certifie le mouvement effectué en y Joignant, s’il y a lieu, ses observations sur les circonstances dans lesquelles emouvement aura été opéré, maïs en s’abstenant de toute remarque sur la qualité et la personnalité du pilote, Les pilotes sont tenus d’aviser le Canpitame de Port de tout incident survenu au cours de l’exercice de leur fonction.
En cas d’accident de navigation en cours de pilotage, échouage, abordage, heurt contre un quai, ils doivent dans le plus bref délaï, faire un rapport verbal au Capitaine du Port, puis lui remettre ün rapport ecrit relatant, en détail, l’accident.
Il est formellement interdit aux pilotes où aspirants, sous peine de sanctions administratives, d’accepter une gratificetion quelconque à l’occasion de leur service, sauf décision spéciale du Gouverneur, Tout pilote doit être porteur d’un exem-
plaire imprime du présent reglement qu’il communique aux Capitaines de navires qu’il accoste.
Art. 11. — Recrutement des niiotes et élèves-pilotes.
Les pilotes et aspirants-pilotes sont nommés ou promus par décision du Gouverneur, sur la proposition du Directéur du Port.
Les aspirants-nilotes sont recrutés à la suite Gun concours dont l’ouverture est portée à la connaissance des candidats éventuels par Insertion d’un avis au Journal officiel de la Côte Française des Somalis et simultanément par voie de publi-
cation sur le Journal local.
Pour comuter de la date d’insertion de lavis du concours aux journaux locaux, il est donné aux pstulants un délai de scikarnte jours pour faire parvenir au Directeur du Port ieur acte de candidature.
qui sera examiné sur titres.
Tout candidat à un emploi d’élève-pilote doit :
1. Etre Français ou suiet francais et avoir satisiait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée;
2° Etre :
&) Officier de la Marine nationale d’active ou Ge réserve;
Capitaine au long cours, capitaine de la Marine marcnande, capitaine au grand cabotage colonial;
b) Maïtre principal, premier-maître ou maitre de la Marine nationale du Service du Pont: timonier, manœuvrier ou pilote, lieutenant de la Marine marchande, maître au petit cabotage colonial.
8° Avoir navigué depuis moins de trois ans et réunir au moins six ans de navi- gation dans le personnel du pont;
4° Etre âgé de 25 ans au moins et 35 ans au plus, à la date prévue pour le concours; |
2° Etre d’une condition‘ saine et robuste:
6” N’être atteint d’aucune des affections suivantes : myopie, hypermétropie, astygmatisme, daltonisme, même à un faible degré et distinguer parfaitement, à grande distance, les détaïls des objets et des couleurs.
La demande d’inscription doit être accompagnee des pieces ci-apres désignées :
— acte de naissance;
— extrait du casier judiciaire;
— certificat de bonnes vie et mœurs,
datant de moins de SiX MOIS;
— certificat médical de visite et contrevisite, avec mention spéciale concernant les facultés visuelles exigées;
— toute piéce pouvant déterminer les états de service antérieurs à terre ou à la mer (relevé de navigation).
Le postulant doit, sur sa demande, spécier qu’il à pris connaissance des textes et règlements organisant le pilotagé du Port de Djibouti, et qu’il s’engage à sy soumettre sans restriction.
Le Jury est constitué par la Commission QU riotage Constituee comme il est indiquée à l’article 8 ci-dessus.
Le Jury examine les titres présentés et EmMmet uni avis. Le Directeur dù Port,compte tenu de cet avis, soumet une proposition à la décision du Gouverneur.
À tre transitoire, les agents en service remplissasnt les fonctions de pilotes, pourront être nommés pilotes ou élèves-pilotes à la suite d’un examen probatoire.
Cet examen comportera des épreuves ecries et des épreuves pratiques. Les épreuves écrites porteront sur les rêglements généraux des Ports et de la navigation, les règlements particuliers du Port de Djibouti relatifs au pilotage, les ma-
nœuvres et là connaissance des marées, du Littoral, Ges passes d’accès, des fonds et courants, Connaissances indispensables à un exercice correct de la fonction de pilote au Port de Djibouti.
Les détails en seront fixés par le Directeur du Port, sur proposition du Capitaine de Port.
Les candidats seront notés de 0 à 20 et Ja moyenne nécessaire your être admis à se présenter aux épreuves pratiques sera de 14.
Les épreuves pratiques comportant, obligatoirement, trois manœuvres avec mise à quai, sur navire francais d’une longueur hors tout, supérieure à 100 metres.
Toute note inférieure à 12 aux épreuves pratiques est éliminatoire.
La note moyenne des épreuves théoriques est affectée du coefficient 1 et celle des épreuves pratiques du coefficient 2.
Le Jury d’examen dont la composition sera celle des examens sur titres, se reunira au complet pour le jugement des épreuves et chiffrer les résultats qui seront consignés à un procès-verbal d’examen.
Les candidats reçus pourront, sur proposition du Jury, être nommés soit pilotes, soit assistants-pilotes.
Art. 12. — Brevet de pilote.
Exception faite du cas particulier c-idessus, applicable aux agents actuellement en service, les pilotes sont nommés parmi les assistants-pilotes ayant au moins sixk mois de service au pilotage dans le Port de Djibouti, et ayant effectué sans
20 pilotages en rade (entrée ou sortie) jusqu’à un poste de mouillage:
incidents au moins :
— 10 entrées dans le bassin du port et accostage à quai, ou décostage et sortie du bassin, dont trois de nuit.
La nomination au grade de pilote entraine la délivrance, par le Gouverneur, d’un brevet de pilote du Port de Djibouti qui est enregistré suivant l’ordre de classement, Si un assistant-pilote n’a pu obtenir le brevet de pilote dans le délai d’un an, il est licencié, avec un mois de préavis.
Art. 13. — Classement des pilotes.
Les pilotes sont des agents contractuels.
Leur situation comporte quatre classes et une hors-classe.
Les assistants-pilotes sont assimilés à des pilotes de 4‘ classe s’ils ont un des titres visés à l’article 11, § 2 b) et à la 2° classe s’ils ont un des titres visés au § 2 a).
En recevant leur brevet, les pilotes sont titularisés dans leur classe et reçoivent un contrat.
Le temps passé comme assistant-pilote compie pour l’avancement à la classe supérieure.
Art. 14. — Rémunération des pilotes Avantages divers.
Pour la solde et les accessoires, les allocations familiales, les soins médicaux, l’avancement, le logement et tous autres avantages, les pilotes sont assimilés aux agents des cadres locaux, avec les indices suivants :
CLASSES IXNDICES
Assistant-pilote et pilote 4 classe 252
Pilote de 3° classe 274
Pilote de 2‘ classe 318
Pilote de 1’° classe 340
Pilote hors classe 360
En sus de la solde dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés, les pilotes reçoivent pour tout mouvement inclus en totalité entre 18 h. et 6 h. d’une indemnité de pilotage de nuit fixée à un soixantième de leur solde de base mensuelle majorée de l’indemnité de dépaysement.
Art. 15. — Retenues.
La portion de traitement mensuel éventuellement soumise à retenue d’hospitalisation ou à toutes autres retenues n’affectant reglementairement que la solde proprement dite est la solde de base des pilotes à l’exception de tous suppléments ou indemnités.
Art, 16. — Contrat et congé de fn de sejour.
La durée normale du contrat d’un pilote est de deux ans de séjour effectif, pour compter du jour de son arrivée.
Une réduction ou une prolongation meximum de six mois pourra être imposée où accordée au pilote, en vue d’établir une proportion normale entre le personnel en congé et le personnel en activité.
À la fn de son séjour, en ces de renouvellement du contrat, l’intéressé & droit à un congé de six mois, voyages non CoIënpris, avec transport gratuit aller et retour pour lui, et éventuellement, sa famille, jusqu’à son domicile légal.
La durée du congé sera aliongée ou té quite au prorata de la durée du séjour, suivant jes mêmes règles que pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés.
À l’expiration de son congé, le pilote sera mis en route pour rejoindre Djibouti, à la diligence de l’Administration.
Du jour de son départ jusqu’à celui de son retour, 11 percevra ja réinunération accordée au fonctionnaire auquel il est assimilé et qui aurait les mêmes charges de famille que lui En cas de non-renouvellement du contrat, l’intéressé aura droit pour lui et éventuellement, sa famile, un transport gratuit et à une indemnité égale à trois mois, de solde de congé telle que fixée ci-l’outefois, lorsque le pilote compte au MOINS diX années de service et ne de mande pas le renouveliement de son contrat, il aura droit au même congé que celui prévu dans le cas de renouvellement de contrat.
Si un pilote démissionne ou si son brevet lui est retiré, moins d’un an anrès son retour, il sera tenu de rembourser les frais Ce voyage engagés pour lui et éventuellenent pour sa famille. Si un pilote démissionne ou si son brevet lui est retiré plus son retour, son rapatriement et celui de sa famille seront à sa charge.
d’un an, mais moins de deux ans après
Art. 17. — Retraite. Versements.
Les pilotes sont insérits maritimes:
Les pilotes et ie Port de commerce de Djibouti versent à l’Etablissement national des Invalides de la Marine, les quote-paris respectives des marins et des armateurs. ;
les parties de la solde des pilotes soumises à retenues sont les mêmes aue celles des cificiers ou marins embardués de leur catégorie.
Art. 18. — Discipline.
a) Les pilotes sont soumis, pour toute faute professionnelle au pour toute faute commise à bord des navires, aux dispositions du Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande:
D) Pour les fautes autres que celles prévues par le Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande, les sanctions de la réprimande et du blôme avec inscription au dossier, pourront être prises par le Directeur du Port.
Art. 19. — Retrait du brevet.
Le retrait du brevet pourra être prononce par le Gouverneur à la diligence de lAdministrateur de l’Inscription maritime, suivant les dispositions du Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande et du Code.du travail maritime,
dans les cas suivants :
1° Insuffisance ou inaptitude professionnelle;
2° Faute grave dans l’exercice de ses Fonctions;
3° Incopacité physique définitive de continuer son service, Le rapatriement de l’intéressé et de sa famille est à la charge de l’Admirustration pendant un délai de trois mois après notification du retrait.
Art. 20. — Démission.
Toute démission von motivée par des raisons de sante dûment reconnues doit
étre notifiée au Directeur du Port après préavis de trois Mois.
Art. 21. — Limite. d’ige.
La lnnte d’âge maximum pour les pilotes est Grée à 50 ans.
Art. 22 — YHospitalisation. Maladie Convalescence.
maladie ou la convalescence, les pilotes bénéficient, pour eux et leur famille, des mêmes droits que les fonctionnaires auquels ils sont assimilées.
Art. 23. — Matricule.
Il est tenu dans le bureau du Directeur du Port, un matricule spécial à chaque pilote et à chaque élève-pilote où sont mentionnés, pour chaque intéressé, ses
noms, prénoms, date et lieu de nuissar.
la date de so entrée en service comme élève-pilote ou pilote, la date de son brevel, ses services successifs, les récompenses obtenues par lui ou les sanctions qui lui ont été infligées, enfin la date de cessation de ses services,
Art, 24. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures coritraires à celles du présent arrêté organisont le piotage dans ie Port de Djibouti,
Art. 25, .— Le Secrétaire général du Gouvernement, le Directeur du Service des Travaux publics, le Directeur du Port, le Chef du Service des Finances et le Chef du Service du Personnel et le Chef du Service de l’Inscription Maritime sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à sompter du jour de sa signature et sera enregistré et publié partout où besoin. sera
Le Gouverneur,
N. SADOUL.