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Arrêté n° n’ 1174 relatif au referendum

Le Gouverneur pi. de la Côte Française des Somalis et uyépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septem-be 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité francais de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1836 du 17 août 1945 instituant une consultation du peuple français par voie de référendum et fixant le terme des pouvoirs de l’Assemblée Consultative promulguée par arrêté n° 1136 du 3

octobre 1945 ;

Vu l’ordonnance n’ 45-2145 du 21 septembre 1945 fixant les modalités de participation des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies au référendum institué par l’ordonnance du 17 août 1945 promulguée par arrêté n° 1136 du 3 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2087 du 12 septembre 1945 fixant le modèle et le libellé des bulletins à employer pour le référendum du 21 octobre 1945 promulgué par arrêté n° 1136 du 3 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2204 du 28 septembre 1945 portant convocation des collèges électoraux dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies en vue de procéder aux élections de l’Assemblée Nationale Constituante et au référendum, pro-muleué par arrêté n° 1125 du 1‘’ octobre 1945 ;

Vu l’ordonnance n’ 45-2300 du 9 octobre 1945 déclarant applicables dans les maigre d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies en ce qui concerne la consultation par référendum, les titres II et III de l’ordonnance n° 45-1988 du 3 septembre 1945, promulguée par arrêté n° 1169 du 17 octobre 1945 ;

Vu l’arrêté local n° 1043 du 5 septembre 1945 relatif à l’élection du représentant de la Côte Française des Somalis à l’Assemblée Nationale Constituante ;

Vu l’arrêté local n° 1153 du 11 octobre 1945 fixant les modalités du vote pour l’élection du représentant de la Côte Française des Somalis à l’Assemblée Nationale Constituante ;

ARRÊTE

Article 1° ». — Il sera procédé à Djibouti, le 21 octobre 1945 au référendum institué par ordonnance n° 45-1836 du 17 août 1945.

Les opérations auront lieu dans la même salle et aux mêmes heures que les opérations pour l’élection du représentant de la Côte Française des Somalis à l’Assemblée Nationale Constituante. Elles seront contrôléespar le bureau désigné par arrêté n° 1153 du 11 octobre 1945 pour présider à cette élection.

Art. 2. — Des enveloppes et des bulletins de vote spéciaux imprimés uniquement par l’administration seront mis à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Art, 3. — Touchant les opérations de vote et les opérations de référendum les règles particulières suivantes doivent être observées : à son entrée dans la salle de scrutin.

tout électeur admis au vote après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait preuve de son droit de vote prend lui-même, 1° s’il est admis à participer au référendum le bulletin spécial et une enveloppe :

2° pour les élections une enveloppe.

Sans quitter la salle de scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards du public.

Il remplit son bulletin de référendum conformément aux indications portées sur ce bulletin et introduit dans leurs enveloppes respectives le bulletin de référendum et le bulletin électoral qu’il a choisi lui-même s’il en était dépourvu à son entrée dans la salle parmi les bulletins au nom des différents candidats, déposés dans l’isoloir.

Il fait ensuite constater au Président du bureau de vote qu’il n’est porteur que de deux enveloppes de modèle différent. Le Président le constate sans toucher les enveloppes. L’électeur, sur l’indication du Président du bureau, introduit ensuite chacune des enveloppes dans l’urne correspondante, La constatation de vote est faite conformément aux dispositions légales et réglementaires par l’apposition d’un timbre à date sur la carte d’électeur et émargement sur

l4 liste d’émargement 

Art. 4 — A la clôture du scrutin il est procédé au dépouillement séparé des résultats des élections et du référendum. Les scrutateurs sont distincts pour le référendum et pour les élections. L’ensemble des opé-

rations de dépouillement est placé sous la surveillance du bureau de vote qui coordonne les travaux des scrutateurs.

La désignation des scrutateurs pour le référendum est faite dans les mêmes conditions que pour les élections.

Art. 5. — La commission de recensement prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2145 du 21 septembre 1945 aura la composition | suivante :

M. Morel, Président du Tribunal de 1°

Instance, Président :

M. Pichon, Chef du Service des Domaines et de l’Enregistrement, membre ;

M: Belvind, Greffier en chef près le Tribunal, membre,

Art. 6. — Le présent arrêté qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaire sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

J. BEYRIES.