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Arrêté n° n° 349 portant organisation de l’état civil des autochtones en Côte Française des Somalis .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret au 18 juin 1884 de Vu l’arrêté n° 57. du 19 janvier 1939 portant règlementation territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 25 mars 1935 créant un état;
Civil autochtone à la Côte Française des Somalis modifié par celui du 26 novembre 1937;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1936 confiant les fonctions d’officier d’état-civil aux Commandants de Cercle;
Vu l’arrêté du 23 aot 1938 modifie par celui au 2 août 1946 relalif à l’établissement des jugements pour actes suppieétifs de naissance;
Vu la loi n° 46-560 du 2 avril 1946 tendant à la fixation des droits d’expédition des actes de l’état civil et de la liquidation des pièces;
Vu le décret du 4 juin 1938 concernant l’organisalion de la justice autochtone à la Côte Francaise des Somalis, modifié par le décret du 12 septembre 1894;
Vu le décret du 30 avril 1946 portant suppression de la justice autochtone en matière pénale dans les Territoires relevant du Ministére de la France d’Outre-Mer, modifié par le décret äu 30 juin 1946;
Vu la loi du 7 mai 1946 tendant’à proclamer citoyens français tous les ressortissants des Territoires d’Outre-Mer;
Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945, rélatif aux pouvoirs de police des CGouverneurs Généraux, Gouverneurs, Résidents Supérieurs et Chefs des Territoires;
Vu l’arrêté du 24 décembre 1943, portant coûification des textes parus en matière. d’enregistrement et de timbre modifié par les arrêtés des 1er janvier et 31 décembre. 1948:
Vu la dépêche ministérielle no 838 du ler février 1951;
Vu l’avis de Ia Commission permanente du Conseil Représentaiif dans sa séance du 27 février 1951;
Aprés avis du Procureur de la Rénublique Chef du Service Judiciaire;
ARRÊTE
Art. 1. — L’arrêté du 25 mars 1935 créant un etat-Ccivi autochtone à la Côte Francaise des Somalis est abrogé.
Art. 2. — À Ia Côte Française des Somalis, les déclarations de naissance et de décès des citoyens francais de statut coutumier, celles des mariages intervenus suivant les coutumes sont constatées et enregistrées conformément aux disposi-
tions du présent arrête.
Art. 3. — Il est institué aux chefs-lieux des circonscriptions administratives qui sont respectivement : Djibouti, Ali-Sabieh, Dikhii, Tadjourah, un centre d’état-civil de citoyens français de statut coutumier, où Jes déclarations sont reçues par l’Administrateur, Commandant de Cercle, et en cas d’absence ou d’empêchement, par le fonctionnaire ou l’officier chargé de le suppiéer.
Art. 4 — Dans chaque Centre, il est tenu, en double exemplaire, des registres distincts pour les naissances et pour les décès.
Ils sont ouverts le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Chaque exemplaire sera coté et paraphé par le Président du Tribunal autochtone cu premier degré.
L’année écoulée, les registres sont clos et arrêtés immédiatement après le dernier acte.
À la suite de la mention de clôture, il est dressé par l’officier de l’état-civil autochtone, sur chaque registre, une table alphabétique des actes qui Y sont contenus.
La table comporte en face du nom ou des noms des parties, dans une colonne, la date de l’acte, dans une autre, la nature de Facte, dans une dernière colonne le numéro d’inscription de l’acte.
Des deux exemplaires du registre, l’un est conservé au Centre de l’état-civil, l’autre est transmis pour étre déposé aux archives du Gouvernement, Bureau des Affaires administratives.
at. 5. — Les déclarations sont inscrites sur lies registres conformément aux formule annexées au présent arrêté, à la suite its nes des autres;
elles portent un numéro constatant l’ordre dè leur inscriptions.
1°:les sont rignées de l’officier de l’état-CIVIl ainsi que du déclarant.
Si ce dernier ne peut cu ne sait signer, mention en sera faite en ;sence d’un interprête assermenté qui apposera sa signature.
Les déclarations sont inscrites sans aucun blanc dans le corps de l’acte;
en conséquence, les divers alinéas des actes seront réunis entre eux par un trait de plume.
Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que Je corps de l’acte.
Il ne sera rien écrit par abréviation et aucune date ne sera mise en chiffres
Art. 6. — Les déclarations doivent émaner:
Peur les naissances.
— La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou, à défaut, par le médecin, sage-femme, officier de santé, où autres personnes qui auront assisté à l’accouchement et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Pour les déces., — Le décès sera déclaré par le conjoint survivant, ou, à défaut du Conjoint survivant, par les ascendants et descendants ou par l’un des plus proches arents du défunt, ou par une personne ayant assisté au décès.
Art. 7. — Les déclarations de naissances doivent Étre faites dans les trente jours ce la naïssance.
Les déclarations de décès doivent être faites dans les huit jours du décés Passé ces délais, elles ne seront pas reçues et ne pourront être relatées sur les registres qu’en vertu d’un jugement rendu dans les conditions fixées au chapitre III.
Art. 8 — Les naissances. et les décès survenus dans les Biablissements hospitaliers ou pénitentiaires seront obligatoirement déclarés par les Chefs de ces Etablissements dans les délais fixés à l’article précédent. |
Art. 9. —— Les actes de l’Etat-Civil doivent enoncer :
Pour les naissances, — 1° La date,l’heure et le lieu de naissance;
2° Le sexe, les nom et prénoms de rentrant;
3” Les noms, prénoms, date et lieu de naissance (âge approximatif quand la date de naissance ne peut étre indiquée), professions et domiciles des père et mere s’ils sont connus;
4 S’il y a lieu, les nom, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, le cas échéant, soit son degré de parenté avec le nouveau-né, soit la circonstance qu’il a assisté à l’accouchement.
Pour les déces. — La date, l’heure et le lieu de déces:
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance (age approximaLlil quand la cate de naissance ne peut être indiquée), profession et domicile du décédé:
3° Les noms, prénoms, profession et domicile ae ses pere et mere;
4° Les nom et prénoms de l’autre époux si la personne décédée était mariée;
5° O’il y a lieu, les noms, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant, et, le cas échéant, soit son degré de parenté avec le défunt, soit la circonstance qu’il a assisté au déceés.
Art. 8. — Les Chefs de quartier doivent veiller à ce que les intéressés déclarent dans les délais fixés à l’article 6 toute naissance et tout décès survenus dans leur village ou dans leur quartier.
Ils doivent, à cet effet, donner toute publicité en leur pouvoir aux obligations imposées aux personnes tenues à la déclaration de ces faits, ainsi qu’aux sanctions auxquelles ces personnes s’exposent en cas d’abstention ou d’assertion sciemment inexacte.
Dans le cas où, en dépit de ieurs diligsences, les Chefs de quartier auraient connaissance de l’inaccomplissement des formalités prescrites, ils devraient le signaler à l’autorité judiciaire.
Ils seront passibles des sanctions prévues à l’article 30 du présent arrêté lorsqu’il pourra être prouvé qu’ils ont manqué aux devoirs de leur charge, tels que ceux-ci sont définis par les deux alinéas ci-dessus.
Art. 11. — Les mariages et les divorces des citoyens de statut coutumier intervenus suivant les coutumes, continueront à être reçus et enregistrés par le Cadi duTribunal du Charia des Circonscriptions administratives sur des registres distincts tenus en double exemplaire, cotés et paraphés par le Président du Tribunal du premier degré.
Les registres sont ouverts au 1 janvier et clos au 31 décembre de chaque année.
est dressé chaque mois par le Cadi une table alphabétique traduite en français des actes quil a recus au cours du mois écoulé Cette’ table comportera, en face des noms des parties, dans deux colonnes différentes, la date et le numéro
de l’acte.
Ün exemplaire du registre est adressé aprés la clôture de fin d’année à l’Officier de l’état-civil, L’autre exemplaire devra être conservé dans les archives du Tribunal du Charia.
Il est délivré aux intéressés qui en font la demande copie de l’acte de mariage ou de divorce qui les concerne, dans les conditions prévues à l’article 27 du présent arrêté. Traduction de l’acte pourrait étre faite, si besoin est, per un traducteur assermenté dont la signature devra être légalisée dans les formes habituelles.
Art. 12. — Ii sera fait mention de la célébration du mariage ou du jugement de divorce en merge de j’acte de naissance de chacun des époux.
Mention du jugement de divorce sera également portée en marge de l’acte de mariage des époux divorces.
Lorsque les actes de naissante ou de mmariage n’euront pas éte recus dans les Circonscriptions, le Cadi dcnnera avis au Commandant de Cercle où ces actes cent été recus.
Ârt. 13. — La preuve des faits relatifs a l’etat-civili des autochiones est rapportée par la production de copies d’actes régulièrement inscrits sur les registres tenus a cet effet.
Art. 14. — Toutefois, lorsqu’il n’aura pas eté établi d’acte ou iorsque les regisires qui le contenaient seront perdus ou lorsque l’acte n’aura pas été reçu par suite de l’expiration du délai fixé à l’article 8, l’établissement ou la reconstitution de lactie pourra être poursuivi dans les formes déterminées ci-apres.
Art. 15. — Les Tribunaux autochtones présidés par le Commandant de Cercle ou :
son Adjoint sont seuis compétents en matiere d’état-civil autochtone.
Art. 16. — L’action est portée devant le Tribunal autochtone du renier degré dans le ressort duquel est situé le Centre d’état-civil où l’acte a été ou aurait été recu, Elle est introduite par une requête adressée oralement ou par écrit par ja
personne que l’acte concerne ou var toute personne ayant à l’établissement ou à la reconstitution de l’acte un intérêt né et actuel.
L’action peut être également introduite .
par le Commandant de Cercle.
Art. 17. — La requête doit préciser le fait d’état-civil dont la déclaration judiciaire est demandée et indiquer les titres s’il y en a, les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels la preuve du fait doit être rapportée.
Art. 18. — La requête est enregistrée par le requérant et les témoins sont convoques et l’affaire est jugée suivant les règiements fixés pour la procédure en imatière civile en application du décret du 4 juin. 1938 portant organisation de la
Ÿ Justice autochtone, modifiée par le décret du 30 juin 1946, sous cette réserve que les témoins sont entendus ou les moyens de preuve produits devant le Tribunal, et non devant les assesseurs, à l’audiente fixée par ordonnance du Président inscrite au bas de la requête.
Le Tribunal statue, sauf appel.
| Les personnes indiquées à l’article 156, ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt, peuvent contredire à la requête par voie d’intervention; le Tribunal peut 1 également ordonner d’office leur mise en cause. Dans ces cas, comme dans celui où :
– la demande a été introduite contradictoirement, l’instruction de l’affaire est poursuivie suivant les règles fixées par le décret du 4 juin 1938.
Ârt. 19. — Le dispositif de tout jugement supplétif d’acte de l’état-civil devenu définitif, est transcrit sur les registres de l’année en cours par l’Officier de l’état-civil autochtone du Centre où l’acte a été recu ou aurait dû être reçu.
Il en est fait en outre mention sur les registres de l’année que l’acte concerne, en marge de l’acte le plus rapproché par sa date. La mention indique l’année et le numéro d’ordre du registre sur lequel la transcription à été opérée.
Cette mention est faite également par le Secrétaire du Tribunal autochtone du premier degré du ressort du Centre de etat civil autochtone où l’acte a été ou aurait été recu, sur l’exemplaire du registre par lui conservé.
Art. 20. — À ces fins :
19 Un extrait du jugement contenant seulement l’indication au tribunal et la date de laudience et reproduisant la disposition à transcrire est transmis, dans les cina jours de l’expiration des délais d’appel, par les soins du Président du Tribunal à l’Officier de l’état-civil autochtone intéresse.
29 L’Offcier de l’état-civil autochtone, aussitot après avoir transcrit le jugement et effectué Ia mention prescrite par l’alinée 2 de l’article précédent, en donne avis au Tribunal du premier degré.
Art. 21 — Les jugements supplétifs d’actes de l’état-civil dûment transcrits tiennent lieu d’acte de l’état-civil Au moment de la transcription, il sera délivré au requérant une copie sans frais et exempte de timbre de l’acte de transcription.
Art. 22. — La partie qui voudra obtenir une copie d’un jugement supplétif d’acte d’état-civil ne le pourra qu’en vertu d’une autorisation du Président du Tribunal et en justifiant de l’intérêt qu’elle a à obtenir cette copie.
Art. 23. — Il sera procédé conformément aux articles ci-dessus toutes les fois qu’il y aure lieu, soit à rectification d’énoncCiations erronées contenues dans un acte de l’état-civil, soit à l’établissement d’énonciations omises.
Le dispositif du jugement rectificatif sera transcrit sur les registres de l’année en cours et mention en sera faite en marge de l’acte rectifié tant sur le registre conservé au Centre d’état-civil que sur celui conservé au Secrétariat du Tribunal autochtone Gu premier degré.
Les copies d’actes rectifiés contiendront d’abora, ainsi qu’il est prescrit à l’article 27, la reproduction textuelle de l’acte originairement dressé; il sera inscrit à la suite la mention rectificative.
Ârt. 24 — Excetionnellement pour les personnes nées à la Côte Française des somalis avant la publication du présent arrêté, il peut être suppléé à leur acte de naissance per jugement supplétif rendu dans les formes prévues au chapitre IX.
Art. 25. — L’affaire sera introduite par une reguête adressée, par l’intéressé au président du Tribunal autochtone du premier degré qui appréciera les cas et décidera s’il autorise ou non l’admission de la preuve de la naissance par témoins.
li. autorisation obtenue, le pétitionnaire devra présenter au Cadi du Tribunal du Charia de 13 Circonscription où a eu lieu la naissance, sept témoins majeurs à l’effet de prouver que celle-ci s’est produite dans les conditions de temps et Ge lieu qu’il précise.
Il sera alors dressé un acte de notoriete Gans la forme régiementaire habituelle.
Art. 26 — L’acte établi par le Cadi du Tribunal du Charia est ensuite transmis au Tribunal autochtone du premier degre dans le ressort duquel il a été établi. Le Tribunal donne ou refuse son homologation selon qu’il trouve suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l’acte dont il s’agit.
Le dispositif du jugement est, en cas d’homologation, transcrit à la suite de l’acte de notoriété.
Si l’homologation est refusée, l’acte est bâtonné et déposé ensuite aux archives du Tribunal.
Art. 27. — Il est délivré à toute personne qui en fait la demande copie des actes qui la concernent. Ces copies sont établies sur papier timbré aux frais des intéressés conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, au moment de l’établissement des actes, une copie gratuite et exemple de timbre peut être remise à chacune des parties intéressées. Mention de l’exemption de timbre est portée sur la ou les copies; la mention est datée et signée par l’’Officier de l’’état-civil autochtone.
Des copies gratuites sur papier libre des actes de l’état-civil autochtone sont également délivrées dans les cas de l’article 87 du décret du 7 avril 1938, relatif à l’accession des autochtones à la qualité de citoyen français et de l’article lt de l’arrêté du 25 avril 1939 relatif à la délivrance sans frais des actes d’état-civil aux militaires en activité,
Art. 28. — Les registres de l’état-civil sont vérifiés annuellement par le Bureau des Affaires administratives du Gouvernement,
Art. 29. — Toute personne convaincue d’avoir formulé une assertion ‘sciemment inexacte, à l’occasion d’une déclaration d’état-civil prévue au présent arrêté, sera punie d’un emprisonnement de 1 à 15jours et d’une amende de 1 à 2.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de toute autre action répressive s’il y a lieu.
Art. 30. —_ Seront punies des mêmes peines les personnes tenues, aux termes des articles 6 et 8, de faire les déclarations obligatoires de naissances et de décès et qui ne les auront pas effectuées dans le délai prescrit.
En cas de récidive, le maximun sera toujours appliqué.
Art. 31. — Sont abrogés les arrétés des 24 janvier 1936, 26 novembre 1937, 23 août 1938 et 2 août 1946 réglementant l’état-civil, la délivrance des actes de notoriété et jugements supplétifs d’acte de naissance et, d’une façon générale, toutes dispositions contraires au présent arrêté, qui sera enregisiré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.